Accord d'entreprise "Accord sur le forfait en heures - durée maximale quotidienne de travail - dérogation à la durée maximale quotidienne de travail - couverture frais de santé" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DE PROXIMITE DU HAUT-RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DE PROXIMITE DU HAUT-RHIN et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06823008598
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DE PROXIMITE DU HAUT-RHIN
Etablissement : 48926965400021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03
Société d’Exploitation de l’abattoir de proximité du Haut-Rhin SAS
- accord d’entreprise Forfait en heures sur l’année -
- durée maximale quotidienne de travail -
- dérogations à la durée maximale quotidienne de travail –
- couverture frais de santé -
Accord par référendum - Article L 2232-21 à 2232-33 du code du travail
Préambule
-1-
La société d’Exploitation de l’Abattoir de Proximité du Haut Rhin doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait sur la base annuelle d'heures de travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article L.3121-56 du Code du travail.
Il est rappelé qu’un avenant du 27 mai 20221 à la convention collective des Industries et Commerce de Gros dans le secteur de la Viande a prévu la possibilité de mettre en place des forfaits en heures sur l’année pour le personnel cadre dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les Techniciens et Agents de Maîtrise qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les dispositions relatives à cet objet dans le présent accord sont conclues dans le cadre de la convention collective ainsi que de l’article L.3121-56 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions de la convention collective fixent à 9h30 maximum la durée quotidienne de travail.
La société d’exploitation de l’abattoir de proximité du Haut Rhin, afin de permettre de répondre aux attentes des usagers entend porter cette durée quotidienne de travail au maxima de 10 heures hors cas exceptionnels.
La société d’exploitation de l’abattoir de proximité du Haut Rhin doit envisager les situations exceptionnelles qui peuvent conduire à porter la durée du travail à un maximum de 12 heures.
Les dispositions relatives à cet objet dans le présent accord sont conclues dans le cadre de l’article L.3121-19 du code du travail.
Enfin, par Décision Unilatérale en date du 22 décembre 2021, la société d’exploitation de l’abattoir de proximité du Haut Rhin a mis en place une couverture frais de santé avec des garanties révisées pour ses salariés.
La société d’exploitation de l’abattoir de proximité du Haut Rhin et les salariés entendent valider les modalités de couverture qui étaient mises en place antérieurement à l’année 2022 dans la mesure où cet accord est favorable à la communauté des salariés.
Enfin, les dispositions relatives à cet objet dans le présent accord sont conclues dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.
-2-
CHAPITRE 1 FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 1.1 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions telles que prévues par l’article L.3121-56 du Code du travail et ci-après définies .
1-1-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en heures.
1-1-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en heures.
Article 1-2 - Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 1- 3 - Conditions de mise en place des conventions individuelles de forfait en heures
La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en heures doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de d’heures travaillées dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 1-4 - Nombre d’heures travaillées et période de référence du forfait
Le nombre d’heures travaillées est fixé à hauteur de 1824 heures par an, ce qui correspond à une durée moyenne de 40 heures de travail par semaine sur l’année (journée de solidarité incluse).
Il s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 1-5 – Organisation du temps de travail du salarié en forfait heures sur l’année
Dans le cadre de leurs forfaits, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant toutefois les limites suivantes :
La durée de travail annuelle fixée par leur forfait individuel
La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogation prévue par le présent accord et l’article L 3121-19 du code du travail)
La durée maximale hebdomadaire absolue de travail de 48 heures
La durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives
La prise de poste au plus à tôt 4h30 le matin
La présence requise au sein de l’abattoir du lundi au samedi d’au minimum un salarié travaillant en forfaits heures (sauf circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue ou de longue durée du binôme travaillant en forfait annuel en heures). Ceci implique que pour la pause de RTT ou de jours de congés il y ait une concertation entre les salariés travaillant en forfait annuel en heures.
Il est rappelé que La société d’Exploitation de l’Abattoir de Proximité du Haut Rhin a mis en place un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail à savoir une badgeuse.
Il est rappelé que les salariés doivent obligatoirement badger en début de poste et reprise de poste et débadger en fin de poste.
Article 1-6 – Impact des arrivées et des départs en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.
Si le salarié a perçu une rémunération qui excède le nombre réel d’heures travaillées, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié, suivant les mêmes règles.
Si le salarié a perçu une rémunération qui est inférieure au nombre réel d’heures travaillées, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 1-7 Impact des absences
Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler, sur la base d’une durée journalière moyenne de 8 heures.
