Accord d'entreprise "AVENANT SUR L'ACCORD RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS SUR LE CSE" chez SEAC GF - SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEAC GF - SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T03120005906
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SEAC INDUSTRIE
Etablissement : 48810696400015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-26
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS - SEAC GF
Entre :
La société SEAC GF, SAC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 488106964, dont le siège social est situé 47 boulevard de Suisse, 31 000 TOULOUSE, représentée par SA SOFIB, elle-même représentée par M. , en sa qualité de Président,
D'une part
Et
L'organisation syndicale représentative CFTC représentée par son délégué syndical M. ;
L’organisation syndicale représentative FO représentée par son délégué syndical M. ;
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical M.
D’autre part
Préambule
Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, un accord portant sur la reconnaissance des établissements distincts a été signé le 30 janvier 2020 par le syndicat majoritaire CFTC.
Lors de la négociation du protocole électoral en vue des élections du CSE au sein de la société SEAC GF, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont fait le choix de suspendre le processus afin de négocier notamment un avenant à l’accord du 30 janvier 2020 portant sur les points suivants :
La reconnaissance d’une UES sur le périmètre des sociétés SEAC GF et SEAC TRANSPORTS ;
Le périmètre des établissements distincts ;
Nombre de représentants au CSEC ;
Répartition des sièges au CSEC entre les établissements et collèges ;
Désignation des membres du CSEC ;
Durée du mandat des membres du CSEC ;
Gestion des ASC au niveau des établissements.
Les parties, signataires ou adhérentes à l’accord du 30 janvier 2020, ont donc décidé d’engager des négociations sur ces différents points.
Il est rappelé que la société SEAC GF est le fruit de la scission au 1er janvier 2020 de la société SEAC GUIRAUD FRERES en deux nouvelles sociétés :
SEAC GF d’une part ;
SEAC TRANSPORTS d’autre part qui regroupe l’activité transport déployée précédemment sur les différents sites.
La société SEAC GUIRAUD FRERES était composée de 27 sites regroupés en 11 établissements distincts.
Elle comptait 3 organisations syndicales représentatives, sur les bases suivantes :
CFTC (syndicat majoritaire) comptant un délégué syndical central ;
CFDT comptant un délégué syndical central ;
FO comptant un délégué syndical central.
Conformément aux dispositions du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L2143-3.
Au terme des négociations, il a été convenu le présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord porte sur les points suivants :
L’engagement d’une négociation sur l’opportunité de créer une UES sur le périmètre des sociétés SEAC GF et SEAC TRANSPORTS ;
Le périmètre des établissements distincts ;
Nombre de représentants au CSEC ;
Répartition des sièges au CSEC entre les établissements et collèges ;
Désignation des membres du CSEC ;
Durée du mandat des membres du CSEC ;
Gestion des ASC au niveau des établissements.
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE D’UNE UES SUR LE PERIMETRE DES SOCIETES SEAC GF ET SEAC TRANSPORTS
Selon l’article L2313-8 du code du travail, la reconnaissance d'une unité économique et sociale peut être établie par voie d’accord collectif.
La reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une UES relève de l'accord collectif signé dans les conditions de droit commun par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 13-12.712).
Toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans les entreprises entrant dans le périmètre de l'unité économique et sociale doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elle de cette UES. A défaut, l'accord est nul (Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-60.451).
A ce jour, seule la société SEAC GF dispose d’organisations syndicales représentatives en vertu des dispositions de l’article L2143-10 selon lequel en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.
La société SEAC TRANSPORTS, qui ne constituait ni une entreprise ni un établissement distinct au sein de SEAC GUIRAUD FRERES, est dépourvue d’organisations syndicales représentatives tant que les élections du CSE ne se sont pas tenues.
En conséquence, l’unité économique et sociale ne peut pas être reconnue par accord collectif à ce jour, faute d’organisations syndicales représentatives au sein de toutes les entités qui la composeraient.
La Direction prend cependant l’engagement, une fois les élections organisées simultanément au sein de SEAC GF et de SEAC TRANSPORTS, d’engager une négociation sur la constitution d’une UES entre ces deux sociétés si les conditions prévues par la loi sont réunies.
Si une UES est reconnue, la société SEAC TRANSPORTS sera considérée comme un établissement distinct qui désignera ses représentants au CSEC dans les mêmes conditions que les autres établissements constitués par le présent accord.
ARTICLE 3 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 8 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après :
Blagnac – Merville – Cahors
Montredon – Baho – Béziers
Pamiers – Varilhes
Codognan – St Martin de Crau – Mallemort – Meyrargues
Villette d’Anthon
Chateauneuf – Meung sur Loire – Le Puiset – Lorris – Hermé – Bonneuil sur Marne – Pontoise
Gironde sur Dropt – Grand Fougeray – St Jean d’Illac – Thouars – St Hilaire – Le Thou
Toulouse
Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
En cas de reconnaissance d’une UES, SEAC TRANSPORTS sera considéré comme un établissement distinct avec une représentation au CSEC.
ARTICLE 4 - NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC
Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.
Chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
Il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 13 titulaires et 13 suppléants.
ARTICLE 5 - REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS ET COLLEGES
Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Seul l’établissement de TOULOUSE compte 3 collèges.
Il a en conséquence été décidé ce qui suit :
Représentation au CSEC (titulaires) |
Titulaires | Suppléants | Cadres Tit | Cadres Suppl |
Total Titulaire |
Total suppl |
|
2 | 2 | 2 | 2 | ||
|
1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
2 | 2 | 2 | 2 | ||
|
1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
2 | 2 | 2 | 2 | ||
|
2 | 2 | 2 | 2 | ||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Total CSEC | 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | 13 |
ARTICLE 6 - ELECTIONS DU CSEC
6.1. CANDIDATS – ELECTEURS
Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.
Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.
Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.
Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.
6.2. MODALITÉS DE VOTE - DATE DES ELECTIONS
Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.
Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.
A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.
Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC.
ARTICLE 7 – DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSEC
Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail.
Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.
C’est le suppléant qui devient alors titulaire.
ARTICLE 8 – ARTICULATIONS CSEC ET CSEE
8.1. Ordre et délais de consultations
Les dispositions réglementaires prévues notamment à l’article R. 2312-6 s’appliqueront.
8.2. Compétences respectives en matière d’ASC
Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
9.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.1.1 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
9.1.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
9.1.3 Dépôt – publicité
Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à TOULOUSE, le 26 mars 2020
En 5 exemplaires
Pour l’entreprise SEAC GF
M.
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation syndicale CFDT
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