Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez M O I - MILLET OCEAN INDIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M O I - MILLET OCEAN INDIEN et le syndicat CFDT le 2019-06-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97419001193
Date de signature : 2019-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET OCEAN INDIEN
Etablissement : 48894644300014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-01
1er Juin 2019
Sommaire
PREAMBULE
Le présent accord fixant les modalités d’aménagement du temps de travail pour la société MOI est conclu :
ENTRE LES SOUSSIGNES,
Millet Océan Indien (M.O.I), SARL au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé au 647 rue de la Communauté 97440 ST-ANDRE, LA REUNION, représentée par Monsieur _____, président de GMI, elle-même présidente de MOI ainsi que par _____ en sa qualité de directeur de filiale.
D’UNE PART,
ET
Les membres du CSE, _____ et _____ titulaire au CSE.
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Dans un environnement instable et un contexte de concurrence très forte, l’aménagement du temps de travail apparait comme un enjeu majeur. C’est pourquoi, la direction de____ a fait le choix de relever un défi ambitieux aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise :
Celui de maintenir et de continuer à développer le niveau de compétitivité, gage d’emploi et de succès, en permettant à l’entreprise d’améliorer son organisation et l’utilisation de ses outils de travail. De plus, il s’agira d’accroître sa réactivité face au marché et à la concurrence plus particulièrement en matière de délais de fabrication.
Il s’agit d’intégrer les contraintes liées à l’organisation du travail et à l’adaptation de l’entreprise aux besoins de ses clients et aux aléas inhérents à l’activité. La solution réside pour une part essentielle dans la souplesse des dispositifs retenus dans cet accord d’aménagement du temps de travail, qui permettront aussi une réduction du recours au travail temporaire et/ou contrat à durée déterminée, privilégiant ainsi la stabilité et donc l’emploi durable.
Direction et représentants du personnel ont ainsi la volonté de mettre en place, par cet accord, des systèmes conciliants contraintes de marché et contraintes légales.
Le présent accord constitue un équilibre cohérent au regard de l’intérêt des entreprises et de celui des salariés à maitriser leur rythme de travail.
ARTICLE 1 : Données Economiques et Sociales justifiant la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail, dans le cadre de l’article L3121-41 du Code du travail et les suivants.
Le recours à une organisation pluri-hebdomadaire répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de nos clients et aux inévitables décalages de chantiers, permet de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle. Cette organisation permettra donc de limiter la précarité en favorisant l’emploi à durée indéterminée.
Partie 1 : La mise en place de la modulation pour les salariés annualisés
ARTICLE 2 : Champ d’Application
L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée inférieur à 4 semaines. De même, il ne s’applique pas aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est inférieure à 4 semaines conformément à l’accord de branche du travail temporaire du 27/03/2000 étendu.
ARTICLE 3 : Durée du Travail
3.1. Durée annuelle du travail
A compter du 1er juin 2019, le temps de travail des salariés sera décompté sur une période supérieure à la semaine. Ainsi le temps de travail des salariés sera mesuré et décompté sur une période de référence égale à douze mois.
Le nombre d’heures de travail annuel de référence est égal à 1600 heures + 7 heures (journée de solidarité). Au-delà, les règles relatives aux heures supplémentaires s’appliqueront.
3.2. Période de référence
La durée du travail se mesure annuellement, entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante, période de référence.
Un report des heures négatives pourra s’effectuer dans la limite de 35 heures, sur les 5 mois de la période d’annualisation suivante. A l’issue de cette période de report, soit au 31 octobre de l’année N+1, le solde des heures négative de ladite période deviendra caduc.
Quant aux heures positives, à l’issue de chaque période d’annualisation (31 mai de chaque année), elles seront majorées aux taux en vigueur (15%) et rémunérées sur le salaire du mois de juin (versement le 11 juillet).
3.3. Amplitude des horaires de travail hebdomadaires
Le plafond du temps de travail effectif est fixé à 42h50 par semaine.
Le plancher de durée minimale de travail effectif est fixé à 24 heures par semaine, sauf pendant une période maximale de 5 semaines, consécutives ou non, où la mise en repos complet est possible.
Constituent des heures supplémentaires majorées à 25 %, les heures effectuées :
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à 42h50.
Au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
3.1.4. Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures. Toutefois, cette durée journalière peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités (L3121-22 et D3121-18 : Code du travail).
En outre, les durées maximales hebdomadaires sont :
44 heures sur une moyenne de 12 semaines
48 heures au cours d’une semaine
ARTICLE 4 : Modification des horaires Affichés
Les variations d’activité entraînant une modification des horaires affichés sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de rupture d’activité indépendante de la volonté de l’entreprise telle que : panne machine, rupture d’approvisionnement, etc… cette modification pourra intervenir exceptionnellement, sous délai de prévenance de 1 jour ouvré.
Article 5 : Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 24 heures par semaines fixé dans l’article 3.3. de cet accord.
