Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la constitution du comité central d'entreprise" chez AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T59L19003703
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE
Etablissement : 48849815500016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION
DU COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE
Entre les Soussignées :
Société
et
Les Organisations Syndicales signataires
a été conclu le présent accord, suite à la réunion paritaire du 17 janvier 2019.
Préambule :
Dans le cadre de la mise en place de la société en date du 1 avril 2018 et de la réalisation des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu respectivement sur les sites, nous sommes amenés à mettre en place un Comité Central d’entreprise.
En effet, en application des dispositions de l’article L 2327-1 du code du travail, il est institué au niveau de l’entreprise un comité central d’entreprise.
Article 1 – Périmètre du Comité Central d’Entreprise
Le Comité Central d’Entreprise (CCE) est composé des établissements suivants :
Cournon
Amiens
Tours (Parcay Meslay)
Beychac
Chilly Mazarin
Cronenbourg Marché gare
Strasbourg Biarritz
Ces sites sont représentés par les Comités d'Établissement et Comité Social et Economique suivants :
Chilly Mazarin
Cournon
Amiens
Beychac
Cronenbourg (Marché Gare)
Strasbourg Port du Rhin
Article 2 – Répartition des sièges au sein du Comité Central d’Entreprise
Employés | Agents de maîtrise et cadres | |
Titulaires | 6 | 2 |
Suppléants | 6 | 2 |
En date du 17 janvier 2019 lors de la réunion paritaire, la représentativité a été donnée et l’attribution par Organisation Syndicale est la suivante :
SEGA/CFE-CGC : 1 siège Titulaire, 1 siège Suppléant
CFTC : 3 sièges Titulaires, 3 sièges Suppléants
CFDT : 1 siège Titulaire, 1 siège Suppléant
CGT : 2 sièges Titulaires, 2 sièges Suppléants
FO : 1siège Titulaire, 1 siège Suppléant
Article 3 – Candidats
Seuls les membres titulaires des Comités d'Établissement ou de Comité Social et Économique pourront être désignés membres titulaires du Comité Central d’Entreprise.
Pourront être membres suppléants du Comité Central d’Entreprise, les membres titulaires ou suppléants des Comités d'Établissement ou de Comité Social et Économique.
Les candidats du 1er collège appartiendront au personnel de l’annexe 1 (Employés) de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, ceux du 2ème collège (Agents de Maîtrise et cadres) à l’annexe 2 et 3 de ladite convention.
Article 4 – Constitution des listes
A chaque renouvellement du CCE, soit tous les quatre ans, le Président adressera aux Organisations Syndicales, les résultats des dernières élections CE organisées dans chaque établissement.
15 jours au plus tard à compter de la réception des résultats, le Président réunira, sous sa présidence, un bureau de désignation des membres du CCE, composé de deux personnes par Organisation Syndicale et de représentants de la Direction, afin de procéder à la constitution de l’instance, ce dans le respect des règles du présent accord.
Les signataires souhaitent que chaque établissement soit représenté, quel que soit le collège, le mandat ou l’Organisation Syndicale, afin que le CCE reflète de la manière la plus large et précise leur nombre et leur diversité, ce dans la limite du nombre de sièges défini à l’article 1.
Les membres éligibles au CCE, relevant d’un syndicat non reconnu représentatif au plan national, pourront constituer une liste pour autant que celle-ci représente au moins 8 % de l'ensemble des voix valablement exprimées.
Article 5 – Détermination du nombre de sièges par liste
Le nombre de sièges attribués aux Organisations Syndicales est déterminé sur la base du total des moyennes de listes obtenues par les dites organisations aux dernières élections des Comités d'Établissement ou de Comité Social et Économique, tous collèges confondus.
Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel au pourcentage des moyennes de voix obtenues par elle. Les sièges restant seront attribués selon la règle du plus fort reste.
Il est procédé à ce calcul séparément et successivement pour les titulaires et les suppléants.
S’agissant des élections aux Comités d'Établissement ou de Comité Social et Économique :
si le quorum n’est pas atteint, seuls les résultats du 2ème tour sont pris en compte
si un 2ème tour complémentaire a été nécessaire, sera prise en compte la moyenne des moyennes de listes des deux tours.