Pour les heures d’absence n’ouvrant pas droit au maintien du salaire, celles-ci feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la paie du mois considéré proportionnelle au nombre d’heures non indemnisées. Ainsi, une journée d’absence non rémunérée fera l’objet d’une retenue sur salaire équivalente à une durée journalière moyenne de travail 8 heures.
Article 1-8 Durées maximales de travail total sur l’année
En principe, il ne pourra pas être effectué au titre d’une année donnée plus de 1824 heures de travail dans l’année sauf en cas d’accord express de la Direction et après concertation avec celle-ci.
Article 1-9 Analyse, suivi de la charge de travail et contrôle de la durée du travail
Une analyse de la charge de travail de chaque salarié concerné sera réalisée conjointement par la Direction et les intéressés afin d'adapter le contour de leur mission au volume de leur forfait.
Elle fera l’objet d’un bilan annuel dans le cadre d’un entretien avec la Direction.
Le salarié peut alerter par écrit par tout moyen à sa convenance permettant de retracer l’alerte (mail ou courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le salarié en forfait en heures n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 1-10 Rémunération
Les salariés en forfait en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois.
A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaire notamment prévus par la convention collective.
La rémunération est déterminée contractuellement, sans qu'elle puisse être inférieure à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, pour un salarié à temps plein (35 heures) augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré, tel que défini par l’accord d’entreprise fixant la rémunération des heures supplémentaires soit 25% de majoration pour les 4 premières heures supplémentaires sur la semaine, 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.
En fin d’année, une régularisation sera effectuée si nécessaire.
Une régularisation pourra interviendra :
lorsque le salarié aura effectué en fin d’année plus d’heures de travail que ce qui a été convenu au titre de sa convention de forfait annuel en heures. Dans une telle situation, le salarié sera alors indemnisé sur la base de son taux horaire, outre les majorations applicables au titre des heures supplémentaires.
Lorsque le salarié aura travaillé une durée moindre que celle prévue au titre de sa convention de forfait annuel en heures, il sera alors redevable du trop-perçu.
Dans ce cas, il se verra contraint de rembourser à la société le trop-perçu sur ses salaires à venir dans les limites de ce qui autorisé par le Code du Travail et ceci jusqu’à épuisement total de la dette. Pour le calcul de cette somme, le taux horaire retenu correspondra au taux horaire moyen égal au rapport entre la rémunération mensuelle brute lissée sur l’année du salarié et son nombre moyen d’heures de travail par mois.
CHAPITRE 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
Article 2-1 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés.
Article 2-2 fixation de la durée maximale quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Article 2-3 Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’articles L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures à titre exceptionnel en cas de surcroît temporaire d'activité imposé, pour l'un des motifs suivants :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Pour la société d’Exploitation de l’Abattoir de Proximité du Haut Rhin, les surcroits d’activités sont notamment liés aux fêtes religieuses, nationales, événements sportifs tels que coupe du monde ou fêtes de fin d’année ou d’absences massives du personnel en cas de pandémie par exemple.
CHAPITRE 3 – COUVERTURE PREVOYANCE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’ABATTOIR
Par application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il est ratifié par accord d’entreprise les modalités de la couverture prévoyance frais de santé appliquée au sein de l’abattoir pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la DUE du 22 décembre 2021 intervenue sur le même sujet.
Il est rappelé quelles étaient les modalité de cette couverture pour la période précitée et qui est ratifiée par accord d’entreprise.
Article 3.1 Objet
La couverture souscrite dans le cadre d’un contrat groupe a pour objet la mise en œuvre de la complémentaire frais de santé d’entreprise collective et obligatoire instaurée au profit des bénéficiaires visés à ci-dessous.
Cette couverture permet, conformément à la notice d’information du contrat, de compléter totalement ou partiellement, les prestations servies par le régime de Sécurité sociale dont relèvent les bénéficiaires.
Elle respecte les diverses réglementations relatives aux contrats responsables, à la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise, ainsi qu’aux avantages sociaux et fiscaux tant au profit de l’employeur que des salariés.
Le régime est composé de garanties à adhésion obligatoire responsables cofinancées entre l’employeur et le salarié dans les conditions détaillées ci-après.
Article 3-2. Bénéficiaires du régime – date de prise en charge
Le régime de remboursement de frais de santé est instauré au niveau de l’entreprise et concerne les salariés relevant de la catégorie suivante, présents et à venir, sans condition d’ancienneté : Ensemble du personnel salarié et assimilé salarié pour la protection sociale et ce à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la prise d’effet de la DUE à ce titre intervenue le 22 décembre 2021.
