Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez HANES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANES FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-04-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221025775
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : HANES FRANCE
Etablissement : 48872729800090 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société HANES France sas, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 488 727 298, dont le siège social est situé 2, rue des Martinets à RUEIL MALMAISON (92500), représentée par Mr _ , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France Belgique et Supply Chain,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat CFDT représenté par Mme _ en sa qualité de déléguée syndicale central,

− le syndicat CFE-CGC représenté par Mr _ en sa qualité de délégué syndical central,

− le syndicat CFTC représenté par Mr _ en sa qualité de délégué syndical central.

D'autre part.

PREAMBULE

Un accord d’entreprise a été signé en octobre 2009 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives mettant en place à compter du 1er janvier 2010 un régime de couverture sociale en vue de couvrir les salariés de la Société dans les domaines de la prévoyance complémentaire et du remboursement des frais de santé.

Depuis lors, des réunions régulières se sont tenues entre les partenaires sociaux et différentes révisions des régimes en place sont intervenues, donnant lieu à la signature d’avenants à l’accord collectif précité.

Au bout de 10 ans d’existence, et dans le cadre des discussions initiées et conduites avec les membres de la Commission Mutuelle du CSE central de la Société Hanes France sas, il a été décidé de procéder au lancement d’un nouvel appel d’offres en vue du renouvellement du contrat d’assurance actuellement en vigueur avec la Société AG2R.

Au terme de la procédure d’appel d’offres et après dépouillement et analyse des différentes réponses reçues (5 organismes de structure et positionnement différents ont été consultés dans le cadre de l’appel d’offres), la décision a été prise par la Commission Mutuelle de continuer à garantir la protection sociale complémentaire des salariés de la Société Hanes France sas avec la Société AG2R.

Un nouveau contrat a donc été mis en place avec cet organisme répondant aux objectifs suivants et permettant la poursuite des évolutions déjà initiées avec l’organisme assureur sur les dernières années :

  • Adapter la couverture des garanties à la réalité de la consommation médicale des salariés afin de toujours mieux répondre aux besoins des utilisateurs

  • Offrir aux collaborateurs de la Société un niveau de protection à minima équivalent à celui existant antérieurement et complété par l’intégration dans le régime de nouvelles garanties

  • Poursuivre, en matière de prévoyance entre autres, le travail d’alignement des régimes et garanties entre les populations cadre et non cadre

  • Rechercher le meilleur rapport garantie / coût possible tout en assurant un équilibre financier à long terme des régimes de protection sociale.

A l’issue de leurs discussions et concertations, les partenaires sociaux sont parvenus à un consensus qu’ils ont décidé de formaliser dans le présent accord.

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Hanes France sas auprès de la Société AG2R.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Les régimes concernent :

  • l’ensemble des salariés de la société relevant des articles 4, 4bis et 36 affiliés à l’AGIRC (y compris les VRP).

Ainsi que :

  • l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 affiliés à l’AGIRC.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation qui sera précomptée en paie par l’employeur.

Les garanties peuvent être maintenues au salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficie pas d'un maintien de salaire partiel ou total de l'employeur, ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Sont notamment visés les cas de suspension suivants : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale…

Dès que l’employeur a connaissance d’une situation de suspension du contrat de travail pour longue durée, il informera le salarié de la possibilité dont ce dernier dispose de demander à continuer de bénéficier du régime de protection sociale complémentaire.

La demande doit être effectuée dans le mois suivant la suspension du contrat de travail. Le maintien prend effet au premier jour du mois suivant la suspension du contrat de travail et prend fin au dernier jour du mois de la fin du congé. Les garanties cessent, en tout état de cause, à la date de la résiliation du contrat d’adhésion.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité, et est payable mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du salarié.

Il est rappelé que les garanties des CDI intermittents sont maintenues durant la période de suspension de leur contrat, sans cotisation supplémentaire du fait de l’absence de lissage de leur rémunération sur l’année.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance.

