Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ECP - ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECP - ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319004026
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
Etablissement : 48853384500035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société ETUDE & CONCEPTION POLYESTER, dont le siège social est situé Parc d’Activités des Cantines – Lieu dit : « Lande de Laperge » - 726 Allée des Cantines – 33127 ST JEAN D’ILLAC, représentée par M. , en qualité de Directeur général, ci-après désigné par la Société, code NAF 2223Z, n° SIRET 488 533 845 00035,

D’une part,

Et :

Les salariées élues de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la présente société, consultées sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2018-217 parue au Journal Officiel du 31 mars 2018 et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective.

Cette volonté de conclure ledit accord émane d’une discussion entre la direction de la société Etude et Conception polyester et ses salariés, représentés par les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale de la Plasturgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la Plasturgie (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise en lui donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les cadres soumis au forfait jours,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1. Définition des heures supplémentaires 

  • Il s’agit des heures de travail effectuées au-delà des 1607 heures annuelles,

  • Qui sont demandées par la hiérarchie

  • Qui sont à l’initiative du salarié et validées par la hiérarchie

  • Ou qui sont contractualisées

Considérant que le temps de travail fait l’objet d’une programmation prévisionnelle sur une année, le décompte des heures supplémentaires pourra être fait chaque mois à l’initiative de la direction.

  1. Prise en compte des absences dans le déclenchement du calcul des heures supplémentaires

Les heures correspondant à des congés payés, des jours fériés non travaillés, des temps de pause, des absences quel qu’en soit le motif, ne constituent pas du travail effectif et n’entrent pas en compte dans l’horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires.

  1. Rappel des durées maximales de travail

La durée maximum d’une journée de travail ne peut être supérieure à 12 heures de travail effectif.

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures sans que la moyenne calculée sur 12 semaines puisse dépasser 44 heures.

ARTICLE 3 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent à 600 heures par salarié, tels que définis dans l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 4 – LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (600 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société Etude et Conception Polyester, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 600 heures.

4.1. Décompte de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

4.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié qui sera informé de son droit à repos par son employeur.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1 Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 18 décembre2019 pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions définies à l’article 5.3.

Article 5.2. Modification - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 5.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Article 5.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

La société déposera cet accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Gironde sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TeleAccord et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

La mention de cet accord figure sur chacun des tableaux d'affichage de l’entreprise et sera consultable dans le bureau de .

Fait à Saint Jean d’Illac, le 16 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Etude et Conception Polyester,

M. , Mme Mme

Directeur général Membre élu du C.S.E. Membre élu du C.S.E.

(Titulaire) (Titulaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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