Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DANS LA SOCIETE TRANSDEV RAIL RHONE" chez TRANSDEV RAIL RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV RAIL RHONE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T06919004997
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV Rail Rhône
Etablissement : 48930490700038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DANS LA SOCIETE TRANSDEV RAIL RHONE

Entre

• la S.A.S TRANSDEV RAIL RHONE, représentée par, directeur

Et

• le syndicat C.F.D.T., représenté par, délégué syndical

• le syndicat Solidaires Rhône représenté par, déléguée syndicale

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser l’organisation et le mode de fonctionnement de l’entité TRANSDEV Rail Rhône, compte tenu de ses propres pratiques et spécificités.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants, conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7.

Notre effectif étant de 85 salariés, le CSE comportera 5 titulaires et 5 suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 19 heures par membre titulaire du CSE.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes :

Afin d'impliquer au mieux les suppléants, il sera possible de faire alterner à chaque réunion, le suppléant et le titulaire en séance.

Chaque organisation syndicale représentative ayant obtenu 30% des voix et au plus aux élections de CSE pourra désigner un représentant supplémentaire choisi obligatoirement parmi les membres suppléants. Ce représentant siègera de droit aux réunions du CSE en qualité d’invité.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 85 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres titulaires ou suppléants désignés parmi les membres du CSE (dont au moins un représentant du 2nd collège) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : information communiquée par mail au Responsable Ressources Humaines, 3 jours avant la 1ère réunion du CSE.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : par résolution (majorité des membres présents).

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 9 heures de délégation à répartir entre les membres, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant, pour :

  • Préparer les réunions de la CSSCT

  • Rédiger les comptes-rendus des réunions de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum, fixée à la demande du CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré au forfait de 6h ou au réel (en cas de dépassement de ce forfait).

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

- le médecin du travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi 15 jours avant. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le rapporteur désigné à chaque début de séance, par les 3 membres du CSSCT. Le rapporteur de la CSSCT est invité à la réunion du CSE, afin de présenter et commenter le compte-rendu de la dernière commission.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Les attributions du CSSCT sont :

  • La préparation, la réalisation et la rédaction du rapport issu des enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité, en coordination avec le service Qualité Santé Environnement,

  • La mise en place d'actions de préventions, ou plusieurs de ces missions combinées,

  • Mener des études en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 1 - Réunions plénières et extraordinaires

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 12 réunions par an et durant la période des congés d’été, un report possible sur le mois suivant.

Le temps passé aux réunions plénières et extraordinaires est rémunéré au forfait de 6h ou au réel (en cas de dépassement de ce forfait).

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ou incident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 3 - Formation

Conformément à l'article L. 2315-63 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. 5 jours de formation seront pris en charge par l’employeur dans la limite d’un forfait de 300€ TTC / jour et / stagiaire, et dispensés par un organisme de formation unique aux membres du CSE et sélectionné par les membres du CSE.

Article 3 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 4 - Budgets du CSE

4.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0.7% de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera par semestre.

4.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera par semestre.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 1 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

1.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée tous les ans.

Les Négociations Annuelles Obligatoires auront lieu tous les ans.

1.2 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Partie 4 – Dispositions finales

Article 4-1 Durée, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) territorialement compétente et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Article 4-2 - Interprétation

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation de l’accord, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4-3 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation menée après convocation de toutes les organisations syndicales représentatives au regard du cycle électoral en cours.

Elle pourra être engagée à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires du présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires du présent accord. La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Article 4-4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte territorialement compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Fait à Meyzieu, le 7 mars 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise :

Représentée par Monsieur,

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur

Pour CFDT

Madame

Pour SOLIDAIRES RHÔNE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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