Accord d'entreprise "Accord forfait jours pour les cadres" chez A R E - L ATELIER DU RETZEMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A R E - L ATELIER DU RETZEMPLOI et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005192
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : L ATELIER DU RETZEMPLOI
Etablissement : 48887428000040 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26
ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES
Préambule :
Le Conseil d’Administration, représenté par son Président souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait est destinée à améliorer la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.
Champ d’application :
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
La durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi,
Les caractéristiques principales de cette convention.
Textes de référence :
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L.3121-48, L.212-15-3,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Objet :
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet – révision – dénonciation.
LES PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Salariés concernés :
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Par conséquent, le métier suivant est concerné : Directeur
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du Conseil d’Administration à l’ensemble des personnes concernées, dans le cas présent au Directeur.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus du salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de la refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.
Article 2 – Nombre de jours travaillés :
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés annuels
10 jours fériés pour 2019
13 jours de réduction du temps de travail (8 jours de RTT en 2019 + 5 jours décision du CA du 3/07/2019)
Ce calcul (à réitérer chaque année) n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’années civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.
Article 3 – Modalités de décompte des journées travaillées :
Le décompte du temps de travail se fera en jours. Il est prévu une durée maximale journalière de 10h00.
La directive européenne prévoit :
Une période minimale de repos journalier de 11h00 consécutives par 24h00,
Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à 6h00,
Une période minimale de 24h00 de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de 7 jours et qui se rajoute aux 11h00 de repos journalier (soit 35h00 de repos consécutif hebdomadaire)
Une durée maximale hebdomadaire de travail de 48h00 y compris les heures supplémentaires,
Un congé annuel rémunéré d’au moins 4 semaines
L’association s’engage à garantir cette directive auprès du salarié concerné et fixe les jours de repos hebdomadaires le samedi et le dimanche.
LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE :
Article 1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail :
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra au cadre autonome de faire valider par le Président la répartition de ses prises de congés et RTT. Le Président s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait et la demande de congés sera soumise à l’approbation de celui-ci.
Le cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à l’Assistante de Gestion Comptable, le 10 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera présenté au Président à partir de l’état auto-déclaratif du salarié issu du système d’information. Cette opération lui permettra également de faire un point avec l’intéressé sur la charge de travail. Cet état sera mis à disposition du Conseil d’Administration ainsi que des Délégués du Personnel.
Article 2 – Contrôle et application de la durée de travail :
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et le Président, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié concerné, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées du cadre concerné et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Article 3 – Incidences en matière de rémunération :
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
Par ailleurs, le salaire devra être en adéquation avec le forfait annuel jour.
DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION :
Le Comité de suivi composé des DP et du Conseil d’Administration devra faire une évaluation de la mise en œuvre de cet accord et il est habilité à proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives.
Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord :
Le présent accord prendra effet le 1 octobre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Conseil d’Administration dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 2 – Publicité :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à le
Le Président Les Délégués du Personnel
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