Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CHARLES et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004199
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CHARLES
Etablissement : 48935364900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CHARLES dont le siège social est situé à Le Bourg 21430 LIERNAIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 489 353 649, représentée par, agissant en qualité de Président, ci-après « la Société »

D’une part

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les signataires du présent accord ont eu la volonté d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la Société aux réalités économiques actuelles et à l’activité particulière de la Société qui connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de la Société et le personnel ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel (voir procès-verbal du référendum joint au présent accord), à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

I – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1.1 : Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires ou à temps partiel.

Article 1.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la Période de référence, définie par le présent accord et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Pour les salariés dont la durée du travail est équivalente à un temps complet, le nombre d’heures travaillées chaque année est de 1607 heures.

Article 1.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois, courant du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée « Période de référence ».

Pour le premier exercice d’application, la Période de référence retenue sera du 4 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 1.4 : Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la Société.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la Période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la Période de référence.

Au préalable, le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis consultatif aux membres du comité social et économique, s’il existe.

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la Période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 1.5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient, notamment, l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • commande(s) exceptionnelle(s) ;

  • remplacement d’un salarié absent,

  • absence du dirigeant,

Délai de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque, notamment, l’une des situations suivantes se présente :

  • situation d’urgence,

  • absence imprévisible,

  • contraintes climatiques et d’approvisionnement,

  • changement de commande du client,

  • contraintes climatiques,

  • retard d’un fournisseur.

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle est soumise pour avis consultatif des membres du comité social et économique, s’il existe.

Article 1.6 : Durée maximale de travail et temps de repos

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement dans la Période de référence retenue.

La fixation de la durée journalière et hebdomadaire de travail s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

Article 1.7 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.

Article 1.8 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées, au-delà de 1607 heures par an, sur demande expresse de la Société.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de Période de référence.

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent donner lieu soit à une majoration de salaire de 25%, soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

L’employeur informera les salariés sur leurs droits quant aux heures supplémentaires dans le mois qui suit la fin de la Période de référence.

Ces heures seront rémunérées ou récupérées dans les deux mois suivants la fin de la Période de référence.

Article 1.9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la Période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la Période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la Période de référence.

En cas de départ du salarié avant la fin de la Période de référence, cette information est donnée au moment du départ via le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 1.10 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 1.11 : Prise en compte des absences

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération : Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié : Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Article 1.12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de Période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la Période de référence, une régularisation est effectuée en fin de Période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la Période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la Période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la Période de référence.

II – Effets de l’accord

Article 2.1 : Représentant du personnel et délégué syndical

La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.

Article 2.2 : Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 4 janvier 2022.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou la même cause.

Article 2.3 : Durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Article 2.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel, s’ils existent, ainsi que les membres de la direction.

Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :

  • le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,

  • le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.

Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.

La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en œuvre des nouveaux plannings,

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :

  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.

  • Puis une fois par an les autres années.

Article 2.5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2.6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale appelée « téléaccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord est ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de la Société ou son représentant, dit le déposant.

Aussi, le déposant remettra un exemplaire de l’accord collectif au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion, soit celui de Dijon.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein de la Société.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A LIERNAIS, le 31 décembre 2021

Pour la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CHARLES

Gérant

Pour le personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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