Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez ARTS & CIE - SODI-ART EDITIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTS & CIE - SODI-ART EDITIONS et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008426
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SODI-ART EDITIONS
Etablissement : 48804818200049 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société SODI-ART EDITIONS,

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 488 048 182,

dont le siège social est situé 17 rue Archimède à MERIGNAC (33700),

dont l’établissement secondaire est situé 5 rue Saint Germain l’Auxerrois à PARIS (75001),

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société SODI-ART EDITIONS, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Étant donné la spécificité de l’activité de la société SODI-ART EDITIONS, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

En l’absence de dispositions conventionnelles autorisant le forfait jours au niveau de la branche de l’Edition, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application du forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – Définition préalable

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Les directeurs et les responsables des filières de l’édition, de studio-maquette, de fabrication, commerciale, marketing, communication-promotion, gestion des droits ;

  • Les directeurs et responsables des fonctions support, notamment dans les services Finances, Comptabilité et administration, Ressources humaines, Juridique, Informatique et Multimédia, Services généraux…

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Les collaborateurs non-cadres des filières de l’édition, de studio-maquette, de fabrication, commerciale, marketing, communication-promotion, gestion des droits ;

  • Les collaborateurs non-cadres des fonctions support, notamment dans les services Finances, Comptabilité et administration, Ressources humaines, Juridique, Informatique et Multimédia, Services généraux…

Ne sont pas concernés les collaborateurs en alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur, en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues par l’article 3-6.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Exemple :

Pour un salarié qui arrive dans l’entreprise le 1er mai 2021, et qui a un forfait de 218 jours sur l’année, le calcul du nombre de jours restant à travailler est le suivant :

(218 + 22 jours de CP non acquis) x 170 jours ouvrés de présence / 254 jours ouvrés dans l’année = 160,60 jours restant à travailler.

Le calcul du nombre de jours pouvant être travaillés est le suivant : 245 jours calendaires restant dans l’année – 70 samedis et dimanches – 3 jours de CP acquis – 5 jours fériés tombant un jour ouvré = 168 jours ouvrés pouvant être travaillés.

Le calcul du nombre de jours de repos est le suivant : 168 jours ouvrés pouvant être travaillés – 160.60 jours restant à travailler = 7,4 arrondis à 7,5 jours de repos.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Exemple :

Pour un salarié en maladie du 1er au 11 août 2021 (8 jours ouvrés) avec un salaire mensuel de 4 500 € et un forfait de 218 jours, le calcul de la retenue pour absence est le suivant :

(4 500 € x 12 mois) / (218 jours + 25 jours de CP + 7 jours fériés tombant un jour ouvré + 7,5 jours de repos) x 8 jours ouvrés de maladie = 1 677,67 €.

4 500 – 1 677,67 = 2 822,33 € de salaire sur le mois d’août 2021.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Exemple :

Un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2021. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2021 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500€, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 39 jours, bénéficié du 1er janvier chômé, et a pris un jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre, jusqu’au 31 mai 2021. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2020 au 28 février 2021 est de 2,08 x 9 = 19 jours ouvrables.

Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54 000 / 261 = 206,90€ par jour.

Rémunération due pour la période travaillée en 2021 = 41 (soit 39 jours travaillés + 1 jour férié chômé + 1 jour de repos) x 206,90 € = 8 482,90 € (soit un trop perçu de 9 000 – 8 482,90 = 68,84 €).

Paiement des congés payés non pris = 5 jours x 206,90 € = 1 034,50 €.

Paiement des congés payés acquis au cours de la période de référence (retenir la méthode la plus favorable) =

  • Calcul au maintien : 19 jours x 206,90 € = 3 931,10 €

  • Calcul au 10ème : (4 500 € x 7 mois (période de référence CP de 2020) + 8 482,90 €) / 10 = 3 998,29 €.

Total = 8 482,90 + 1 034,50 + 3 998,29 = 13 515,69 €.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

En revanche, le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires : il bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail), et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement de mai à septembre, et les deux dernières semaines de décembre.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support de contrôle du temps de travail en vigueur dans l’entreprise (logiciel de comptabilisation du temps de travail, document de contrôle tenu par le salarié…) :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié, validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (papier, logiciel…) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 6 septembre 2021.

ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application de l'accord

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année avec les salariés, ou le cas échéant les représentants du personnel.

ARTICLE 5-3 - Rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 5-4 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment par tout ou partie des signataires, selon les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Cette révision sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des signataires.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Mérignac, le 6 septembre 2021,

En deux exemplaires originaux,

Signature et qualité des signataires

L’ensemble du personnel de la société Pour la Société SODI-ART EDITIONS,
ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, Monsieur XXX, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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