Sauf les situations de dispense de droit prévues par la réglementation, les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le salarié relevant d’un des cas de dispense de droit devra faire parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service Paye et Administration du Personnel à Autun. A cette fin, un formulaire de demande de dispense sera mis à disposition des salariés ; lequel fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Pour l’ensemble des salariés de la société relevant des articles 4, 4bis et 36 affiliés à l’AGIRC (y compris les VRP)

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à :

  • 2,025 % TA + 3,397 % TB TC pour les salariés relevant du Régime Général

  • 1,526 % TA + 2,564 % TB TC pour les salariés relevant du Régime Local

La cotisation est répartie comme suit :

  • part patronale : 50%,

  • part salariale : 50%.

Pour l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 affiliés à l’AGIRC

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Régime Général

Régime Local

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Base salarié + enfants

2,864 % TA TB 50% 50%

Option conjoint

1,269 % PMSS 0 % 100 %

Détermination de l’assiette :

TA = Rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité Sociale

TB = Rémunération brute comprise entre 1 fois et 4 fois le Plafond de la Sécurité sociale

TC = Rémunération brute comprise entre 4 fois et 8 fois le Plafond de la Sécurité sociale

Pour information, le PMSS est fixé pour l’année 2021, à 3 428 €.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « salarié + enfants » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « conjoint ».

Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « conjoint » sont définis dans le contrat d’assurance.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 5 %.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Nota : il est acquis que les cotisations visées ci-dessus ont vocation à couvrir les prestations engagées par le régime pour le compte des salariés bénéficiaires. Elles comportent également une fraction venant couvrir les frais du contrat d’assurance, de gestion, de conseil,… Concernant ces derniers, le nouveau régime objet du présent accord aboutit à une majoration de l’ensemble de ces frais à raison de 0,5% dont les parties conviennent qu’elle ne doit pas être répercutée dans les cotisations.

La signature du présent accord n’étant plus compatibles avec la transformation, dans les taux prévus ci-dessus, de l’engagement précité, c’est à compter de janvier 2022 que les cotisations seront revues et minorées de la fraction correspondant aux frais. Au titre de 2021, l’engagement de la Société est de prendre directement en charge, pour le montant correspondant (soit une enveloppe de l’ordre de 20.000 €), le coût associé à une action dont l’orientation sera compatible avec les objectifs de protection sociale ou de bien-être des salariés. Un bilan sera fait lors de la réunion de commission mutuelle de fin 2021 / début 2022. En cas de non mise en œuvre de l’engagement précité, il sera examiné avec les membres de la commission les solutions alternatives.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire de son régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 7.3

Suivi du régime

Avec l’objectif d’un pilotage au plus près du régime de Frais de Santé, la commission Mutuelle et Prévoyance du CSE Central se réunira semestriellement en présence des représentants de l’organisme assureur porteur de risque et des représentants de l’organisme conseil.

Dans ce cadre, la commission a pour attribution l’examen et le suivi des comptes de résultat du régime.

Elle aura également pour mission d’examiner l’évolution des cotisations et des prestations pour l’exercice en cours ou à venir, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et de conserver un régime équilibré.

En cas de sujet important et ne souffrant pas d’attendre une réunion régulière de la commission, celle-ci pourra être réunie à la demande de la Direction ou des organisations syndicales.

Il est rappelé que la Commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative et qu’elle est obligatoirement présidée par un membre du CSE central de la Société Hanes France sas.

Conformément au point 7.2 ci-dessus, les recommandations émises par la Commission auront vocation à être soumises au CSE Central en vue de l’évolution éventuelle du régime en vigueur.

Le fonctionnement du fonds social est pérennisé dans le cadre du présent accord et ce conformément aux dispositions contenues dans le règlement intérieur qui reste en vigueur.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.]

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet].

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Rueil Malmaison, le 15 avril 2021

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur _ , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat CFDT représenté par Mme _ en sa qualité de déléguée syndicale central,

− le syndicat CFE-CGC représenté par Mr _ en sa qualité de délégué syndical central,

− le syndicat CFTC représenté par Mr _ en sa qualité de délégué syndical central.

Annexes : Résumé des garanties du régime de base obligatoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com