Accord d'entreprise "Un accord portant sur le forfait annuel en jours" chez LES FLANERIES MUSICALES DE REIMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES FLANERIES MUSICALES DE REIMS et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05118000513
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES FLANERIES MUSICALES DE REIMS
Etablissement : 48932121600017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08
accord d’entreprise
relatif au forfait annuel en jours
ENTRE
L’Association LES FLANERIES MUSICALES DE REIMS, dont le siège social est situé 12 boulevard du Général Leclerc 51100 REIMS - n° SIRET 489321216 00017
Représentée par ……………………………….., agissant en sa qualité de Présidente de l’Association,
Ci-après dénommée « l’Association »
ET
Le personnel de l’Association LES FLANERIES MUSICALES, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du Code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’Association applique la convention collective nationale (CCN) des Entreprises artistiques et culturelles - n° IDCC 1285 – Brochure JO 3226.
Dans le prolongement des dispositions conventionnelles, et conformément aux dispositions légales, l’Association souhaite compléter les modalités du forfait annuel en jours prévues conventionnellement.
Afin donc de compléter les dispositions prévues à l’article VI. 15 « Mesures applicables aux cadres » de la convention collective précitée et de les adapter à l’organisation et aux contraintes de l’activité de l’Association, cette dernière décide de soumettre à l’ensemble des salariés le présent projet d’accord.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association.
Article 2. Contenu de l’accord
2.1 Forfait annuel en jours
1° Salarié pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année
La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés dits « autonomes », à savoir :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés de l’Association (classés cadres ou non-cadres) remplissant les conditions rappelées au paragraphe précédent.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :
- ses prises de rendez-vous ;
- ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
- de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
- de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'Association et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur.
Pour cette catégorie de salariés, les entreprises peuvent mettre en place directement, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.
2° Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours :
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fait l'objet d'un avenant ou de mentions spécifiques dans le contrat de travail.
3° Nombre de jours travaillés dans l’année et modalité de décompte
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur, sur une période de 12 mois, à 213 jours. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
La période de référence du forfait est l’année civile.
4° Prise de jours de repos
Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'Association et selon les modalités suivantes : fixation dans le calendrier annuel en début d’année et/ou modification en cours de période sous réserve d’un délai de prévenance suffisant.
5° Suivi du temps de travail
Un document de contrôle du forfait annuel en jours est impérativement établi pour chacun des salariés concernés par ce forfait, indiquant précisément :
le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre et les dates des journées ou demi-journées de repos ;
les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés.
Ce décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'une saisie par le salarié concerné, de même que les journées ou demi-journées de repos avec la qualification de celles-ci (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos « cadres autonomes »).
Le décompte des journées ou demi-journées de repos fera également apparaître le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
L’organisation du travail d’un salarié soumis au forfait annuel en jours devra faire l'objet d'un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, l’employeur fera en sorte que, après analyse de la situation, pour chaque salarié concerné soient respectées :
la durée minimale de repos quotidien, à savoir au moins 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail ;
Ce repos pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroit d’activité, et en particulier au moment des festivals.
la durée minimale de repos hebdomadaire, à savoir au moins 35 heures consécutives de repos une fois par semaine.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié concerné de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires visés ci-dessus.
L’employeur s’assure également que le nombre de jours travaillés, prévu au contrat de travail ou avenant de chaque salarié au forfait annuel en jours, soit respecté, ainsi que la valeur maximale absolue fixée au 3° ci-dessus du présent accord.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours devra bénéficier chaque année d'au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués avec le salarié :
sa charge de travail,
l'amplitude de ses journées d'activité,
l'organisation du travail au sein de l’Association,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
6° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du Code du travail :
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié concerné sera calculée sur la base de la rémunération annuelle lissée.
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait à travailler est réduit d'autant.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou son départ de l'Association au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés au cours de la période de travail.
7° Les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion :
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux temps du salarié pendant lesquels ce dernier se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
- pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'Association en cas d'urgence ;
- pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'Association, avec le consentement exprès de ce dernier.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
En cas d’envoi de courriel en dehors des temps habituels de travail, à savoir pendant les temps de repos ou de congés, une fenêtre d’alerte s’affichera automatiquement sur l’écran de l’expéditeur pour lui proposer de différer l’envoi du courriel.
Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.
Des formations spécifiques sont organisées pour les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du Président de l’Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Ratification de l’accord
Conformément aux articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-12 du Code du travail, le présent accord est communiqué par la direction à chaque salarié de l’Association, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins 15 jours avant la date de celle-ci, en main propre contre décharge ou à défaut de pouvoir le faire, par mail avec avis de réception ou par lettre recommandée avec avis de réception.
La consultation est organisée par l’employeur dans les conditions des articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquiert la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.
Article 6. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois après réception de la LR/AR.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Association en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.
Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5 ci-dessus.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à REIMS, le 8 novembre 2018
Pour l’Association, Les salariés,
La Présidente | Cf. la feuille d’émargement et le procès-verbal de consultation ci-joints |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com