Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les astreintes, la compensation en cas de travail exceptionnel et l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008373
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : B-NETWORK
Etablissement : 48993757300033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

Accord d’entreprise

Entre

La société b-network société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 euros, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro B 489 937 573, dont le siège social est sis 1 Rue Raphael – 06400 CANNES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social,

Et

Madame , membre titulaire du Comité social et économique de la société LA SOCIETE,

Préambule

La société xxxx a pour activité l’organisation d’évènements, de séminaires et de séjours touristiques, développant son activité sur l’ensemble du territoire français et à l’international.

La société est notamment amenée à intervenir en qualité d’intermédiaire entre ses clients et les professionnels des secteurs d’activité de l’hôtellerie, de la restauration et plus largement des professionnels du tourisme aux fins de l’hébergement des organisateurs et des participants à des congrès, des foires et des salons.

En raison de l’attribution récente de nouveaux marchés, lesquels induisent la nécessité de répondre, en temps réel aux besoins des clients y compris le soir et le week-end, la Société a engagé des discussions, avec son comité social et économique, relatives aux modalités et aux conditions du recours aux astreintes.

Dans le cadre des exigences légales en termes de temps de travail et de temps de repos des salariés, il est en effet nécessaire de mettre en place un cadre regroupant les règles régissant les conditions de l’astreinte ainsi que les droits et obligations afférents pour les salariés de la société.

En outre, il a été négocié des compensations spécifiques, dérogatoires de la convention collective des agences de voyages, spécifiques à l’activité réceptive de la société et à la nature de ses clients professionnels.

Enfin, la Société appliquant les dispositions conventionnelles de branche en matière d’annualisation du temps de travail, il a été décidé d’apporter des précisions relatives aux conditions d’exercice de celle-ci.

C’est dans ce contexte qu’il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Il annule et remplace toutes dispositions et tous usages ayant le même objet, qui pourraient entrer en contradiction avec lui à la date de son entrée en vigueur.

Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société xxxx tant pour son siège, situé 1, rue Raphaël à Cannes (01400) que de son établissement situé à Paris, 60, rue de Londres (75008).

Il est applicable à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail intérimaire, dont les organisations de travail sont soumises à des astreintes.

Le présent accord est également applicable aux salariés nouvellement embauchés postérieurement à son entrée en vigueur.

Partie I : Astreintes

Article 1 : Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (L3121-9 du code du travail).

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Article 2 : Modalités d’organisation des astreintes

  1. Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service. Le personnel concerné par l’astreinte est composé de :

L’ensemble des salariés disposant des compétences nécessaires à l’intermédiation de réservations d’hébergements pour le compte du client.

La société s’engage à faire appel prioritairement au volontariat. En cas de carence de volontaires pour assurer le bon fonctionnement du service, il sera fait appel par roulement, aux salariés du service nécessitant le recours à l’astreinte.

  1. Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant la fin de la séance de travail du salarié concerné, et ne peuvent se terminer après l’heure de début de séance de travail du salarié concerné.

Les périodes d’astreintes des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.

Les différentes périodes d’astreinte sont celles déterminées ci-dessous :

Types Modalités
Semaine de 5 jours ouvrés Du lundi 17 h au plus tôt jusqu’au vendredi 10h au plus tard.
Week-end complet Du vendredi 17h au plus tôt jusqu’au lundi 10 h au plus tard.
  1. Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

En cas d’intervention nécessitant une intervention du collaborateur y compris sous forme de télétravail, pendant la période d’astreinte, un temps de repos de 11 heures est obligatoire avant reprise du travail, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de 11 heures de repos quotidien, avant le début de son intervention.

Le salarié préviendra son hiérarchique de son possible retour le lendemain en dehors de la plage horaire fixe obligatoire au regard du respect du temps de pause, par tout moyen (mail, mot en consigne) au départ de l’entreprise.

De la même manière, en cas d’intervention le premier jour du week-end, alors que le salarié n’a pas bénéficié au cours de la semaine d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures, le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’un autre salarié puisse être désigné pour permettre au salarié en astreinte de bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire effectif avant la reprise de son activité planifiée le lundi.

  1. Information du salarié, délai de prévenance et roulement

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning prévisionnel édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés. Il est remis aux personnels concernés par tout moyen (courriel, remise en mains propres).

Ce planning prévisionnel sera établi par trimestre.

