Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIATION YRRF et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519002925
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIAT
Etablissement : 48947085600035 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société YVES ROCHER RETAIL FRANCE, SARL dont le siège social est sis 2 Boulevard de Beaumont 35000 RENNES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 489 870 856, représentée par ……,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par ……, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Les soussignés sont ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule :
Compte-tenu des besoins et du contexte socio-économique particulièrement concurrentiel au sein duquel évolue la Société, la Direction a souhaité se doter d’un dispositif pour le travail du dimanche prévoyant les contreparties dont pourraient bénéficier les salariés concernés.
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, dans sa version telle que modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, un accord relatif au travail dominical, soumis préalablement à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel de la Société, lors d’un vote ayant eu lieu le 3 août 2018, à bulletin secret, est en vigueur au sein de la Société.
Suite à la mise en place du comité social et économique au sein de la société, les parties sont convenues d’en confirmer les dispositions, tout en adaptant son champ d’application à la situation de ses différents magasins, au travers de la signature du présent accord.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à l’accord approuvé par les salariés le 3 août 2018.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
Article 1.1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’ouverture dominicale de certains magasins ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés.
Article 1.2. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des magasins concernés par le travail du dimanche.
Il s’agit des magasins situés :
dans les communes dans lesquels le Maire a accordé une dérogation au repos dominical ;
dans les zones touristiques internationales, zones touristiques, zones commerciales et gares.
Article 2 : Volontariat
Article 2.1. Principe du volontariat
Les parties rappellent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche
Ainsi, il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte par l’employeur pour refuser d’embaucher un candidat ou prendre à l’égard d’un salarié une mesure discriminatoire dans le cadre de son contrat de travail.
En outre, le refus du travail du dimanche ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Article 2.2. Expression du volontariat
Il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche quatre fois par an auprès de chaque salarié (cf. Annexe n°1) :
Pour la période courant de la semaine 1 à la semaine 12 incluse (1ère période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1er janvier et le 31 mars ;
Pour la période courant de la semaine 13 la semaine 25 incluse (2ème période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1er avril et le 30 juin ;
Pour la période courant de la semaine 26 à la semaine 38 incluse (3ème période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1er juillet et le 30 septembre ;
Pour la période courant de la semaine 39 à la semaine 52 incluse (4ème période) : le recueil des candidatures est effectué entre le 1 er octobre et le 31 décembre ;
Le recueil du volontariat peut être anticipé pour les salariés en congés pendant la totalité de la période de recueil.
Article 2.3. Rétractation du salarié
Article 2.3.1. Rétractation sous délai d’un mois
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche.
Dans ce cas, les salariés devront en informer leur supérieur hiérarchique par le biais d’une attestation de renonciation au travail du dimanche (modèle annexe 2) en respectant un délai de prévenance d’un mois sauf accord des deux parties.
Article 2.3.2. Rétractation sans délai
Ce délai d’un mois sera toutefois inapplicable en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié.
Dans cette hypothèse, la rétractation prendra effet dans les meilleurs délais.
Peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles les situations suivantes :
naissance/adoption,
divorce,
invalidité,
Hospitalisation du conjoint, d’un enfant, d’un parent
décès du conjoint, enfant, parent
Article 2.4. Indisponibilité ponctuelle du salarié
Les salariés travaillant le dimanche ont la faculté de déclarer leur indisponibilité pour travailler un dimanche initialement planifié.
Dans ce cas, les intéressés doivent en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles telles que définies au paragraphe 2.3.2 ci-dessus.
Article 3 : Organisation du travail dominical
Article 3.1. Règle d’attribution des dimanches
En tenant compte des nécessités de service, le Responsable de magasin procède à la répartition des dimanches travaillés entre les salariés s’étant portés volontaires.
Le Responsable de magasin veille à ce que cette répartition soit effectuée de manière équitable entre les salariés volontaires.
Article 3.2. Calendrier prévisionnel des dimanches travaillés
Chaque salarié volontaire se voit remettre, au plus tard la troisième semaine du mois M, le planning indicatif des dimanches au cours desquels il sera amené à travailler au cours du mois M+1.
En cas de modification de cette planification, les salariés intéressés seront avertis dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Article 3.3. Cas particulier d’élections ayant lieu un dimanche
Lorsqu’une élection locale ou nationale est organisée un dimanche, le Responsable veille à établir des plannings permettant une plage horaire suffisante afin de se rendre au bureau de vote.
Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical
Article 4.1. Contreparties relatives aux dérogations au repos dominical accordées par le Maire en application de l’article L. 3132-26 du Code du travail
Article 4.1.1 Contreparties salariales
Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heure et qui sont privés de repos dominical bénéficient d’une majoration égale à 200% du salaire de base.