Les salariés doivent s’affilier à titre obligatoire (sauf cas de dispense) aux garanties obligatoires responsables.
La notion d’ayants droit est définie par le contrat d’assurance et reprise par la notice d’information.
Article 3-3 Les cas de dispense
Les cas de dispenses ouverts aux salariés
Peuvent refuser de s’affilier aux garanties obligatoires responsables :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission lorsque la durée de la couverture santé d’entreprise collective et obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à trois mois ; et sous réserve de justifier par ailleurs du bénéfice d’une autre couverture complémentaire santé respectant le contrat responsable ;
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire et ce jusqu’au jour où ils cessent d’en bénéficier ;
Les salariés qui bénéficient pour le risque santé, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi par l’une des couvertures suivantes :
Couverture santé collective et obligatoire d’entreprise ;
(concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit de son conjoint travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire)
- (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels) ou des collectivités territoriales (décret n° 2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents) ;
Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si celle-ci est postérieure, et ce jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
Il appartiendra à chaque salarié concerné de solliciter la dispense en produisant cumulativement une demande écrite de dispense (comportant une mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix) et tout justificatif requis (le cas échéant annuellement), auprès de l’employeur dans les trente jours suivant son embauche.
Spécifiquement pour les cas n°1, 2 et 3, la dispense peut aussi être formulée dans les trente jours suivant la date à laquelle la couverture ouvrant droit à la dispense prend effet. A défaut de respecter ces prescriptions, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et son éventuelle part de cotisation précomptée sur son salaire.
Sort des couples travaillant dans la même entreprise :
Conformément à la doctrine administrative opposable, les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix de s’affilier ensemble (un membre du couple devient ayant droit de l’autre membre inscrit en qualité de salarié) ou séparément (chaque membre du couple s’inscrit à la complémentaire santé en tant que salarié).
Dans les deux cas, le caractère obligatoire du régime ne saurait être remis en cause.
Les contributions patronales versées soit pour le couple soit pour chacun de ses membres, bénéficient du traitement social et fiscal dérogatoire prévu par la réglementation en vigueur.
Article 3-4 Financement du régime
Il est rappelé que le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) est revalorisé chaque année le 1er janvier par voie d’arrêté. Lorsqu’elle existe, la part salariale comprend toujours la fraction de la cotisation globale afférente aux éventuelles prestations non complémentaires au régime obligatoire de Sécurité sociale.
Il est précisé que la société prend en charge l’intégralité des cotisations de la couverture frais de santé des salariés à la condition que le montant total des cotisations n’excède pas les plafonds d’exonération de charges sociales tels que fixés et pris en compte par l’URSSAF :
Les contributions patronales au financement de garanties de prévoyance complémentaires qui remplissent les conditions d’exonération requises sont exclues de la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale, dans une limite égale à :
6 % du plafond de la Sécurité sociale,
et de 1,5 % de la rémunération brute soumise aux cotisations de Sécurité sociale.
Le total des contributions exonérées ne peut pas excéder 12 % du montant du plafond de la Sécurité sociale.
Si le montant de la cotisation par salarié devait excéder les plafonds précités, la partie résiduelle de cotisation qui dépasse le plafond devra être prise en charge par le salarié concerné.
Dans la mesure où le montant de la cotisation n’excède pas les plafonds fixés de telle sorte que la société Abattoir de proximité du Haut-Rhin prend en charge l’intégralité du paiement des cotisations frais de santé de ses salariés.
Article 3-5 Structure des cotisations
La structure tarifaire est de type Isolé / Famille obligatoire.
Article 3-6 Taux et répartition des cotisations
Les cotisations sont assises sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).
Part patronale : 100 % de la cotisation isolé / famille obligatoire quel que soit le tarif dont relève le salarié.
Part salariale : 0
Article 3.7 Révision des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’être révisées à la hausse comme à la baisse, indépendamment de l’évolution du plafond de sécurité sociale, en fonction de l’évolution des dépenses de la Sécurité sociale, ainsi qu’en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le contrat d’assurance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
La ou les éventuelles révisions de cotisations seront opposables aux salariés sans qu’il ne soit nécessaire de modifier l’accord d’entreprise.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4-1 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il prend effet dès le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Article 4-2 – Dénonciation – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
En cas de modification des dispositions légales relatives aux dispositions figurant dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
Article 4-3 – Publicité – dépôt
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
L’accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités en vigueur et adressé également à la DIRECCTE en version papier, et un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire restera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Cernay, le 21 juin 2023
Accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel par référendum le 2023 selon PV de résultats
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com