Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au conventions de forfait en jours sur l'année" chez HILTON EVIAN LES BAINS - TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HILTON EVIAN LES BAINS - TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004245
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : HILTON EVIAN LES BAINS
Etablissement : 48974539800029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, relatifs à la « Conclusion d’un accord par les représentants élus au Comité d’Entreprise ou les Délégués du Personnel »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-27-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Conditions de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.3121-38 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Conventions de forfait »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées à l’article L.2323-29 al.3 du Code du travail, relatif à la consultation du Comité d’Entreprise sur les conventions de forfait,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, relatifs à la « Convention de forfait en jours sur l’année »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées à l’article L.3121-48 du Code du travail, relatif à l’insoumission partielle des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année à la régulation du temps de travail,
Vu les dispositions conventionnelles telles que disposées à l’article 13.2 de l’avenant n°1 de la Convention collective nationale « des Hôtels, Cafés et Restaurants » du 30 avril 1997, relatif aux « Cadres autonomes »,
Vu l’arrêt n°03-43-140 du 21 juin 2005 de la Cour de Cassation réunie en Chambre sociale, notamment en ce que la Cour rappelle la nécessité d’un accord exprès ou implicite des parties pour garantir la licéité de la conclusion d’une convention de forfait,
Considérant les orientations proposées par le Comité européen des droits sociaux dans son rapport 2010 relatif à la France,
L’Entreprise TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN,
ci-après dénommée « l’employeur »,
d’une part, et, d’autre part,
Le Comité Social & Economique présente dans l’entreprise,
ci-après dénommée « le Comité Social & Economique »
D’un commun accord, et par élaboration conjointe du projet, arrêtent les stipulations suivantes :
PREAMBULE
En guise de Préambule, les parties affirment leur volonté de donner un cadre juridique conventionnel au déploiement de conventions de forfait en jours sur l’année pour certaines catégories de salariés, dans la mesure où celui-ci facilite les conditions de travail et l’autonomie de ces derniers. Elles affirment également leur attachement au développement social qui peut être induit par une régulation rationnelle du temps de travail pour ces mêmes salariés, l’accomplissement de leur mission devant s’inscrire dans une maîtrise optimale du temps.
TITRE 1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES D’ETRE SOUMIS A LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1.1 : Article unique
Seuls les cadres autonomes sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année. Les cadres autonomes sont les salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
Relevant du niveau 5 de la grille de classification de la convention nationale ;
N’entrant ni dans la catégorie des cadres dirigeants, ni celle des cadres intégrés ;
Bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année supérieure ou égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale, où la rémunération moyenne mensuelle est définie comme suit : (somme des 12 salaires bruts de base + somme des indemnités nourriture brutes des douze mêmes mois + toute autre rémunération fixe brute entrant dans la rémunération annuelle du salarié) / 12 ;
Bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés ; l’établissement d’un planning horaire de travail prédéterminé est donc rendu impossible.
TITRE 2 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 2.1 : Principe de la convention de forfait en jours sur l’année
Pour tout salarié soumis à une telle convention, le décompte du temps de travail n’est plus exécuté sous la forme d’un décompte horaire en référence à une base hebdomadaire ou mensuelle, mais sous la forme d’un décompte du nombre de journées travaillées au cours d’une année civile.
Article 2.2 : Forfait en jours sur l’année applicable dans l’entreprise
Les parties s’accordent à reconnaître l’existence d’un seul forfait en jours sur l’année applicable. Ce forfait est un forfait de 218 jours de travail à accomplir sur une année civile, du 01er janvier au 31 décembre. Ce nombre inclut la journée de solidarité.
Article 2.3 : Prorata du forfait en jours sur l’année
Lorsque le salarié intègre l’entreprise ou est soumis à la convention de forfait en cours d’année, le nombre de 218 jours est proratisé selon la règle du douzième, puis au prorata du nombre de jours calendaires dans le mois, avec un arrondi final au demi inférieur.
Article 2.4 : Décompte du forfait en jours
Le forfait en jours est à décompter en journées ou en demi-journées.
Article 2.5 : Jours travaillés et jours non-travaillés
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année doivent fournir à l’entreprise 218 jours de travail, journée de solidarité incluse. Les autres jours de l’année sont des jours non-travaillés ; ces jours non-travaillés sont l’agrégat des jours de week-end, des jours fériés, de 25 jours ouvrés de congés payés annuels et de jours de congés payés annuels supplémentaires. Les salariés soumis à une telle convention sont libres de disposer leurs jours travaillés et non-travaillés comme ils l’entendent au cours de l’année, sous réserve des grandes orientations fixées par le planning prévisionnel défini à l’article 3.3 du présent accord. Leur fiche de paie ne fait plus nécessairement mention d’un cumul de congés payés, leur agrégat de jours non-travaillés, par symétrie à leur contingent de jours à travailler, étant acquis dès le premier jour de travail sous le régime de la convention de forfait en jours sur l’année.
