Accord d'entreprise "CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GSF AIRPORT
Cet accord signé entre la direction de GSF AIRPORT et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre
Numero : T09118001597
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AIRPORT
Etablissement : 48965241200060
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
GSF AIRPORT
Accord d’entreprise
Contingent d’heures supplémentaires
la Société GSF AIRPORT représentée par Mme XXXXX en sa qualité de chef d’établissement,
D’une part,
les Organisations Syndicales :
Syndicat CFDT : XXXXX
Syndicat CNT: M XXXXXX
Syndicat CGT : Mme XXXXXX
Syndicat CFTC : Mme XXXXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord permet d’adapter à GSF AIRPORT la réglementation relative à la durée du travail afin de mieux correspondre aux besoins de l’entreprise, de ses salariés, ainsi que de ses clients, et plus spécifiquement dans le secteur aéroportuaire.
Sa conclusion fait suite aux réunions de négociation des 30 novembre 2018 et 06 décembre 2018.
Article 1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires librement utilisable est fixé à 423 heures.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Conformément aux dispositions légales, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.
Article 2 - Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos d’une durée équivalente.
Les heures supplémentaires concernées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3 - Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis des Représentants du personnel, s’il en existe dans l’établissement concerné.
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire.
Article 4 - Contrepartie obligatoire sous forme de repos
Une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières ou de demi-journée de travail.
Dès lors que le droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur atteint sept heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier.
La demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l'avance.
L'employeur doit donner sa réponse dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d’activité, de difficulté à pourvoir à son remplacement ou d'impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’un mois décompté à partir de la date initialement choisie.
A défaut de demande du salarié de prise de sa contrepartie obligatoire en repos (COR) sur l’année civile, l’employeur lui fixera une ou plusieurs dates de prise de la totalité de cette COR non prise dans les 3 premiers mois de l’année civile suivante.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant d'une part, le nombre d'heures de repos acquises et d'autre part, le nombre d’heures effectivement prises au cours du mois.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 5 - Durée de l'accord, suivi, révision, dénonciation
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’art L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Suivi de l’accord : les partenaires sociaux conviennent d’effectuer un suivi de l’application des dispositions du présent accord. Ce suivi sera fait une fois par an avec les Représentants du Personnel de la société.
Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 6 – Publicité de l’accord
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges.
Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à ATHIS-MONS,
le 10 décembre 2018 en 9 exemplaires originaux
Signature et remise en mains propres, le 10 décembre 2018, valant notification aux signataires
Pour la société GSF AIRPORT
XXXXXX
Pour le syndicat CFDT :
XXXXXXXX
Pour le syndicat CNT :
XXXXXXX
Pour le syndicat CGT :
XXXXXXXX
Pour le syndicat CFTC :
XXXXXXXXX
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