Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au fonctionnement du CSE" chez OPH 66 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH 66 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06619000726
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Etablissement : 48889876800020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
Office Public de l’Habitat
des Pyrénées-Orientales
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES P.-O.
Préambule
Cinq ordonnances réformant le code du travail ont été signées le 22 septembre 2017 par le président de la République. La réforme vise à renforcer le dialogue social dans l’entreprise et les branches, à simplifier le dialogue social dans les entreprises et à sécuriser les relations du travail.
Les ordonnances contiennent 36 mesures. Parmi celles-ci, figure la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cela constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des instances représentatives du personnel. Le CSE fusionne en effet l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’Office 66 est doté d’un CSE depuis le 1er janvier 2019. La durée des mandats est fixée à 4 ans.
Article 1er : Objet :
L’objet du présent accord est d’instituer un cadre au Comité Social et Economique. L’article L 2312-19 du Code du Travail prévoit en sus qu’un accord d’entreprise peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
De plus, et alors que la création de plusieurs commissions internes au CSE est obligatoire selon l’effectif de l’entreprise, l’article L 2315-45 du Code du Travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires.
La négociation et la signature des accords collectifs demeurent le pouvoir des délégués syndicaux.
Article 2 : La composition du CSE :
Le protocole pré-électoral signé le 28 septembre 2018 a porté à 15 le nombre de membres titulaires du CSE et 15 suppléants.
La présidence du CSE est assurée par le Directeur Général ou son représentant. Ce dernier peut se faire assister par 3 collaborateurs de son choix.
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE. Néanmoins, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
A l’occasion de chaque élection du CSE, un bureau est constitué lors de la première réunion du CSE. Il y a lieu d'élire :
- un secrétaire (désigné parmi les titulaires),
- un trésorier (désigné parmi les titulaires),
- un secrétaire adjoint (remplace le secrétaire en son absence et dispose de ses pouvoirs),
- un trésorier adjoint (remplace le trésorier en son absence et dispose de ses pouvoirs).
Des personnes extérieures peuvent être invitées en accord entre le Président et le Secrétaire du CSE en fonction des points à l’ordre du jour de chaque CSE (responsable interne de sécurité, Médecin du travail …).
Article 3 : Les attributions générales du CSE et les formations nécessaires :
Le Titre Premier du Code du Travail intitulé « Comité social et économique » prévoit notamment que le CSE intervient dans le cadre de :
- Présentation des réclamations individuelles et collectives,
- Analyse des risques professionnels et de l’exposition aux facteurs de risques professionnels,
- Promotion de la santé, la sécurité et des conditions de travail et enquête en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelles,
- Mission générale sur les questions d’organisation et de gestion de l’entreprise ainsi que sur la marche générale de l’entreprise,
- L’application des droits d’alerte (atteinte aux personnels, danger grave et imminent, économique et social).
Afin d’assurer au mieux leurs missions et à l’occasion de chaque renouvellement de l’instance, les membres du CSE titulaires et suppléants seront formés sur les thématiques suivantes :
- Economie : d’une durée de 5 jours, prise en charge financièrement par le CSE sur son budget de fonctionnement.
- Hygiène, sécurité et conditions de travail : d’une durée totale de 5 jours, prise en charge par l’Office 66.
Le choix de l’organisme de formation sera effectué par les membres du CSE.
Le temps passé en formation sera considéré comme du temps de travail et sera rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heure de délégation.
Article 4 : Les consultations obligatoires du CSE :
L’article L 2312-17 du Code du Travail prévoit que le CSE est consulté sur les thèmes suivants :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le présent accord prévoit que ces consultations auront lieu annuellement, lors d’une même réunion ou de réunions distinctes entre le 1er juillet et le débat d’orientation budgétaire et avant le 15 novembre de chaque année. Les documents nécessaires à leur bon déroulement seront communiqués via la BDES 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Article 5 : Le nombre de réunions du CSE :
Le présent accord prévoit que les réunions du CSE auront lieu mensuellement.
