Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PARTSON INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARTSON INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519001401
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : PARTSON INTERNATIONAL
Etablissement : 48949700800016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société PARTSON INTERNATIONAL, immatriculée au registre du commerce de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 489 497 008 dont le siège social est situé au 69 bis, rue Rabelais à FONTENAY LE COMTE (85200)
Ci-après dénommée « L’entreprise »
D'une part,
ET
Au moins les 2/3 du personnel salarié de la Société PARTSON INTERNATIONAL inscrits aux effectifs à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès verbal de consultation.
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société PARTSON INTERNATIONAL, conformément à l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail).
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse de la situation de l’entreprise, sont concernés les ingénieurs et cadres ainsi que les agents de maitrise et techniciens exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
Sont notamment concernés les salariés exerçant des fonctions impliquant des responsabilités et des missions de :
- cadres et non cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif
Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE - ENCADREMENT ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 4.1 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1ier janvier et le 31 décembre de l'année (année civile, également dénommée « année N »).
ARTICLE 4.2 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 207 jours par an selon le décompte suivant :
Pour une année non bissextile on compte :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (variable chaque année : jours fériés hors samedi et dimanche)
A ce total on déduit le nombre de jours du forfait (207) et on obtient le nombre de jours de récupération (JRTT).
Le nombre de JRTT accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.
Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congés pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.
Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Arrivée et départ en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Arrivée et départ en cours de période
Les absences indemnisées (maladie, maternité/paternité, accident...) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos et sont déduites du nombre de jours à travailler.
Les absences non indemnisées donnent lieu à déduction
.
4.3 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire pourra être inférieur à 10 %. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit.
4.4 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
La période annuelle de référence pour la prise des JRTT est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les JRTT doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.
Les JRTT sont pris à l’initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, en cas de désaccord sur les dates initiales choisies par le salarié, et pour des motifs de bon fonctionnement de l’entreprise, la moitié des jours choisis par le salarié peut être reportée à une date choisie en concertation avec la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique.
Les demandes des salariés sont soumises à la Direction de l’entreprise ou au responsable hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.
En cas de modification du planning des JRTT, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours sera respecté.
Les JRTT non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.
ARTICLE 4.5 - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du repos implique pour le salarié :
L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 4.9 et ;
D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.
ARTICLE 4.6 - DECOMPTE MENSUEL DES JOURS TRAVAILLES - OUTIL DE SUIVI
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.
A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
jours repos supplémentaires liés au forfait (JRTT).
Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique à chaque fin de mois.
L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.
ARTICLE 4.7 - ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL
Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
L’organisation du travail du salarié et l’organisation du travail dans l’entreprise
la charge individuelle de travail
l’amplitude des jours d’activité
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération du salarié
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 4.8- PROCEDURES D’ALERTES INDIVIDUELLES
Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir un entretien individuel avec la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.
A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.
ARTICLE 4.9 - DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 7h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 7 h.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.
La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.
Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou du responsable hiérarchique.
ARTICLE 5 - REMUNERATION ANNUELLE FORFAITAIRE
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait lissée sur 12 mois.
En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans impact sur la rémunération. Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à rémunération.
Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée non assimilée à du temps de travail effectif sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :
(Rémunération annuelle brute x nombre de jours ou demi-journées ouvrés d’absence) / (Nombre de journées de travail prévu par la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés de l’année tombant sur des jours ouvrés + nombre de JRTT)
ARTICLE 6– DATE D’EFFET - DURÉE
L'accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve de l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la société PARTSON INTERNATIONAL attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION
ARTICLE 8.1 – SUIVI DE L’ACCORD
Tous les deux ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
ARTICLE 8.2 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal est applicable.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la loi, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
Après sa conclusion, il sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la société PARTSON INTERNATIONAL.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel
Fait à Fontenay-le-Comte,
Le 13 Novembre 2018
En quatre exemplaires originaux
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