Ensuite, le personnel d’astreinte se verra individuellement confirmer ou annuler son astreinte au plus tard 15 jours avant le début de période concerné (soit 3 semaines avant) par tout moyen (courriel, remise en mains propres).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit, le salarié devant toutefois être prévenu en respectant un délai minimal d’un jour franc en application de la loi.

La modification du planning sans respect du délai normal de prévenance de 15 jours, peut intervenir de manière exceptionnelle :

  • Pour des raisons de sécurité au travail, si l’intervention du salarié d’astreinte porte à 6 le nombre de jours travaillés sur la semaine. Par exemple, un salarié ayant travaillé du lundi au vendredi et ayant réalisé une intervention le samedi ne pourra pas assurer d’astreinte le dimanche.

  • Au cas où le remplaçant serait prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte.

Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une sujétion particulière pour la vie privée du salarié.

Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

Article 3 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Les salariés assurant l’astreinte se verront confier pendant leur semaine d’astreinte un téléphone portable devant servir à les contacter pour les interventions, sauf s’ils disposent déjà d’un téléphone portable professionnel.

Il est convenu que, sauf exceptions, le salarié d’astreinte devra être joignable ou rappeler l’entreprise et/ou le client, dans la demi-heure suivant le premier appel et être présent sur site dans les deux heures suivant le dernier appel si une intervention dans les locaux de l’entreprise devait se révéler nécessaire.

L’intervention peut se faire soit à distance soit sur le lieu de travail.

L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Article 4 : Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

  • Prime de base indemnisant la période d’astreinte

  • Paiement ou récupération des interventions suivant les dispositions définies ci-dessous

  1. Indemnisation de la période d’astreinte

L’ensemble des salariés concernés par l’astreinte, indépendamment de leur catégorie, se verront verser une prime de base :

  • Astreinte pour 1 jour de weekend (24h) de 0h00 à 23h59 du même jour = 50€ bruts

  • Astreinte pour 2 jours de weekend (48h) de 0h00 samedi à 23h59 dimanche = 100€ bruts

  • Astreinte pour 5 jours du lundi 0h00 à vendredi 23h59 = 150€ bruts

  • Astreinte sur la semaine incomplète du lundi au vendredi = 30€ bruts par jour d’astreinte.

Dans le cas des semaines de 8 jours (semaine d’astreinte clôturée par un jour férié), le jour férié sera indemnisé de la même manière qu’un jour de week-end, soit 40€ bruts.

En cas de remplacement « au pied levé » d’un salarié sous astreinte, de sorte que le délai de prévenance dont il aura bénéficié est d’un jour franc, le salarié remplaçant percevra une prime d’astreinte majorée de 20%. Cette majoration s’applique sur la prime d’astreinte de base journalière et s’entend en rémunération brute.

  1. Compte rendu du salarié sur l’intervention

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention

  • La durée de l’intervention

  • Le lieu de l’intervention

  • La nature de l’intervention

Après contrôle, ce document est transmis pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes, des heures d’intervention effectuées.

Les temps d’intervention seront rémunérés comme du temps de travail effectif, lequel pourra ouvrir suivant la durée hebdomadaire réalisée par le salarié la semaine concernée, droit à des majorations dans les conditions légales, soit : les 8 (huit) premières heures supplémentaires payées à 125% de 36 à 43 inclus, et à partir de la 9ème heure (neuf) payées à 150% de 44 à 48 inclus.

  1. Indemnisation du temps d’intervention pour les cadres autonomes

Pour les cadres autonomes (forfaits jours), l’indemnisation du temps d’intervention se fera par le biais de récupérations, soit une imputation sur leur compteur de jours travaillés à l’année.

En cas d’intervention à distance :

  1. Inférieure à 1 heure : 1 heure de récupération

  2. Inférieure à 4 heures : 2 heures de récupération

  3. Inférieure à 5 heures : 1 demi journée de récupération

  4. Supérieure à 5 heures : 1 journée de récupération

En cas d’intervention sur site :

  1. Inférieure à 3 heures : 1 demi-journée de récupération

  2. Supérieure à 3 heures : 1 journée de récupération

  1. Indemnisation du déplacement

Lorsque l’intervention nécessite le déplacement du collaborateur de son domicile au siège de la Société, le temps de déplacement domicile-lieu de travail sera indemnisé comme suit :

  • Une rémunération du temps de déplacement calculé avec l’outil via Michelin : temps passé en trajet (de mairie à mairie) * taux horaire du salarié.

