Accord d'entreprise "ACCORD UES N°8 AU SEIN DE L'UES NEXTROAD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DES SALARIES" chez NEXTROAD ENGINEERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXTROAD ENGINEERING et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003086
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTROAD ENGINEERING
Etablissement : 48981110900060 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
DEROGATION REPOS DOMINICAL (2020-12-04)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD UES N°8 |
ACCORD UES | Rédigé par | 30/11/2020 |
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Validé par | 04/12/2020 |
TABLE DES MATIÈRES
1 CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 3
2 CHAMP D’APPLICATION et CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES 4
Entre
Les sociétés regroupées au sein de l’UES NEXTROAD
La Société NextRoad Engineering, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3 620 000 € dont le Siège Social est sis au 8 rue de Moulissards – 21240 TALANT, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 489811109, code NAF 7112B,
La Société CV Equipment, Société par Actions Simplifiées, au capital de 148 094 € dont le Siège Social est sis ZI Route de Tours – 36500 BUZANCAIS, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 834308744, code NAF 7320 Z,
Ayant toutes mandaté, aux fins de la négociation des présentes, , en sa qualité de Directeur Général de NextRoad Engineering, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le syndicat UNSA
Représenté par, agissant en qualité de délégué syndical UNSA
Le Syndicat CGT
Représenté par agissant en qualité de délégué syndical CGT
D’autre part,
PREAMBULE
Sous réserve de bénéficier au préalable d'une dérogation administrative pour travailler le dimanche, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.
CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 35 de la convention collective nationale Syntec (code IDCC 1486), relatif au « Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ».
CHAMP D’APPLICATION et CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable au personnel amené à intervenir sur des chantiers pour le compte de NextRoad Engineering et ne déroge pas aux obligations de l’employeur vis-à-vis des procédures administratives à accomplir dans le cadre de la demande de dérogation au repos dominical.
OBJET DE L’ACCORD
L’objet de l’accord porte sur la dérogation au repos dominical de salariés.
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du code du travail portant sur les repos et congés. Par conséquent, lorsqu’une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprès du préfet du département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales.
Le présent accord permet à la société NextRoad Engineering de ne plus devoir soumettre à l’avis du CSE les demandes successives de dérogation au repos dominical à condition de bénéficier d’une autorisation administrative et de respecter les conditions et compensations prévues par la convention collective Syntec.
La dérogation devra faire suite à une demande expresse et justifiée de clients de NextRoad Engineering dans le cadre de chantiers ne pouvant être réalisés un autre jour qu’un dimanche. Les personnes qui interviendront devront être volontaires.
Le présent accord, conformément à l’Article 35 de la convention collective Syntec, limite le nombre de dérogations au repos dominical à 15 par salarié et par année.
Les compensations dues au titre du travail dominical sont identiques à celles prévues par la convention collective Syntec, à savoir :
Majoration de salaire de 100 % indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires,
Un autre jour de repos sera accordé sur la semaine en cours ou la semaine suivante pour remplacer le dimanche travaillé.
DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus.
Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par les parties représentées, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur d’autre part les syndicats représentatifs.
Dépôt et publicité de l’accord
Il sera procédé à la notification prévue à l’article L. 2131-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Talant en 3 exemplaires,
Le 04/12/2020
Pour la Direction, Pour le Syndicat UNSA
Directeur Général
Pour le Syndicat CGT
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