Article 6 – Attribution des sièges
L’attribution des sièges se fait dans l’ordre chronologique suivant :
2ème collège titulaires
2ème collège suppléants
1er collège titulaires
1er collège suppléants
Le processus d’attribution des sièges est identique pour les titulaires et les suppléants.
Deuxième collège
En ce qui concerne le 2ème collège titulaires
La liste qui a obtenu la plus forte moyenne dans ce collège commence par désigner le représentant de l’établissement de son choix. Le ou les sièges restants étant attribués au plus fort reste, pour autant que le candidat qui sera désigné appartienne à un autre établissement que ceux déjà représentés.
En ce qui concerne le 2ème collège suppléants
Les candidats désignés appartiendront à des établissements qui ne sont pas représentés par des titulaires du 2ème collège et par le 1er suppléant du 2ème collège.
Premier collège
En ce qui concerne le 1er collège titulaire
Chaque Organisation Syndicale désigne ses élus au CCE dans la limite du nombre de sièges obtenus en application de l’article 5, diminué, le cas échéant, du nombre de sièges qui lui été déjà attribué dans le 2ème collège.
Les Organisations Syndicales peuvent user d’un « droit de maintien » d’un candidat lorsque l’établissement dont il est issu est déjà représenté.
En tout état de cause, chaque Organisation Syndicale ne pourra faire usage de ce droit qu’une seule fois, quel que soit le mandat (titulaire ou suppléant) ou l’établissement.
Par exception, deux établissements pourraient être représentés par 3 personnes maximum appartenant à des listes différentes. Ces personnes seraient désignées, au cours de la réunion prévue à l’article 4.2, par les Organisations Syndicales qui utiliseraient dans ce cas deux « droits de maintien » supplémentaires qui lui sont attribués collectivement.
Pour les établissements qui ne sont pas déjà représentés dans le 2ème collège, deux candidats au maximum du 1er collège pourront être désignés pour un même établissement.
le siège est attribué à la liste qui a obtenu la plus forte moyenne, appréciée au niveau de l’établissement
l’autre siège est attribué par usage du « droit de maintien ». en cas de désaccord entre plusieurs Organisations Syndicales, le « droit de maintien » n’est utilisable que par l’organisation qui a obtenu la plus forte moyenne de liste, appréciée au niveau de l’établissement.
En ce qui concerne le 1er collège suppléant
Le processus d’attribution des sièges est le même que pour les titulaires, dans le respect des règles fixées, notamment aux articles 4-3 et 6-3.2.
Article 7 – Procès-verbal
A l’issue de la réunion du bureau de désignation prévue à l’article 4-2, un procès-verbal de désignation, signé du Président du CCE, sera établi et adressé ensuite :
aux secrétaires des Comités d'Établissement
aux Organisations Syndicales signataires du présent accord
à l’Inspection du Travail du siège
Article 8 – Remplacement en cas de démission d’un membre du Comité Central d’Entreprise en cours de mandat
La mutation d’un établissement à un autre est assimilée à une démission.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions pour une raison quelconque, son remplacement est assuré par un suppléant désigné par son Organisation Syndicale parmi les membres du CCE, et ce, dans les limites du maximum de sièges par établissement défini à l’article 4-3, l’Organisation syndicale effectue une désignation pour le remplacement du suppléant en question dans la limite du maximum de sièges par établissement défini à l’article 4-3.
En cas de cessation du mandat d’un suppléant, quelle qu’en soit la cause, son Organisation Syndicale procèdera à la désignation d’un remplaçant, et ce, dans la limite du maximum de sièges par établissement défini à l’article 4-3.
Les remplacements des titulaires ou des suppléants seront portés à la connaissance des signataires.
Article 9 – Durée – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s’applique à compter de la date de signature et pour une durée indéterminée.
Article 10 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L2222-5 et L2261-7 du code du travail.
Article 12 – Notification - Publicité – Dépôt
Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, une fois conclu, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Conformément aux articles L2231-6, L2261-1, D2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par le représentant légal de la société en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
En outre, le texte déposé sera assorti :
d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
d’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.
Cet accord est, par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.
A, Le 17 janvier 2019
En 8 exemplaires
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