Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez P.R.P. - GUIHENEUF PEINTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.R.P. - GUIHENEUF PEINTURE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012581
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GUIHENEUF PEINTURE
Etablissement : 48963789200048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La SARL GUIHENEUF PEINTURE

Dont le siège social est situé : 31 Rue de la Lande – 44350 GUERANDE

Immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 489 637 892, Code NAF : 4334Z

Représentée par ……………………………………………………, agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

Et

Le membre titulaire du CSE en la personne de ……………………………………….

D’autre part,

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il est conclu sous l’égide des dispositions des articles L. 2232-23-1 du code du travail et conformément aux articles L. 3121-63 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant des catégories ciblées au présent accord.

Ont ainsi été arrêtées les modalités suivantes :

IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Champ d’application – Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail et de l’avenant du 11 décembre 2012 de la CCN des cadres du Bâtiment, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, et conformément aux dispositions conventionnelles (CCN Cadres du Bâtiment / IDCC 2420) entrent dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés cadres et ETAM à partir de la classification F.

À la date de signature des présentes, les salariés concernés sont ceux occupant les postes de Chargé d’affaires, de Conducteur de travaux, de Superviseur de chantier…..

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir, le critère prépondérant d’application étant le classement selon la convention collective.

Ces salariés disposent d’une large autonomie d'initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

De même, ils disposent d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Dans les faits, cette autonomie et cette indépendance se traduisent notamment :

- Par une charge de travail qui impose que l’horaire ne puisse être prédéterminé ;

- Par des impératifs clients qui imposent de démarrer, réaliser ou finir l’intervention, peu importe l’heure à laquelle la demande d’intervention intervient ;

- Par les réunions directement conduites par le collaborateur avec le client en fonction de ses disponibilités et/ou de celles du client tout au long des missions ;

- Par des déplacements, organisés par le collaborateur, en fonction des rendez-vous qu’il prend ;

- Par la liberté d’organisation des début et fin de journée, voire des jours d’intervention en cas de planning d’intervention fixé par la hiérarchie.

Article 2 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article 3.2 du présent accord,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés,

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.

Pour ce faire :

  • Pour le personnel nouvellement embauché ou passant en cours de collaboration en forfait-jours, cette formalisation se fera dans le contrat de travail ou par voie d’avenant ;

Article 3 – Fonctionnement du forfait annuel en jours

3.1 - Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2 – Nombre de jours de travail compris dans le forfait

Les parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail et non en heures.

La durée annuelle du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif maximum par période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que les éventuels jours de congés supplémentaires (par exemple les jours de congés d’ancienneté conventionnels) acquis par un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sont pris en compte pour la détermination du plafond du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait.

En effet, ces jours doivent être déduits du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. Ils ne peuvent pas diminuer le nombre de jours de repos. Le nombre de jour de travail est alors :

Pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet aux congés payés légaux annuels, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Notamment, lors de chaque embauche au cours de période de référence, il sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés.

En effet, pour les salariés entrés en cours d’année ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sur l’année prévus dans la convention de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours ouvrés de congés non acquis par le salarié à la date d’entrée dans l’entreprise et proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2021. Son forfait est de 218 jours sur l’année.

Jours ouvrés de présence du 01-05-2021 au 31-12-2021 (sans les jours fériés) : 170 jours

Jours ouvrés de l’année : 254 jours

Congés payés non acquis : 20 jours

Jours restant à travailler : (218 +20) x 170/254 = 159.29 jours soit 159 jours

Il en est de même lors d’un départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

3.3 - Forfait annuel en jours réduit

La Société et les salariés visés à l’article 1 n’exerçant pas une activité à temps plein peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

Article 4 - Jours de repos

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an afin que soit respecté le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait.

Le nombre de jours de repos est calculé comme suit au début de chaque période de référence annuelle (sous réserve d’un droit complet à congés payés).

4.1 – Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos acquis au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 jours ou 366 jours)

- 104 jours de repos hebdomadaires

- Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et chômé

- Jours ouvrés de congés payés

= Nombre de jours ouvrés travaillés théorique

- Plafond annuel de 218 jours

= Nombre de jours de repos

Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis.

4.2 – Modalités de prise des jours de repos

La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ainsi, les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos sont pris par journées entières. La ou les dates des jours de repos sont arrêtées à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique et du bon fonctionnement de l’entreprise et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Les jours de repos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante.

4.3 – Renonciation à des jours de repos

Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit (signature d’un avenant à la convention de forfait conclu pour l’année de dépassement).

4.4 – Durées maximales de travail et repos obligatoires

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que les besoins des clients.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et proportionnée et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables afin de garantir une durée raisonnable de travail. Ils bénéficient également jours fériés chômés dans l’entreprise.

Ils bénéficient et s’engagent ainsi à observer :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;

  • un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 5.4 et ;

  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

Article 5 : Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait jours

Il est rappelé que si la convention de forfait annuel en jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail, celle-ci ne doit toutefois pas conduire les collaborateurs autonomes à assumer une charge de travail déraisonnable.

Ainsi, la Direction de la Société s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Par ailleurs, afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs autonomes, et de préserver leur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, les mesures suivantes sont mises en place :

5.1 - Décompte mensuel des jours travaillés et des jours de repos - outil de suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de la direction.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

Les déclarations mensuelles, établies par le salarié sont validées par la direction.

A cette occasion le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

En cas de difficulté un entretien est organisé sous l’égide du service ressources humaines pour déterminer les raisons du déséquilibre constaté et prendre les mesures requises afin d’y remédier.

Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés ;

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours repos liés au forfait ;

  • etc.

Les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de suivi et d’évaluation, en ce qu’elle doit permettre d’inviter les collaborateurs autonomes et leurs responsables à une gestion raisonnable des temps et de l’amplitude de travail.

5.2 - Entretien individuel annuel

Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle ou de l’entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Cet entretien portera sur la charge de travail du Cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Il permet notamment au responsable et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Les dirigeants de l’entreprise examinent notamment avec le salarié :

  • Les modalités d’organisation du travail,

  • La charge individuelle de travail,

  • La situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris,

  • La fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,

  • La rémunération,

  • L’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,

  • Et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par la Direction de l’entreprise afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

5.3- Procédure d’alerte individuelle

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel.

5.4 - Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les jours non travaillés (repos hebdomadaires, fériés, jours de repos, congés payés, etc), ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits :

- Pendant les plages horaires suivantes : de 19h à 7h du matin en semaine,

- Pendant les périodes de repos, congés et les périodes de suspension du contrat de travail.

La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.

Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise.

Article 6 - Rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leur forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 10 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

6.1 Incidence des absences pour le calcul de la rémunération

Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Pour toutes les autres absences d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire brut annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Exemple : un salarié a conclu une convention de forfait en jours sur la base de 218 jours annuels rémunérés 40 000€ brut. En 2021, il y a 8 jours fériés dans l’année coïncidant avec un jour ouvré.

Salaire journalier = 40 000 / (218+25+8) = 159,36 €.

Pour une journée d’absence, la retenue à opérer est donc de 159,36€ brut.

DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Information du CSE - Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

7.1- Information du CSE - Durée de l’accord

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

7.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

7.3 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Loire Atlantique.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la Société et du représentant élu titulaire..

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 9 – Dépôt - Publicité

9.1 - Dépôt

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation seront déposés :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

9.2 - Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés.

Fait à Guérande le

M. . Le Membre élu du CSE

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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