Article 6 : Le délai du CSE pour rendre ses avis :
L’article L 2312-15 du Code du Travail prévoit que le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Le présent accord prévoit que, pour les consultations obligatoires ainsi que pour les consultations ponctuelles, :
le CSE disposera d’un délai de 1 mois à compter de la réunion pour émettre son avis s’il ne fait pas recours à un expert. Ce délai peut être renouvelé deux fois 1 mois sur demande motivée.
le CSE disposera d’un délai de 3 mois à compter de la réunion s’il fait recours à un expert.
Article 7 : Les modalités de fonctionnement du CSE :
Article 7-1 : La personnalité civile du CSE :
L’article L2315-23 du Code du Travail dispose que le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Article 7-2 : Le secret professionnel et la discrétion :
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel. Ces mêmes membres, ainsi que les représentants syndicaux au CSE, sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 7-3 : Les réunions :
Le CSE se réunit une fois par mois (article 5). Sauf imprévu, la réunion mensuelle aura lieu le 3ème vendredi de chaque mois à 14h00, sur convocation de son Président. Durant la période estivale, la réunion du mois de juillet ou celle du mois d’août pourra être annulée.
Le CSE peut tenir une seconde réunion le même mois lorsqu’un dossier urgent le nécessite et après avis du Président et du Secrétaire.
La participation des suppléants n’est en principe pas admise. Néanmoins, le présent accord prévoit que la participation des suppléants aux évènements extraordinaires de l’entreprise est admise seulement dans les cas visés ci-après :
- Réorganisation de l’ensemble de l’entreprise,
- Modification de la situation juridique de l’entreprise,
- Mise en œuvre de la procédure de licenciement collectif,
- 1ère réunion du CSE suite au renouvellement total de l’instance.
Lorsqu’un élu titulaire ne peut être présent à une réunion, il peut être suppléé par un élu suppléant de la même liste que lui et du même collège. Il est demandé au titulaire d’avertir dans les plus brefs délais le Président afin que ce dernier puisse convoquer le suppléant. A défaut, le Président ne pourra être tenu pour responsable de la non-convocation du suppléant.
L’ordre du jour sera établi conjointement entre le Président et le Secrétaire au moins 3 jours avant la tenue des réunions.
L’envoi de la convocation, de l’ordre du jour et des documents sera effectué par le Président aux membres titulaires du CSE. Les membres suppléants recevront également l’ordre du jour et les documents pour information.
Article 7-4 : Le procès-verbal de réunion :
Le Secrétaire communique au Président le procès-verbal après la tenue de la réunion en vue d’une approbation à la prochaine séance. Dans le cas d’une séance extraordinaire, le procès-verbal devra être communiqué au maximum 5 jours après la tenue de la réunion.
Après validation, le procès-verbal sera diffusé sur l’Extranet.
Article 7-5 : La base de données économiques et sociales (BDES) :
La BDES rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. La base de données comprend des mentions obligatoires prévue par la loi. Les thèmes abordés permettront aux membres du CSE et aux délégués syndicaux d’exercer efficacement leurs compétences.
La BDES sera alimentée par le service des Ressources Humaines au fil de l’eau avant la tenue des réunions plénières. Les informations portent sur l’année en cours, les 2 années précédentes et les 3 années suivantes sous forme de perspectives. En parallèle du dépôt des documents dans la BDES, l’employeur s’engage à communiquer tous les documents en version papier lors des réunions, avec l’ordre du jour.
Article 8 : Les ressources financières du CSE :
La subvention de fonctionnement est fixée à 0,2 % de la masse salariale de référence.
La contribution de l’entreprise aux œuvres sociales est de 1,30% de la masse salariale de référence pour l’année 2019. Cette contribution fera l’objet d’une révision annuelle sans pouvoir être inférieure à 1,30 %.
