Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez ELECTRA SAVOIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRA SAVOIES et les représentants des salariés le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002047
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRA SAVOIES
Etablissement : 48985400000028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

Accord d’entreprise du 6 mars 2020

Préambule

Afin d’organiser au mieux la vie de l’entreprise, et dans un souci d’équité entre les salariés, l’entreprise a choisi de profiter des nouvelles possibilités de négociation en entreprise ouvertes par les ordonnances Macron, et plus précisément les modalités définies dans les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail concernant les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Entre :

La Société ELECTRA SAVOIES, n° URSSAF 827 000 00213 144 2981 , code APE 4321A, dont le siège social est situé à ZA Les Blachères, 739 rue des Plâtrières, 73130 SAINT AVRE, représentée par Monsieur , Monsieur , Monsieur ., agissant en qualité de Co Gérants.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1-1 — Portée de l'accord

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles des Conventions collectives de branche des Ouvriers et des ETAM des Travaux Publics, du 15 décembre 1992, et du 12 juillet 2006.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 1-2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 1-3 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les éléments seront soumis à l'ensemble des signataires du présent accord.

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 1-4 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre contre signature, aux parties signataires.

Article 1-5 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1-6 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 1-7 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 4 ans, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 1-8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 1-9 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Chambéry. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

TITRE 2. GRANDS DEPLACEMENTS :

Article 2-1 – Périmètre d’application :

Les règles concernant les trajets lors des grands déplacements mises en place dans le cadre du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise dès lors qu’ils sont en situation de grand déplacement.

Article 2-2 - Définition

Est réputé en grand déplacement le salarié qui travaille sur un chantier dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de son embauche.

Ne sont pas visés par le présent chapitre :

1° Les ouvriers engagés pour être occupés en déplacement continu dans les chantiers mobiles, tels que chantiers routiers, chantiers de pose de lignes de transport de courant électrique, chantiers de voies ferrées, dont le cas fait l'objet d'un avenant de spécialité. Toutefois, à défaut d'avenant de spécialité, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables.

2° Les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et aux frais de ce dernier.

Article 2-3 – Détermination des règles applicables au conducteur et au passager

Le salarié envoyé en grand déplacement, soit du siège social au chantier, ou inversement, reçoit :

Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

2° Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, pour le passager.

3° Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à son salaire horaire, majoré de 25%, pour le conducteur.

Le temps de conduite effectué en dehors du temps de travail habituel soit :

- avant 7h45 et après 17h du lundi au jeudi;

- avant 7h et après 12h le vendredi;

sera divisé de façon égale entre les salariés présents dans le véhicule.

TITRE 3. REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT :

Article 3-1 – Périmètre d’application

Le repos compensateur de remplacement mis en place dans le cadre du présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont soumis au régime de la mensualisation.

Article 3-2 – Détermination des règles applicables

Toutes les heures supplémentaires effectuées entre 36 et 37.5 heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

Pour rappel, une heure supplémentaire donnera lieu à 1h15 de repos.

Le compteur de ces heures sera transmis mensuellement.

Article 3-3 – Modalité de prise des repos compensateurs de remplacement

Les heures de repos seront récupérées :

  • dans un délai de prévenance de 2 semaines (au moyen de la fiche demande de congés) qui devra être respecté lors de la demande de prise des repos compensateurs de remplacement,

  • et sous réserve d’avoir obtenue la validation signée de l’employeur.

L’employeur pourra fixer prioritairement les jours de prise de repos.

A ce titre, les repos ne pourront être pris sur la période allant de fin septembre à fin décembre chaque année.

Article 3-4 – Cas des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37.5 heures

Au-delà de 37.5h hebdomadaires, les heures seront payées en heures supplémentaires, et majorées selon les dispositions législatives en vigueur.

Fait à St Avre

Le 14 février 2020

En deux 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Messieurs

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Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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