Le bulletin de paie du salarié fera apparaître ce supplément de salaire.
Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et qui sont privés de repos dominical bénéficient d’une majoration égale à 200% du salaire de base.
Le salaire journalier de base sera déterminé par la formule suivante : Salaire annuel de base / 261 (correspondant à 365 jours calendaires – 104 jours de week-end).
Le bulletin de paie du salarié fera apparaître cette rémunération à taux majoré sur une ligne distincte, en précisant le nombre d’heures concernées et le taux applicable.
Article 4.1.2. Contreparties en repos
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-27 du Code du travail, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur en temps équivalent. Celui-ci sera accordé collectivement ou par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos, selon les modalités précisées par l’arrêté municipal ayant supprimé le repos dominical.
Article 4.2. Dérogations au repos dominical ayant un fondement géographique (zones touristiques internationales, zones touristiques, zones commerciales et gares).
Article 4.2.1. Contreparties salariales
Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Lorsque le travail du dimanche est organisé en application des dispositions des articles
L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui se trouvent privés de leur repos dominical bénéficient, pour chaque heure travaillée le dimanche, d’une majoration de son salaire horaire de base de 120%.
Le bulletin de paie du salarié fera apparaître ce supplément de salaire.
Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Lorsque le travail du dimanche est organisé en application des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et qui se trouvent privés de leur repos dominical bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, d’une majoration de son salaire journalier de base de 120%.
Le salaire journalier de base sera déterminé par la formule suivante : Salaire annuel de base / 261 (correspondant à 365 jours calendaires – 104 jours de week-end).
Article 4.2.2. Contreparties en repos
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un repos de remplacement égal au nombre d’heures travaillées le dimanche ou, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, à un jour de travail.
Ce repos doit être pris dans la semaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé, de façon à ce que le collaborateur puisse bénéficier de deux jours de repos consécutifs.
Article 4.2.3. Engagements en termes d’emploi
Les Parties considèrent que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi au sein de la Société.
Dans l’hypothèse où la Société ne disposerait pas du nombre de volontaires suffisant, ou lorsque l’ouverture du dimanche nécessiterait des embauches, les offres d’emploi seront proposées, à compétences égales, en priorité aux salariés travaillant au sein de la Société à temps partiel et souhaitant augmenter leur durée de travail.
La Société s’engage également à privilégier l’embauche ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et/ou de seniors.
Article 4.2.4. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
Les Parties se sont accordées sur les mesures qui suivent visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche et à préserver autant que possible leur vie sociale et familiale.
Ainsi, conjointement à la faculté dont il dispose de se rétracter et de se déclarer indisponible de manière ponctuelle (cf. articles 2.3. et 2.4.), les salariés bénéficient des mesures suivantes :
|
Article 4.2.5. Contreparties destinées à compenser les charges induites par la garde des enfants
Consciente du coût des frais de garde des enfants induits par le travail dominical, la Société s’engage à participer à ces frais.
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 16 ans ou de moins de 21 ans si l’enfant présente un handicap reconnu par la CDAH) et qui seraient dans l’obligation d’engager des frais pour en assurer la garde le dimanche percevront une compensation des frais de garde, sur présentation des justificatifs suivants, selon leur situation personnelle :
Photocopie de la carte d’identité du ou des enfants à charge ;
Attestation sur l’honneur que le conjoint travaille également le dimanche ou attestation CAF de parent isolé ; ces attestations ne seront pas requises en dans l’hypothèse où l’enfant à charge serait handicapé reconnu par la CDAH ;
Le cas échéant, attestation indiquant le handicap du ou des enfants concernés ;
Justificatifs prouvant l’engagement de frais de garde (bulletin de paie, facture…) les dimanches concernés.
Cette compensation sera versée sur présentation de ces justificatifs dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Article 4.2.6. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés
Afin de prendre en compte l’évolution de la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, les Parties rappellent que les salariés disposent de la faculté de se rétracter et de se rentre indisponible ponctuellement, dans les conditions fixées aux articles 2.3. et 2.4. du présent accord.
En outre, les Parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien professionnel du salarié, un temps d’échange sera réservé en vue d’aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu’il pourrait éprouver afin de concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Article 5 : Commission de suivi
Une commission de suivi, composée du ou des délégués syndicaux et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord ;
de régler, par proposition d’avenants ou par avis interprétatif, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
La réunion fait l’objet d’un compte rendu.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 12 avril 2019.
Article 6.2. Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Article 6.3. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera procédé à l'affichage du présent accord.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Rennes
Le 10 avril 2019
En 3 exemplaires
Pour la Société
Pour le syndicat CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com