Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent d'heures" chez OPTIMUM AUTO-ECOLE - PAUL VICTOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTIMUM AUTO-ECOLE - PAUL VICTOR et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002471
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL VICTOR
Etablissement : 48887861200032 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
AU SEIN DE LA SARL PAUL VICTOR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PAUL VICTOR, société à responsabilité limitée au capital de 13.000,00€, dont le siège social est situé 13, rue Plantagenêt – 49100 ANGERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de d’Angers sous le numéro Siren 488 878 612, représentée par son gérant, Monsieur XXX
D’une part,
Et
Le personnel de la société PAUL VICTOR, statuant à la majorité des 2/3 (Procès-verbal de la consultation annexé)
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
TITRE I – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION, PORTEE DE L’ACCORD
ARTICLE 2.2 – DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 2.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
ARTICLE 2.4 – REVISION DENONCIATION
ARTICLE 2.5 – ADHESION
ARTICLE 2.6 – CONDITIONS DE VALIDITE
ARTICLE 2.7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Préambule
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises d’auto-école, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la Convention collective de branche de l’Automobile.
Compte tenu de l’activité de la Société et de la souplesse nécessaire à sa bonne marche, les Parties ont engagé une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.
Elles ont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.
La Direction de la Société a proposé à l’ensemble des Salariés de la Société d’accroître le volume des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la Société est dépourvue de délégué syndical ainsi que de représentant élue du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à 20 salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié, puis cet accord a été soumis à la consultation des Salariés qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a donc vocation à fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaire au sein de la société PAUL VICTOR et s’applique à l’ensemble du personnel de la société indépendamment de leur temps de travail ainsi que de l’aménagement de leur temps de travail.
Ces dispositions excluent, toutefois, les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant ainsi que les éventuels salariés soumis au forfait annuel en jours.
TITRE I
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe à 300 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par année civile et par salarié.
Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.
En cas de dépassement de ce contingent annuel, outre les majorations légales prévues en matière d’heures supplémentaires, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires définies par la loi et ses décrets d’application permettant l’aménagement du temps de travail.
Cet accord annule et remplace tous les accords et avenants précédemment signés au sein de la Société portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cet accord se substitue donc à tout usage relatif à la fixation du contingent annuel en heures supplémentaires, existant préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
Les dispositions conventionnelles d’un niveau supérieur contredites, explicitement ou implicitement, par une des dispositions du présent accord ne sont plus applicables aux salariés de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit son contrat, et quel que soit son temps de travail.
ARTICLE 2.2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, fixée au 1ER juillet 2019.
Le présent accord pourra être révisé et modifié dans les conditions prévues à l’article 2.4.
ARTICLE 2.3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord conviennent de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 2.4 – REVISION DENONCIATION
Article 2.4.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 2.4.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
ARTICLE 2.5 — ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 2.6 — CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de toute ou partie du présent accord collectif, devra, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 2.7 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
En triple exemplaire,
Fait à ANGERS
Le 6 juin 2019
D’UNE PART :
Pour la société PAUL VICTOR
Monsieur XXX
ET D’AUTRE PART : Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers, selon liste d’émargement ci-jointe
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com