Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSEC ET DES CSEE" chez SEAC GF - SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAC GF - SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03120005905
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEAC INDUSTRIE
Etablissement : 48810696400015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU CSEC ET DES CSEE SEAC GF

Entre :

La société SEAC GF, SAC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 488106964, dont le siège social est situé 47 boulevard de Suisse, 31 000 TOULOUSE, représentée par SA SOFIB, elle-même représentée par M. , en sa qualité de Président,

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentative CFTC représentée par son délégué syndical M.

L’organisation syndicale représentative FO représentée par son délégué syndical M.

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical M.

D’autre part

PREAMBULE

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont engagé des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC) et le nombre des établissements distincts.

Ces points ont fait l’objet d’un accord signé le 26 mars 2020.

Par ailleurs, les partenaires sociaux se sont réunis afin de définir les règles de fonctionnement du CSEC et de la CSSCTC ainsi que des CSEE.

En effet, l’entreprise est à ce jour le fruit d’un développement résultant de croissance tant interne qu’externe ; la dispersion géographique des sites a conduit la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux à une adaptation du cadre du fonctionnement des institutions représentatives du personnel prenant en compte ces particularités.

A cet effet, une négociation a été ouverte et à l’issue de ces négociations, il a été arrêté et convenu le présent accord

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les règles de fonctionnement du CSEC et des CSEE.

Son champ d’application concerne l’ensemble de la société SEAC GF.

  1. FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

  1. ATTRIBUTIONS DU CSEC

    1. Compétences

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8.

Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Ordre et délais de consultations

Dans les matières relevant de leurs compétences respectives, lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSEE, il est expressément convenu que l’ordre et les délais de consultation seront définis conformément aux dispositions légales applicables.

Ainsi, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Compétences en matière d’activités sociales et culturelles

Il est expressément convenu que la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise sera assurée par chaque CSEE.

Consultations récurrentes

Les trois consultations récurrentes visées à l’article L.2312-17 du code du travail se font au niveau de l’entreprise et donnent lieu à la seule consultation du CSEC.

Budget de fonctionnement

Le CSEC bénéficie d’un budget de fonctionnement constitué par la rétrocession, par chaque CSEE, de 10 % de la subvention de fonctionnement allouée par la société.

Ce pourcentage peut être réévalué en fonction des besoins sous réserve de l’accord de la majorité des CSEE.

Cette rétrocession est opérée au CSEC à chaque versement de la subvention de fonctionnement par la société aux CSEE.

Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-14 du code du travail, le CSEC est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

  1. COMPOSITION

    1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSEC. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

  1. Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSEC est fixé par l’accord d’entreprise du 26 mars 2020.

Lors de la première réunion du CSEC, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSEC.

Les suppléants participent aux réunions du CSEC qu’en l’absence des titulaires dans les conditions prévues par la loi.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative peut être représentée par son représentant syndical au CSEC dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par le délégué syndical central.

  1. Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSEC est de 4 ans, sachant que l'élection des membres du CSEC a lieu après l'élection générale des comités d'établissement.

  1. MOYENS

    1. Réunions

Le CSEC se réunit 2 fois par an sur convocation de son président.

Ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et condition de travail.

Il peut également se réunir pour des réunions exceptionnelles, à la demande de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires au CSE.

Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSEC.

Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion n’est pas décompté des heures de délégation, et est considéré comme du travail effectif.

Conformément à l’article L2315-11, modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le temps de trajet n'est pas décompté non plus des heures de délégation, et est considéré comme du temps de travail : le temps passé par les représentants du personnel aux réunions organisées par l’employeur doit être rémunéré comme du temps de travail, sans pouvoir être imputé sur leur crédit d’heures de délégation [C. trav., anc. art. L. 434-1 ; recod. L. 2325-8 pour les membres titulaires et suppléants du comité d’entreprise ; C. trav., anc. art. L. 424-4 ; recod. L. 2315-11 

En conséquence, le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc. 12-6-2013, 2 espèces : n° 12-12.806).

Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour est établi et signé par le président et le secrétaire du CSEC pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSEC se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant sont communiqués par le président du CSEC aux membres du comité au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Ce délai sera porté à 12 jours calendaires pour les sujets impliquant un avis du CSEC.

Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSEC ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

  1. Etablissement du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Transmission du procès-verbal

Le procès-verbal est transmis à l’employeur.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSEC.

COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE - CSSCTC

Une commission santé sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau central en application des dispositions de l’article L2316-18 du code du travail.

Nombre de membres

La commission est constituée de 9 membres composée :

  • d’un représentant de l’Entreprise qui a la possibilité de se faire assister par des personnes de l’Entreprise;

  • du Secrétaire du CSEC ;

  • de 7 membres du CSEC représentant les établissements concernés

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEC après son élection.

Attributions

La CSSCTC a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Exemples de missions :

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.

  • contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

    1. Secrétariat

Parmi les membres de la CSSCTC, un secrétaire est désigné à la majorité des voix des membres de la CSSCTC présents le jour de l’élection. En cas d’égalité, l’électeur le plus âgé est élu.

Il participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la CSSCTC.

Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la CSSCTC, à destination du président et du secrétaire du CSEC.

Réunions

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Formation

Les membres de la CSSCTC de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

Remboursements de frais

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la CSSCTC dans le cadre des réunions sont à la charge de l’entreprise, de même en cas d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les autres frais engagés par les membres de la CSSCT sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSEC, après accord de la majorité des membres du CSEC.

Les frais sont uniquement remboursés sur présentation de justificatifs :

  • en cas de déplacements en train et d’utilisation des transports en commun qui sont le moyen de transport qu’il faut privilégier : remboursement sur la base d’un tarif SNCF de seconde classe et remboursement des titres de transport en commun ;

  • en cas de déplacements avec un véhicule personnel : remboursement sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur au sein de l’entreprise, remboursement des parkings et péages sur présentation des tickets ;

  • Les frais de restauration ainsi que les frais d’hébergement sont remboursés dans la limite de 18 € par repas, et 80 € pour une soirée étape.

  • Les billets d’avions sont réservés par le siège, et les tarifs les plus bas sont privilégiés

En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés que s’ils sont bien en relation avec les missions de la CSSCTC déléguées par le CSEC, et sur présentation de justificatifs.

AUTRES COMMISSIONS

  • La commission de l’égalité professionnelle 

  • La commission d’information et d’aide au logement 

  • La commission de la formation 

  • La commission intéressement 

  • La commission mutuelle prévoyance

  1. FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

    1. ATTRIBUTIONS GENERALES

Chaque comité social et économique d’établissement fonctionne dans les conditions légales et règlementaires applicables sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSEE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute telle que fixée par la loi.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

A ce titre, l’employeur verse une contribution d’un montant annuel équivalent à 0.5 % de la masse salariale brute telle que fixée par la loi.

Il est expressément convenu que la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise sera assurée par chaque CSEE.

Le CSE a la possibilité de transférer 10% du reliquat du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement.

Moyens matériels

Les moyens de reproduction de l’entreprise sont mis à disposition du CSEE sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement du service.

Chaque CSEE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à son fonctionnement, équipé d’une table, de chaises en nombre suffisant et d’une armoire fermant à clé.

  1. COMPOSITION

    1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSEE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

  1. Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, et négocié dans le présent accord.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSEE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSEE.

Les suppléants participent aux réunions du CSEE qu’en l’absence des titulaires dans les conditions prévues par la loi.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative peut être représentée par son représentant syndical au CSEE dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par son délégué syndical de site.

  1. Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSEE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral.

  1. Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSEE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Le nombre d’heures est négocié dans le présent accord.

Ils peuvent les utiliser dans le cadre des dispositions prévues par la loi, notamment au bénéfice d’autres titulaires ou de suppléants (article L.2315-9). La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art.R 2315-6)

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art L 2315-8, art R 2315-5). Toutefois la possibilité donnée aux membres du CSE de « démensualiser » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il dispose

Le membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (art R 2315-5).

Etablissements distincts Nombre de titulaires Nombre de suppléants Heures de délégation
  1. Blagnac-Merville-Cahors

7 7 21
2. Montredon-Baho-Béziers 5 5 20
3. Pamiers-Varilhes 5 5 20
4. Codognan-St Martin-Mallemort-Meyrargues 7 7 21
  1. Villette d’Anthon

2 2 15
  1. Chateauneuf-Meung sur Loire-Le Puiset-Lorris-Hermé-Bonneuil Sur Marne-Pontoise

6 6 20
  1. Gironde sur Dropt-Grand Fougeray-St Jean d’Illac-Thouars-St Hilaire-Le Thou

6 6 20
  1. Toulouse

6 6 21
  1. MOYENS

    1. Réunions

Le CSEE se réunit 6 fois par an sur convocation de son président.

Sur l’ensemble de ces réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et condition de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Il peut également se réunir pour des réunions exceptionnelles, à la demande de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires.

Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSEE.

Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion de chacune de ces réunions n’est pas décompté des heures de délégation, et est assimilé à temps de travail effectif, selon les mêmes dispositions que celles du § 2.3.3.

Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour est établi et signé par le président et le secrétaire du CSEE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSEE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant sont communiqués par le président du CSEE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSEE sont prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSEE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

  1. Etablissement du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSEE sont consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Transmission du procès-verbal

Le procès-verbal est transmis à l’employeur.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSEE.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  1. Dépôt – publicité

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE, le 28 avril 2020

En 5 exemplaires

Pour l’entreprise SEAC GF

M.

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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