Accord d'entreprise "un accord relatif aux NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez SIMRA PRODUCTION
Cet accord signé entre la direction de SIMRA PRODUCTION et le syndicat CGT-FO le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04418001419
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SIMRA PRODUCTION
Etablissement : 48936969400042
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04
ACCORD DE L’ETABLISSEMENT
DE SAINT NAZAIRE DE SIMRA PRODUCTION
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
d’une part,
L’établissement de Saint Nazaire de la société SIMRA PRODUCTION représentée par Monsieur CLER Jean-François, Directeur de pôle,
Et
d’autre part,
l’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur GILLOURY Philippe
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE – OBJECTIF ET CONTENU DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, les Parties se sont rencontrées les 7 et 22 juin 2018, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Au terme des négociations, et après avoir abordé l’ensemble des sujets obligatoires, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié étant présent dans l’effectif de l’établissement de SIMRA PRODUCTION SAINT NAZAIRE, à la date de signature de cet accord.
ARTICLE II : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants et L 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord d’entreprise, complète celles de la convention collective applicable.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes obligatoires, les parties se sont accordées sur les sujets suivants :
ARTICLE III : OBJET DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
Le présent accord est conclu pour définir avec les organisations syndicales les modalités des augmentations de salaire applicables pour tous les salariés cadres et non cadres, présents dans l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Les Parties s’accordent pour affirmer qu’aucune inégalité de traitement n’a été observée.
a) Augmentation générale:
Il est convenu de verser une augmentation générale de 0,82% du salaire de base par salarié.
b) Calendrier augmentation générale :
Il est convenu entre les parties que l’augmentation générale telle que définie dans le présent accord sera versée sur la paie de juillet 2018 avec un effet rétroactif au 1er avril.
c) Augmentation individuelle :
Le budget des augmentations individuelles sera pour l’année 2018 de 0,4 % de la masse salariale soit 622 euros bruts par mois. Le montant minimal d’une augmentation individuelle pour l’année 2018 sera de 25 euros bruts. Les augmentations individuelles seront engagées jusqu’à épuisement du budget 2018 tel que défini ci-dessus. Les augmentations individuelles interviendront dès la paie de juillet. En outre, les augmentations individuelles concerneront au maximum 15 personnes.
d) Calendrier augmentation individuelle :
Il est convenu entre les parties que l’augmentation individuelle telle que définie dans le présent accord sera versée sur la paie de juillet 2018 avec un effet rétroactif au 1er avril.
e) Clôture :
Cet accord clôt définitivement les NAO en cours.
ARTICLE IV : DUREE ET APPLICATION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE V : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
ARTICLE VI : DENONCIATION
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
Pour prendre effet, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et à la DIRECCTE territorialement compétente, et faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE VII: DEPOT LEGAL
Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le présent accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE VIII – CONFIDENTIALITE
Les Parties conviennent que les montants visés à l’article III ne doivent pas faire l’objet d’une publication en raison du secteur ultra-concurrentiel dans lequel la Société intervient, et dont la publication permettrait un débauchage de ses salariés par ses concurrents.
Par ailleurs, chaque société du Groupe SEGULA Technologies, dont la Société SIMRA PRODUCTION fait partie, ayant sa gestion RH propre et indépendante, une telle publicité pourrait créer des achoppements entre les filiales du Groupe, susceptibles de mettre à mal les relations sociales de chacune.
Fait à Saint-Nazaire, le 4 juillet 2018
Pour la société SIMRA PRODUCTION
Monsieur CLER Jean-François
Pour l’organisation syndicale FO
Monsieur GILLOURY Philippe
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com