Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060396
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SERRURERIE METALLERIE TOLERIE
Etablissement : 48919819200036
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Serrurerie Metallerie Tôlerie (SMT), Société par actions simplifiée dont le siège social est situé : ZA Grange Neuve – 38790 DIEMOZ,
Identifiée sous le n° SIRET 489 198 192 000 36,
Présidée par la Société xxxxxxx, SAS représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET :
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
La Société SMT est une entreprise évoluant dans le secteur du Bâtiment. Dès lors, son activité est nécessairement et directement liée aux besoins des clients et nécessite à ce titre de la souplesse, de la réactivité et de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
C’est donc dans cet objectif que la société souhaite augmenter son contingent annuel d’heures supplémentaires, les dispositions prévues par la Convention collective du Bâtiment n’étant pas adaptées aux contraintes de l’activité.
Dans le cadre des évolutions législatives, les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues modifier les dispositions relatives à la négociation collective afin de donner plus de liberté aux entreprises. La loi prévoit désormais la possibilité de négocier directement avec le personnel et consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans certains domaines.
Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.
Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise précitée, à l’exception :
Des cadres dirigeants qui, compte tenu de leurs responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie en découlant, ne peuvent être régis par le système des heures supplémentaires ;
Des salariés pour lesquels une convention de forfait est prévue.
ARTICLE 2 – Durée du travail
La durée collective de travail est fixée à 39 heures par semaine.
ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie.
Pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
L’accomplissement des heures supplémentaires doit se faire dans le respect des durées maximales de travail. Ainsi, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour. Elle ne doit pas non plus excéder 48 sur une même semaine, 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 44 heures par semaine en moyenne sur le semestre civil.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par les dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 4 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment est de 180 heures par an et par salarié (145 heures pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé).
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel à 330 heures par an et par salarié (ouvriers, ETAM, cadres).
La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le contingent d’heures supplémentaires ne devra pas être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Si tel est le cas, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos en raison du dépassement du contingent.
ARTICLE 5 – Consultation du personnel
Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par la remise d’exemplaires. Les salariés auront un délai de 15 jours de réflexion minimum. A l’issue de ce délai, il sera demandé à chaque salarié de se prononcer lors d’un vote à bulletin secret dont les modalités seront transmises par la Direction en annexe du présent accord. A l’issue du dépouillement, si l’accord est accepté, les salariés signeront la feuille d’émargement du présent accord. En cas de refus, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.
Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 7 – Suivi et révision de l’accord
Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Les parties conviennent en outre de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure accessible sur le site internet : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera diffusé auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
Fait à DIEMOZ, le 26 octobre 2023
En deux exemplaires originaux
Pour l’employeur, la Société SERRURERIE METALLERIE TOLERIE
xxxxxxxxxx
Pour les salariés
Liste d’émargement de réception du présent accord
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