Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait jours" chez ECOLE DE L'ADN EN NOUVELLE-AQUITAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLE DE L'ADN EN NOUVELLE-AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08621001600
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE L'ADN EN NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 48884294900023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE |
Entre les soussignés :
L’ASSOCIATION ECOLE DE L’ADN EN NOUVELLE AQUITAINE
Située :
1 Place de Cathédrale et Cardinal Pie
86000 POITIERS
Représentée par M. XXXX
Agissant en qualité de Président
Code NAF : 8559B
Numéro SIRET : 48884294900023
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’Association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers
Ci-après, dénommés « Les salariés »
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que l’Association applique la convention collective nationale « Animation » (IDCC n°0538 - Brochure JO n°3170).
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’Association doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du temps de travail et afin de poursuivre son développement, elle souhaite concilier les nécessités organisationnelles avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Ainsi, le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association par la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours ainsi que le Droit à la déconnexion des salariés.
Cet accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche. En effet, l’accord de branche applicable prévoit des dispositions relatives au forfait annuel en jours que l’Association a souhaité adapter dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (hors cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code de Travail)
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernés au sein de l'Association les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée occupant les postes suivants :
- Dans la catégorie salariés non cadres : les techniciens et agents de maîtrise (groupe E)
- Dans la catégorie salariés cadres : les agents de maîtrise assimilés cadre (groupe F) et les cadres (groupes G, H, I)
Ils constituent des collaborateurs cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ou non cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les salariés visés à l’article 1 tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 3. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel
Pour les salariés visés, le temps de travail se décomptera en jours travaillés sur l’année.
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 214 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté et/ou jours de fractionnement dont bénéficie le salarié.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 4. Période de référence du forfait
La période de référence correspond à douze mois consécutifs du 1er juin N au 31 mai N+1. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.
Article 5. Jours de repos liés au forfait annuel en jours
En plus des droits à congés payés, les salariés concernés se verront attribuer pour chaque période annuelle un nombre de jours de repos supplémentaires prévus pour une convention de forfait annuel en jours.
L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés au salarié en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Chaque année au début de la période, un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours de repos à prendre sera établi entre l’employeur et le salarié en convention de forfait jours en fonction du calendrier.
Le calcul du nombre de jours de repos se fait en déduisant les éléments suivants d’une année type de 365 jours (366 jours si année bissextile) :
104 jours de week-end (52 semaines x 2 jours de repos le samedi et le dimanche)
25 jours de congés payés acquis en jours ouvrés (représentant cinq semaines)
Jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche
Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours
Nombre de jours de fractionnement, le cas échéant
En tenant compte des impératifs de sa mission, les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
À défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur selon un délai de prévenance de quinze jours.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Article 6. Dépassement du forfait
Le plafond annuel de 214 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'Association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour la période de référence en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 7. Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Article 8. Absences en cours de période
Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L.3122-27 du Code du travail, en conséquence :
les absences entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire …) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération
les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d'absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Une journée d'absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année
Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année de référence.
Pour un salarié avec un forfait de 218 jours travaillés et 9 jours de repos par an, il faut une absence de 24 jours ouvrés (218/9) pour qu’un jour de repos soit retiré.
Exemple : Un salarié est absent quatre mois pour cause de maladie non professionnelle, le nombre de jours compris dans le forfait pour les huit mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :
quatre mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail (22 x 4, 22 étant le nombre moyen de jours ouvrés par mois)
88/24 : 3 jours de repos
Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat
Article 9. Gestion des entrées ou départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Le calcul sera effectué comme suit :
Durée annuelle du travail = [ (Nombre de jours du forfait + Nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis + Nombre de jours fériés de la période de référence tombant sur un jour ouvré / 365 x Nombre de jours calendaire de présence sur l’année de référence) ] – Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période de présence du salarié
Exemple : Un salarié avec un forfait de 218 jours travaillés et 9 jours de repos par an arrive le 1er juillet 2021. Du 1er juillet au 31 décembre il y 184 jours calendaire, avec 4 jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Cela donne : 218 + 25 + 10 = 253
253/365 = 0.69
0.69 x 184 = 126
126 – 4 : 122 jours à travailler
Article 10. Respect des durées minimales de repos
Les salariés en forfait jours bénéficient et doivent respecter les dispositions légales suivantes :
Le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail
Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives prévu aux articles L.3132-2 et suivants du Code du travail, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures minimum au total
L’interdiction de travailler plus de six jours par semaine conformément aux dispositions de l’article L.3132-1 du Code du travail
Une amplitude maximale de 13 heures par journée de travail. À ce titre, il est rappelé que la journée habituelle de travail ne doit pas correspondre à 13 heures de travail effectif. Cette durée maximale ne doit être atteinte qu’exceptionnellement
Les jours fériés chômés dans l’Association prévus aux articles L.3133-1 et suivants du Code du travail et aux articles L.3133-4 et suivants du Code du travail
Aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
Article 11. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens du salarié sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en jours.
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'Association à cet effet. Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
Repos hebdomadaire
Congés payés
Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté)
Jours fériés chômés
Jours de repos liés au forfait
Autres en qualifiant la nature précise
Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’Association de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaire de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous un mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir le protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Article 12. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Un entretien individuel sera organisé tous les ans avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et aura pour but de dresser le bilan :
de sa charge de travail et de son adaptation au forfait jours
de l’amplitude de ses journées d’activité
de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
de sa rémunération
de l'organisation du travail dans l’Association
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En dehors de cet entretien et en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation, de charge de travail et d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de sept jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 13. Droit à la déconnexion
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, applications, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc …) qui permettent d’être joignable à distance
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques, conformément à l’article L.2242-8 du Code du travail.
Ainsi, le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l'Association et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, jours de repos, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 14. Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle sera fixée conformément aux dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux salariés en forfait jours, le cas échéant.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail de chaque salarié concerné par le forfait jours.
Article 15. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion, entre le salarié concerné et l'employeur, d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail revêtant la forme d'une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours
la période de référence du forfait annuel
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié
les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées
Article 16. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après une réunion d’information incluant la remise du projet d’accord à chaque salarié.
Article 17. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 à L.2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de l’Association ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 18. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Article 19. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 20. Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 21. Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 22. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 23. Dépôt légal et publicité de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
bordereau de dépôt
éléments nécessaires à la publicité de l’accord
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de.
La publicité des avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Poitiers
Le 8 avril 2021
En deux exemplaires originaux
Pour l’ASSOCIATION
Agissant en qualité de
L'ensemble du personnel de l’Association
(le procès-verbal est joint au présent accord)
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