Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01019000581
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Etablissement : 48813409900016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-22)
negociations annuelles obligatoires 2019 accord d'entreprise (2019-07-11)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-27
AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA
SOCIETE RTI
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Rosières Thermoformage Industries (R.T.I.), SAS au capital de 100.000 €uros, code NAF 2229A, dont le siège social est situé avenue Gabriel Deheurles, 10430 Rosières-près-Troyes
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de site,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société RTI,
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment habilité,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Afin d’une part de renforcer la pérennité de l’entreprise, favoriser le maintien des emplois et pouvoir les développer, et d’autre part, pouvoir faire bénéficier aux salariés concernés du paiement des heures supplémentaires défiscalisées selon la législation en vigueur au jour des présentes, les parties signataires se sont entendues avec les présentes pour d‘une part fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté au fonctionnement de l’entreprise et d’autre part, de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires au regard des nouvelles dispositions sociales et fiscales.
ARTICLE 1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
D’un commun accord entre les parties, il a donc été convenu de passer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an (année civile) et par personne pour le service production et de prévoir d’autres aménagements possibles afin d’éviter le dépassement de ce nouveau seuil.
En contrepartie de cette augmentation du contingent annuel et dans le cadre de la modulation horaire dans le service de production, la direction et le représentant syndical se sont accordés sur les points suivants :
5 jours maximums de RTT seront laissés au choix du salarié au cours de l’année sous réserve que le salarié ait effectué et cumulé des heures au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen équivalent à ces 5 jours.
Ces jours devront être demandés 15 jours ouvrés avant leur prise (soit l’équivalent de 3 semaines calendaires) et le nombre de jours pris par semaine ne pourra pas excéder une journée.
Ces jours de RTT libres ne pourront pas être accolés à des congés payés, ou autre RTT, ni à des journées de chômage partiel.
Ils ne pourront être accordés que si la proportion de personnes absentes lors de la journée demandée ne dépasse pas les 20% par secteur d’activité (commandes numériques, extrusion-thermoformage en continu, assemblage, thermoformage conventionnel, autres…).
Une dérogation pourra être accordée sur le délai de prévenance qui pourra passer de 15 jours ouvrés à 2 jours ouvrés, en cas de décès d’un proche ou d‘un ami et en apportant la preuve par un acte de décès.
Le délai de prévenance pourra être ramené à 0 pour les cas isolés d’une consultation médicale urgente pour les enfants et le conjoint sous réserve de fournir un justificatif médical, ou pour un évènement exceptionnel autre à caractère urgent. Le caractère d’urgence devra être prouvé sans ambiguïté.
Enfin, pour éviter à certains salariés, en modulation horaire dans les services production, de dépasser ce nouveau seuil de 220 heures par an et par personne, des repos compensateurs majorés à 25% pourraient être posés pour la période de Noël à la place des congés payés ou bien accolés à des jours de congés payés, l’ensemble des congés payés devant être posés d’ici le 31 mai N+1. Si l’impossibilité, pour certains, de solder les congés payés avant la fin de cette période survenait, les situations seraient visées au cas par cas par le responsable de production.
Toutes les autres clauses de l’accord 35h et de ses avenants restent inchangées.
ARTICLE 2. MAJORATION DES HEURES SUPPLMENTAIRES
Le taux de majoration des heures supplémentaire est fixé à 25%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires bénéficient d’une réduction de cotisation salariales et d’une exonération d’impôt sur le revenu, limitée à 5000 € par an.
Ces avantages au seul bénéfice des salariés sont issus des dispositions suivantes :
c. séc. soc. art. L. 241-17 ; CGI art. 81 quater ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 7, JO du 23 ; loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 2, JO du 26
ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le jour de sa signature.
ARTICLE 4. ADHESION ET APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
ARTICLE 5. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
ARTCLE 6. REVISION DE L'ACCORD
En application de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des présentes :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
En application de l’Article L 2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
ARTICLE 7. DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de 6 mois.
ARTICLE 8. DEPOT LEGAL
Le présent accord est établi en cinq exemplaires, dont un est remis à l’organisation syndicale, un est remis à la Direction, un est affiché dans les locaux de la société, et un autre exemplaire est remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes et un à la DIRECCTE par voie électronique.
Fait, le
A Rosières
En cinq exemplaires
Monsieur Pour la CFDT
Directeur de Site Le Délégué Syndical
Monsieur
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