Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du CSE" chez GSF AIRPORT
Cet accord signé entre la direction de GSF AIRPORT et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFTC le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T09118001565
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AIRPORT
Etablissement : 48965241200060
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
DISPOSITIONS DE L’ACCORD
ACCORD D’ENTREPRISE
MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre :
La société GSF AIRPORT SAS,
Enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 489 652 412 00060
dont le siège est situé 42-44 avenue de Stalingrad 93170 BAGNOLET,
représentée par XXXXXXX en sa qualité de Chef d’établissement,
D'une part,
Et
les Organisations Syndicales Représentatives :
- CFDT représentée par XXXXXX
- CGT représentée par XXXXXX
- CNT représentée par XXXXXXX
- CFTC représentée par XXXXXXXX
D’autre part,
Préambule
L'ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 a prévu la création d'une nouvelle instance de représentation du personnel élue, le comité social et économique (CSE), « fusionnant » le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.
L'entreprise, sous réserve que son effectif atteigne le seuil requis, constitue le cadre de la mise en place du comité social et économique lorsqu'elle ne comporte qu'un établissement.
Le présent accord est conclu préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral et porte sur :
Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société (article L 2332-12 du code du travail)
Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
BDES
Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts
A titre préliminaire, les parties conviennent que le terme « établissement » utilisé dans les présentes vise indifféremment les établissements de production comme les antennes de production.
Nombre d’établissements distincts et périmètre des établissements au sein de la société
La société est composée de 1 établissement distinct assurant la gestion des sites clients qui lui sont rattachés ainsi que le cas échéant son développement commercial et désignés par le terme « établissement production ».
1-1/ Les établissements distincts se caractérisent par les conditions cumulatives suivantes :
- une implantation géographique distincte donnant lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’attribution d’un numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements) ;
Le périmètre de chaque établissement distinct est fonction :
- pour les établissements de production : des sites clients qui lui sont rattachés dont ils assurent le suivi et la gestion ;
1-2/ Mise en place du Comité Social et Economique au sein des établissements :
Des élections auront lieu au sein de cet établissement afin de mettre en place un comité social et économique.
1-3/ Evolution éventuelle du nombre d’établissements distincts :
En cas de création de nouveaux établissements au sein de la société, auront la qualité d’établissement distinct les établissements répondant aux critères précisés ci-dessus.
La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement (Art. L. 2313-6 du code du travail).
Article 2 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Le Code du travail ne prévoit pas que les suppléants assistent aux réunions.
Néanmoins, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSE afin de pouvoir participer aux réunions.
En cas d’absence du titulaire, il est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.
Article 3 : Base de données économique et sociale
Dans l’attente de la mise en place de la BDES sur un support informatique, les parties conviennent que :
- l'organisation, l'architecture et le contenu actuel de la base de données économiques et sociales sera la suivante :
LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :
• BDES parties I et II et III
• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale
• Rapport annuel relatif à l’évolution de l’emploi et des qualifications
• REPH Société première partie (la deuxième partie (plan d’actions) est reproduite dans le rapport BDES)
• Rapport sur le temps partiel
• Formation (bilan et programme)
- Les modalités actuelles de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans l’entreprise, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation :
La BDES est mise en place et disponible au niveau de l’établissement.
Un exemplaire est ainsi tenu à la disposition des représentants du personnel habilités à la consulter.
Ils peuvent ainsi y accéder et la consulter lors des horaires d’ouverture de l’établissement.
Il est également possible pour les représentants du personnel d’emprunter la BDES afin de pouvoir la consulter au sein du local mis à la disposition des représentants du personnel seulement s’ils sont situés dans les locaux de l’établissement.
Si les locaux des représentants du personnel sont situés à l’extérieur de l’établissement, un bureau de passage sert à la consultation sur place de la BDES.
De façon pratique, s’ils le souhaitent, les représentants du personnel habilités peuvent faire des photocopies des pages de la BDES sur le matériel et budget du CSE pour ses membres, et sur le matériel de l’établissement pour les autres représentants du personnel.
Article 4 : Validité, révision et durée de l'accord
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 5 : Publicité de l'accord
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
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Fait à Athis Mons en 8 exemplaires originaux
Le 13/12/2018
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail.
Pour GSF AIRPORT
XXX
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CNT
XXX XXX
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFTC
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