Accord d'entreprise "DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez NEXTROAD ENGINEERING
Cet accord signé entre la direction de NEXTROAD ENGINEERING et le syndicat UNSA et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T02121003884
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTROAD ENGINEERING
Etablissement : 48981110900243
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
ACCORD UES N°9 |
ACCORD UES | Rédigé par | 30/11/2020 |
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Validé et signé par | 04/12/2020 |
TABLE DES MATIÈRES
1 LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 4
1.2 Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires 4
1.3.1 Rappel du cadre conventionnel 4
1.3.2 Augmentation du dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire 5
1.3.3 Modalités d’application 5
2 LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
2.1 Cadre juridique du contingent d’heures supplémentaires 5
2.2 Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires 5
2.3.1 Rappel du cadre conventionnel 5
2.3.2 Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires 6
2.3.3 Modalités d’application 6
Entre
Les sociétés regroupées au sein de l’UES NEXTROAD
La Société NextRoad Engineering, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3 620 000 € dont le Siège Social est sis au 8 rue de Moulissards – 21240 TALANT, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 489811109, code NAF 7112B,
La Société CV Equipment, Société par Actions Simplifiées, au capital de 148 094 € dont le Siège Social est sis ZI Route de Tours – 36500 BUZANCAIS, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 834308744, code NAF 7320 Z,
Ayant toutes mandaté, aux fins de la négociation des présentes, en sa qualité de Directeur Général de NextRoad Engineering, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le syndicat UNSA
Représenté par, agissant en qualité de délégué syndical UNSA
Le Syndicat CGT
Représenté par, agissant en qualité de délégué syndical CGT
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour but d’augmenter d’une part (objet N°1) les durées maximales de travail et d’autre part (objet N°2) le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que prévu par les dispositions conventionnelles SYNTEC pour les salariés ETAM de la Société NextRoad Engineering et Métallurgie pour les salariés Techniciens de la Société CV Equipment.
LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Cadre juridique
En application de l’article L3121-18 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7.
En application de l’article L3121-19, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
En application de l’article L3121-23 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES NextRoad.
Objet N°1 de l’accord
Le présent accord vise à augmenter le dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire et ses modalités d'application.
Rappel du cadre conventionnel
La convention collective Syntec prévoit (article 20) :
Pour une organisation du temps de travail sur l’année : 46 heures par semaine sur une amplitude haute et 43 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 28 heures par semaine sur une amplitude basse.
La convention collective Métallurgie prévoit (article 35) :
10 heures pouvant être portée à 12 heures
Dérogation possible à la limite de 10 heures par accord d’entreprise dans le cas d’une organisation du temps de travail sur l’année.
Augmentation du dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire
Les parties au présent accord décident que :
Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et ce avec accord écrit du salarié limité aux jours concernés (accord par mail ou SMS par exemple). La durée maximale quotidienne de travail effectif est alors portée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Modalités d’application
Suivant l’accord N°3 relatif à la « Politique du temps de travail » signé le 19 mars 2020 au sein de l’UES NextRoad, les heures supplémentaires donneront droit à un repos compensateur équivalent (RCC) et/ou seront rémunérées en fonction de l’accord.
LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Cadre juridique du contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est déterminé par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décret.
L'article L 3121-11 du Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise par rapport à l'accord de branche en matière de fixation du contingent d'heures supplémentaires.
Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES NextRoad.
Objet N°2 de l’accord
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires au titre d’une année civile et ses modalités d'application :
Rappel du cadre conventionnel
La convention collective Syntec prévoit un contingent annuel de 130 heures pour les ETAM.
La convention collective de la Métallurgie prévoit un contingent annuel de 220 heures et 175 heures en cas de modulation.
Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties au présent accord décident que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 220 heures par salarié de classification ETAM.
Modalités d’application
Suivant l’accord N°3 relatif à la « Politique du temps de travail » signé le 19 mars 2020 au sein de l’UES NextRoad, les heures supplémentaires donneront droit à un repos compensateur équivalent (RCC) et/ou seront rémunérées en fonction de l’accord.
Les parties rappellent que les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement (RCC) ne s'imputent pas sur le contingent.
DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par les parties représentées, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur d’autre part les syndicats représentatifs.
Dépôt et publicité de l’accord
Il sera procédé à la notification prévue à l’article L. 2131-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Talant en 3 exemplaires,
Le 11/12/2020
Pour la Direction, Pour le Syndicat UNSA
Directeur Général
Pour le Syndicat CGT
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