Accord d'entreprise "accord sur la durée quotidienne du travail" chez SODISCOM PRODUITS FRAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODISCOM PRODUITS FRAIS et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014640
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : COTE FRAIS
Etablissement : 48923143100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
ACCORD SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
Entre :
La société SODISCOM PRODUITS FRAIS société à responsabilité limitée, SIRET numéro 48923143100011, dont le siège social est situé Bd Ernest Genevet – 13160 CHATEAURENARD, représentée par son gérant en exercice.
D’une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise
D’autre part,
Préambule
La société constate que ni les dispositions légales ni les dispositions conventionnelles ne sont susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.
Le projet d’accord s’inscrit dans le contexte suivant :
La durée maximale quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Les horaires d’accueil des clients, d’organisation des équipes et de garantie de continuité des postes (problèmes de prise de poste et travail non achevé par les collaborateurs précédents) nécessitent d’augmenter ce temps de travail quotidien.
Les salariés de l’entreprise sont intéressés par le regroupement de leur temps de travail afin de bénéficier de jours de repos supplémentaires.
La loi (article L.3121-19 code travail) permet dans le cadre d’un accord entreprise de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif dans la limite de 12 heures.
L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :
D’adapter l’organisation du temps de travail aux exigences de l’activité
De répondre aux souhaits des salariés de regrouper leur temps de travail et de bénéficier de journées de repos supplémentaires
Un procès-verbal de carence de représentant du personnel a été établi le 5 mars 2019. Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 20 salariés.
Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres du personnel de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’employeur a organisé un référendum portant spécifiquement sur la question de l’approbation ou non de l’accord d’entreprise prévoyant l’augmentation de la durée maximale quotidienne de travail.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.
ARTICLE 2 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Il est rappelé que la durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par le présent accord, la durée maximale de travail effectif sera susceptible d’être portée à 11 heures par jour.
Dans ce cas, le temps de travail hebdomadaire sera réparti sur 3 à 4 jours, en privilégiant une alternance 1 jour travaillé / 1 jour de repos.
Les salariés bénéficieront dès lors de 3 à 4 jours de repos hebdomadaires non consécutifs.
Il est rappelé la nécessité de respecter les prescriptions suivantes :
-Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives dès que le collaborateur a travaillé 6 heures consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
-Un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail
-Un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 heures +11 heures)
-Une durée de travail effectif hebdomadaire de 48 heures sur une même semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION
Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 16 mai 2022.
Article 3.2 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire (téléaccords et greffe des prud’hommes) ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord.
Article 3.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec un salarié désigné par le personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
Article 3.4 : Interprétation de l’accord
En cas de difficulté, la direction rencontrera le personnel (ou un salarié désigné par ses membres) dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords » du Ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé par la société au greffe du Conseil de prud’hommes.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Châteaurenard, le 25.04.2022
En deux exemplaires originaux,
Pour la société, le gérant
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