Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez ARTTRADITION
Cet accord signé entre la direction de ARTTRADITION et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00223003361
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARTTRADITION
Etablissement : 48877543800036
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2019 (2021-04-09)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société ARTTRADITION
Société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 30 000,00 euros, dont le siège social est situé 5 Rue de Bourgogne à LESDINS (Aisne), représentée par Monsieur Gilles LIBBRECHT agissant en qualité de président.
D'une part,
Et,
Les salariés de la société ARTTRADITION, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise ;
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 Décembre 2017 relatif au renforcement de la Négociation Collective.
Il est également conclu conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail autorisant l’accord d’entreprise a dérogé à l’accord de branche applicable, ainsi qu’à celles de l’article L. 3121-33 du même code accordant la primauté à l’accord d’entreprise pour définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30.
Il est négocié et conclu en conformité avec les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, selon lequel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévu par le présent code. Dans ce cas, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Tel a été le cas puisque le projet d’accord d’entreprise a été communiqué au personnel de la société ART TRADITION le 14 juin 2023. Ledit accord d’entreprise a été adopté à la suite de la consultation du personnel qui s’est déroulée le 30 juin 2023.
Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires en fixant un contingent destiné à répondre aux impératifs de l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de répondre au mieux aux demandes des clients.
Il vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par chaque salarié et à le fixer à un nombre supérieur aux 220 heures annuelles que prévoit la Loi.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable pour leur permette de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Les parties signataires restent soucieuses d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ART TRADITION employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, et dont la durée est décomptée en heures.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel un salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, c'est-à-dire de 35 heures.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, à tout le moins avec son accord implicite, ou les heures rendues nécessaires par les tâches qui ont été confiées au salarié sont considérés comme telles.
Détermination du contingent d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, visé à l’article L. 3121-30 du Code du travail et de le fixer à 384 heures par année et par salarié.
La période de référence pour le calcul du contingent annuel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent d’heures supplémentaires s’applique de plein droit à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De même, il s’applique intégralement, sans réduction prorota temporis, pour les salariés intégrant ou sortant de l’entreprise au cours de l’année civile, ou pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. Chaque salarié dispose ainsi, quelle que soit la date de son entrée ou de sa sortie dans l’entreprise, d’un contingent annuel de 384 heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de contingent annuel demeurent soumises au respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.
Rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires comprises dans le contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent donnent lieu à une rémunération, avec majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société ART TRADITION, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Les salariés bénéficient des contreparties légales à ces heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée de deux salariés spécialement désignés à cet effet, à savoir :
Le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion ;
Le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :
Du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.
De proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 90 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Ratification de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera communiqué par la Direction à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins 15 jours avant celle-ci, en main propre contre décharge le 14 juin 2023.
La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail, le 30 juin 2023.
Le présent accord acquerra la valeur d’un accord d’entreprise si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er août 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ART TRADITION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ART TRADITION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ART TRADITION collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société ART TRADITION ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation ;
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ART TRADITION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La note d’information au personnel sur le projet d'accord d’entreprise et les modalités de la consultation ;
La liste des salariés consultés ;
La liste d’émargement attestant de la communication du projet d’accord d’entreprise au 14 juin 2023 ;
Le procès-verbal de résultat du référendum.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de SAINT-QUENTIN.
Le présent accord, une fois signé, sera porté à la connaissance des salariés par affichage dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’accord du 20 novembre 2020 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), un exemplaire du présent accord d’entreprise sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des industries de carrières et matériaux de construction et des industries de fabrication de la chaux :
Soit à l’adresse mail suivante : accords@materiauxdeconstruction.org
Soit à l’adresses postale suivante : 16, boulevard Jean-Jaurès, 92110 CLICHY.
Fait à LESDINS,
Le 14 juin 2023.
Pour la société ART TRADITION
Monsieur Gilles LIBBRECHT
Le Gérant,
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