Article 2.6 : Décompte des jours de congés supplémentaires légaux, de congés supplémentaires conventionnels, et des absences justifiées
Les absences du fait des motifs énoncés comme suit seront imputées intégralement sur le forfait des 218 jours :
la prise de congés pour évènements familiaux ;
la prise de congés de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen ;
la prise de congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ;
la prise de congés conventionnels assimilables par la direction de l’entreprise à ces derniers ;
le bénéfice d’un arrêt de travail dûment établi et transmis ;
le bénéfice d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité ;
ainsi que toute absence justifiée assimilable par la direction de l’entreprise à ces absences.
La direction tient à disposition des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année la liste, régulièrement mise à jour, des absences donnant lieu à imputation sur le forfait des 218 jours.
Article 2.7 : Forfait réduit en jours sur l’année
Le forfait jours peut également être implémenté sous une forme partielle : les salariés soumis à une telle convention dite « convention de forfait réduit en jours sur l’année » travaillent alors un nombre de jours travaillés strictement inférieur à 218, journée de solidarité incluse. Ces salariés ont un statut comparable à celui des salariés à temps partiel. La convention de forfait de ces salariés peut prévoir une implémentation systématique d’un ou plusieurs jours non-travaillés par semaine travaillée. Les modalités de compte et de décompte des jours travaillés sont celles évoquées aux articles 2.3 à 2.6 du présent accord.
Article 2.8 : Temps de travail
Du fait de la Loi, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont affranchis des régulations suivantes portant sur le temps de travail :
Durée légale/conventionnelle hebdomadaire de travail telle que définie à l’article L.3121-10 du Code du travail ;
Durée légale/conventionnelle quotidienne de travail telle que définie à l’article L.3121-34 du Code du travail ;
Durées légales/conventionnelles hebdomadaires maximales de travail telles que définies aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du Code du travail.
En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année restent soumis aux régulations suivantes portant sur le temps de travail :
Au moins 11 heures de repos consécutif par jour ;
Au moins 35 heures de repos consécutif hebdomadaire ;
Les jours fériés chômés de l’entreprise leur sont garantis non-travaillés ;
L’amplitude maximale d’une journée de travail (soit l’écart entre l’heure de début du travail et l’heure de fin du travail) ne saurait excéder 12 heures ;
Ces salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours non-travaillés au moins une fois toutes les deux semaines.
Article 2.9 : Dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année
L’employeur, respectivement le salarié, peut proposer au salarié, respectivement à l’employeur, de dépasser, au cours du dernier trimestre de l’année civile, le nombre de jours de travail définis dans sa convention annuelle de forfait, dans la limite absolue de 235 jours de travail. Une telle proposition peut être refusée par l’autre partie sans que cela puisse constituer le moindre grief de préjudice ni, en cas de refus par le salarié, de sanction disciplinaire. Un tel dépassement fait obligatoirement l’objet d’un avenant contractuel à la convention annuelle de forfait. En cas de dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année, trois formes alternatives de compensation sont proposées par l’employeur au salarié pour les jours supplémentaires ainsi réalisés :
Soit le nombre de jours travaillés supplémentaires est déduit du forfait normal de l’année suivante, et les jours supplémentaires non-travaillés sont nécessairement pris durant le premier trimestre de l’année civile suivante ;
Soit chaque jour de travail supplémentaire fait l’objet d’une rémunération supplémentaire, où cette rémunération supplémentaire est égale au salaire quotidien du salarié majoré de 10% et multiplié par le nombre de jours supplémentaires ainsi travaillés ;
Soit un mix de deux options proposées.
TITRE 3 : MODALITES D’IMPLEMENTATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 3.1 : Clause contractuelle
Le contrat de travail de tout salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année inclut obligatoirement une clause relative à son temps de travail, faisant explicitement mention de la soumission à une convention de forfait en jours. La présence d’une telle clause est considérée comme un accord de principe entre les cocontractants sur l’implémentation d’une convention de forfait en jours sur l’année. De même, la rémunération prévue au contrat de travail est nécessairement en adéquation avec les sujétions imposées par le métier exercé ; la rémunération moyenne mensuelle telle que définie à l’article 1.1 du présent accord ne saurait être inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Article 3.2 : Convention annuelle de forfait en jours sur l’année
Au-delà de l’accord de principe posé par la clause visée à l’article 3.1 du présent accord, l’employeur et le salarié concluent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, une convention annuelle de forfait pour l’année à venir. Cette convention annuelle définit les modalités pratiques du forfait et de son exécution pour l’année à venir.