La masse salariale de référence est celle issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN). La masse salariale DSN comprend les rémunérations soumises à charges sociale à l’exception des indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.
Le transfert d’excédents entre deux budgets est permis par délibération du CSE tous les ans.
Le transfert gratuit des ressources financières et matérielles de l’ancien Comité d’Entreprise ou de l’ancien CSE doit faire l’objet d’une acceptation par le nouveau CSE. La nouvelle instance prendra acte dès sa première réunion de la situation comptable à la date de transfert, des engagements pris par l’ancienne mandature avec effet sur la nouvelle et de l’inventaire du patrimoine à la date du transfert. Le nouveau CSE décide alors à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CSE soit d’affectations différentes.
Article 9 : Les commissions du CSE:
Le nombre de commissions ainsi que la répartition des membres du CSE en son sein seront régis par le règlement du CSE.
Article 10 : La Commission disciplinaire de l’Office 66 :
L’article VII.1 de l’accord collectif intitulé « Commission disciplinaire » prévoit que :
Dans chaque Office Public de l’Habitat, le salarié peut saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans cet Office, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Toutefois, elle ne peut être saisie d'un projet de mesure conservatoire de mise à pied.
(…) La Commission est composée de deux représentants de la direction générale de l'Office Public de l’Habitat et de deux représentants du personnel.
(…) Le CSE désigne en son sein, pour chaque collège, deux membres appelés à siéger en qualité de représentants du personnel. Les deux membres issus du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié siègent en qualité de représentants du personnel lors d'une séance de la Commission le concernant.
Lorsque la désignation de deux membres par collège est impossible du fait d'un nombre insuffisant d'élus, le nombre de représentants du personnel désignés par le CSE est réduit à un par collège. Le membre appelé à siéger lors d'une séance de la Commission est celui issu du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle le salarié concerné appartient. Dans un tel cas, la représentation de la Direction Générale est également réduite à un seul membre, désigné par le Directeur Général et qui assure la présidence de la Commission.
Nul ne peut siéger à la Commission s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Si l'un des représentants désignés par le CSE se trouve dans cette situation, le CSE désigne avant la séance prévue, et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, un autre de ses membres pour siéger à la Commission.
Le temps passé par les représentants de la direction générale et du personnel à participer aux réunions de la Commission disciplinaire est assimilé à du temps de travail effectif. Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétaire du CSE.
Article 11 : Crédit d’heures :
Le nombre d’heures de délégation de chaque membre titulaire au CSE est de 25 heures.
Les membres titulaires du CSE pourront, chaque mois, se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient.
Comme le prévoit l’article R2315-6 du Code du Travail, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
Lorsqu’un membre du CSE exerce les missions listées ci-dessous, ses heures ne seront pas déduites des heures de délégation et seront donc rémunérées comme du temps de travail :
- recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment dans la cadre de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
- enquêtes menées après un accident du travail ;
- participation aux réunions du CSE et de ses commissions.
Les heures de délégation sont prises librement par les membres du CSE. Le bénéfice du crédit d’heure est conditionné par la procédure suivante : information au Secrétaire, au Directeur de service et à la Direction des Ressources Humaines. Si certains évènements ou manifestations nécessitent des moyens supplémentaires (humains et/ou matériel), c’est le Président du CSE qui donne son accord et informe les directions concernées.
Pour l'exercice de leurs fonctions, l’article L2315-14 du Code du Travail prévoit que les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 12 : Entrée en vigueur, durée, révision :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, l’accord collectif pourra être modifié selon le dispositif légal.
Article 13 : Application et information du personnel de l’Office 66 :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office 66. Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’Extranet.
Article 14 : Dépôt et publicité :
En vertu des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire original de l’accord.
Fait à Perpignan, le 17 janvier 2019 en 6 exemplaires.
Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat F.O.
Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical,
POUR L’OPH DES PYRENEES-ORIENTALES
Le Directeur Général
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