ARTICLE 6 : Compte Individuel Du Temps de Travail
Les heures de travail effectif viennent alimenter un compte individuel de suivi du temps de travail qui est soldé au terme de chaque période de référence ainsi qu’à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période.
L’employeur tiendra pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence.
ARTICLE 7 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel de 151.67 heures indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
De plus, les salariés dont l'horaire de travail est modulé bénéficient d'une prime forfaitaire de modulation. Cette prime est versée au terme de chaque mois de travail accompli au cours de la période de référence en cours. Son montant s’élève à 100€ brut par an et par salarié.
Article 8 : Jours de fractionnement
Il est dérogé, application de l’article L. 223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
ARTICLE 9 : Absences
Incidences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur (notamment la maladie, la maternité), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (151,67h par mois soit 7h par jour) sans prendre en considération l’horaire théorique effectué le jour de l’absence.
En cas d’absences non rémunérées, ni indemnisées, la rémunération est réduite du nombre d’heures d’absence réel.
Incidences sur le compte individuel du temps de travail
Concernant les absences indemnisées (notamment pour maladie, AT ou maternité) les heures d’absences ne sont pas récupérables, l’absence sera donc valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent cette semaine-là.
Toute absence non indemnisée est décomptée sur la base de 7 heures par jour et calculée sur la base de l’horaire lissé. La récupération de ces heures ne pouvant conduire à un manquement aux règles de repos.
ARTICLE 10 : Embauche ou Rupture du Contrat de Travail au cours de la Période de Référence
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le principe de maintien de la rémunération sur une base de 151,67 heures par mois quel que soit l’horaire réellement pratiqué par le salarié, obligation de l’employeur, ne s’applique pas. Celui-ci n’étant appliqué qu’aux salariés ayant travaillé durant la totalité de la période de référence.
Ainsi, si un salarié ayant un compte annuel d’heures de travail négatif/débiteur vient à démissionner en cours de période d’annualisation, ce solde négatif ne lui est pas dû et une régularisation sur la base de l’horaire réellement effectué sera faite.
Dans le cas d’un licenciement économique ou suite à une inaptitude professionnelle liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié conservera le bénéfice du trop-perçu. Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de référence.
ARTICLE 11 : Suivi et Contrôle des Horaires de Travail
Afin de veiller au respect des dispositions du présent accord, les salariés respecteront les horaires indiqués sur les panneaux d’affichage ou qui leur ont été remis directement.
Chaque responsable est tenu au respect de ces dispositions et doit valider les horaires tous les mois.
Pendant la période d’annualisation, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel.
Le bulletin de salaire ou un document joint au bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation.
Partie 2 : Les salaries en forfait jours
Article L3121-58 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 12 : Durée annuelle du travail
Cette catégorie de salariés a une durée de travail égale à 217 jours de travail plus 1 au titre de la journée de solidarité soit au total 218 jours.
La disponibilité particulière des cadres présents dans l’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d’eux, cette disponibilité devant rester compatible avec les aspirations et responsabilités familiales, syndicales ou civiques de ces salariés.
Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de l’accomplissement de leurs missions qui, avec les résultats obtenus, constitue le critère essentiel d’appréciation de l’activité de ces salariés, ceux-ci gèrent eux-mêmes l’organisation de leur temps de travail. Ils font le point, au moins une fois par an, avec la Direction, sur l’organisation de leur travail, leur charge de travail et l’amplitude de leurs journées de travail.
Article 13 : Période de référence
La durée du travail se mesure annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, période de référence.
ARTICLE 14 : Embauche ou Rupture du Contrat de Travail au cours de la Période de Référence
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours annuel est proratisé en fonction de la durée de présence des salariés au sein de l’entreprise pendant la période de référence en cours.
ARTICLE 15 : Suivi et Contrôle des Horaires de Travail
Ces salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien. Les salariés devront organiser leur travail afin de garantir le respect des dispositions de repos et limiteront dans tous les cas l’amplitude de la journée de travail au maximum à 13 heures. La prise des jours de repos RTT s’adapte aux contraintes spécifiques de leur tâche. Compte tenu des spécificités dans l’organisation du temps de travail des cadres autonomes, l’ensemble des jours RTT sera utilisé à leur convenance sous réserve d’en informer la hiérarchie 7 jours au préalable.
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Partie 3 : Durée de l’Accord, Révision, Dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juin 2019.
Il pourra être dénoncé, en respectant un préavis de trois mois, par l’une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision, de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord, si nécessaire.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail de la société ______, cet accord d’entreprise prime sur les conventions collectives et/ou conventions de branche.
Fait à _____, le 01/06/2019 en six exemplaires originaux, dont :
Un pour le ministère du travail (qui sera transféré à la DIRECCTE et à la direction de l’information légale et administrative) : version électronique identique à l’original
Un pour le greffe des Prud’hommes.
Un pour chaque signataire.
Pour l’entreprise dominante GMI : Pour la société MOI :
___________ _______________
Président Directeur de Filiale
Pour les salariés :
___________________ ______________________
Représentant CFDT au CSE Représentant CFDT au CSE
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