Article 3.3 : Etablissement d’un planning annuel prévisionnel des jours travaillés
Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et son responsable hiérarchique, représentant en cette circonstance l’employeur, établissement d’un commun accord, sur proposition du salarié et contre-proposition éventuelle du responsable hiérarchique, au plus tard le 31 décembre, le planning annuel prévisionnel des jours travaillés pour l’année à venir. Pour les salariés intégrés à l’entreprise en cours d’année civile, ce planning devra être établi sous deux mois calendaires à compter de la date d’entrée ; pour les salariés soumis à la convention de forfait en cours d’année civile, ce planning devra être établi avant le premier jour d’exécution de la convention. Préalablement à la validation de ce planning, l’employeur remet un descriptif de fonction actualisé au salarié.
Article 3.4 : Suivi du temps de travail
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année remplissent périodiquement deux documents de suivi de leur temps de travail :
la fiche de déclaration des heures de travail (« Planning »), qu’ils remettent une fois par semaine au service des Ressources Humaines
la fiche de déclaration des jours de travail (« Timesheet »), qu’ils remettent une fois par mois au service des Ressources Humaines.
Sur base de ces deux documents, le service des Ressources Humaines établit et tient à la disposition de chaque salarié soumis au forfait un tableau individuel de suivi, qui indique notamment le nombre de jours de repos pris et restant à prendre, par catégorie.
Article 3.5 : Entretien annuel avec le responsable hiérarchique
Au cours du premier semestre de l’année civile, le salarié bénéficie d’un entretien spécifique avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel ils évoquent l’exécution de la convention de forfait en jours au cours de l’année écoulée. Cet entretien les conduit notamment à évaluer :
La charge de travail du salarié, ainsi que la charge mentale ainsi induite ;
L’organisation du travail du salarié au sein de l’entreprise ;
L’articulation entre activité professionnelle et vie familiale et personnelle ;
La rémunération du salarié, et notamment l’adéquation entre celle-ci et la charge de travail du salarié.
Article 3.6 : Devoir d’alerte sur la charge de travail
Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année a le devoir d’alerter son supérieur hiérarchique, le service des Ressources Humaines ou le Directeur général de l’entreprise s’il ressent que sa charge de travail et/ou la charge mentale ainsi induite devient excessive et donc présente un risque pour lui.
Article 3.7 : Modalités de retrait de la convention de forfait
Le salarié a la possibilité de se retirer librement de la convention de forfait, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois calendaires. Le salarié notifiera son intention de se retirer de la convention par un courrier en recommandé avec accusé de réception ou par un courrier remis en mains propres contre décharge à l’attention de son responsable hiérarchique. Un tel retrait ou demande de retrait ne saurait constituer le moindre grief de préjudice ni de sanction disciplinaire. Au cours du délai de prévenance, le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec un membre du service des Ressources Humaines, notamment pour évoquer les raisons de son retrait et définir les nouvelles modalités de temps de travail et de rémunération applicables à compter de la fin du délai de prévenance ; à défaut d’accord, le salarié se voit appliquer de plein droit les modalités horaires de droit commun applicables à son service.
L’employeur a la possibilité de retirer la convention de forfait conclue avec le salarié, sous réserve d’un délai de prévenance courant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, avec un délai minimal de deux mois. L’employeur notifiera son intention de se retirer de la convention ainsi que les raisons justifiant son intention par un courrier en recommandé avec accusé de réception ou par un courrier remis en mains propres contre décharge à l’attention du salarié. Un tel retrait ou demande de retrait ne saurait constituer le moindre grief de préjudice. Au cours du délai de prévenance, le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec un membre du service des Ressources Humaines, notamment pour évoquer les raisons de ce retrait et définir les nouvelles modalités de temps de travail et de rémunération applicables à compter de la fin du délai de prévenance ; à défaut d’accord, le salarié se voit appliquer de plein droit les modalités horaires de droit commun applicables à son service.
TITRE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 4.1 : Article unique
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 5 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION
Article 5.1 : Modification volontaire
Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.
Article 5.2 : Modification automatique
Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information au Comité d’Entreprise, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.
A Evian-les-Bains, le 08/06/2021
Pour l’employeur
Madame, Directrice générale
Visa du Directeur financier
Monsieur,
Visa de la responsable des ressources humaines,
Madame,
Pour le Comité Social et Economique,
Madame, titulaire déléguée
Madame, titulaire déléguée,
Madame, titulaire déléguée,
Monsieur, titulaire délégué,
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