  • Une indemnité kilométrique (calcul de mairie à mairie), versée via une note de frais en fonction du barème en vigueur.

Partie II : Compensations en cas de travail exceptionnel

article 5 : Travail le week-end ou les jours fériés

Tenant la nature de l’activité de la société, les collaborateurs peuvent être amenés à exercer ponctuellement leur prestation de travail le week-end ou un jour férié.

La société, par dérogation avec la convention collective de branche et sans préjudice des éventuelles heures supplémentaires constatées au cours du mois, octroiera des compensations spécifiques aux salariés, fixées en correspondance avec les sujétions inhérentes à leur métier.

Travail le samedi, dimanche ou jour férié (hors journée de solidarité) 1 jour de récupération par jour travaillé
Travail le week-end pour une durée inférieure ou égale à 4 heures 1 demi-journée de récupération
2 ou 3 nuits passées hors du domicile du salarié au cours du mois civil 1 jour de récupération
4 ou 5 nuits passées hors du domicile du salarié au cours du mois civil 2 jours de récupération
Soirée travaillée après 20 heures en clientèle (pour une durée minimale de 2 heures) 1 demi-journée de récupération

En outre, et sauf à ce que le salarié soit déjà fondé à percevoir une compensation ci-dessus, le salarié bénéficiera d’une compensation d’une journée de récupération, en cas de départ ou de retour de son déplacement professionnel, le samedi ou le dimanche.

Les demi-journées ou journées de récupération octroyées aux salariés sont prises, sur demande du salarié et sous réserve de possibilité du service, dans les 6 mois de leur acquisition.

A défaut de demande du salarié dans ce délai, l’employeur fixe unilatéralement la prise des jours de récupération dans les 6 mois suivants.

Partie III – Annualisation du temps de travail

Article 6 : Principes de l’annualisation

Tenant la saisonnalité des événements professionnels de congrès et de séminaires, la Société ne souhaitant pas, ou peu, recourir à la main d’œuvre temporaire, il est appliqué une annualisation du temps de travail au sein de la Société, de sorte que le décompte de celle-ci est effectué à l’année.

Article 7 : Modalités de décompte

7.1 Période de référence

La période de référence appliquée au sein de la Société est l’année civile, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

7.2 Programmation indicative de la répartition du temps de travail sur l'année

Au plus tard dans le premier mois de la période de référence, l'employeur soumettra pour sa consultation au comité social et économique :

  • le programme indicatif annuel de la répartition des horaires 

  • la modification éventuelle du programme indicatif de la répartition annuelle des horaires

  • et communiquer un bilan annuel de l’activité dressant les difficultés éventuelles liées la répartition du temps de travail.

La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

Chaque Chef de Service établit, au plus tard deux semaines à l’avance le planning (calendriers individualisés) de son service.

Les plannings sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou d’envoi par e-mail individuel.

Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Dérogation au délai de prévenance

Toutefois, pour conserver la nécessaire réactivité face à des variations ou des événements imprévus, les signataires du présent accord reconnaissent que les aléas de l’activité peuvent imposer une modification exceptionnelle du planning dans un délai inférieur à la semaine.

Ce délai pourra donc être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Ainsi sont considérés comme exceptionnels, l’affluence exceptionnelle de clients, les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute circonstance revêtant la nécessité d’une intervention, rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

A cet égard, les salariés seront avisés sitôt le contretemps connu par tout moyen.

7.3. Amplitude de la modulation horaire

Les Parties conviennent que l’horaire peut varier - hors hypothèse où le planning est constitué d’une demi-journée ou journée entière de repos - dans les limites comprises entre 20 heures et 46 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile,

Le présent article fixe les limites de la modulation horaire dans l’hypothèse d’une réduction des horaires quotidiens en période basse, et d’une augmentation des horaires quotidiens en période haute.

La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.

En tout état de cause, en cas de situation exceptionnelle, les variations d’horaires restent dans le cadre des limites fixées par la loi et le présent accord.

Il est convenu que la durée minimale de travail ne pourra être inférieure à 4 heures par jour travaillé.

Il est rappelé que les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle.

7.4 . Heures supplémentaires

Pour recueillir la qualification d’heures supplémentaires, il est rappelé que les heures constatées en dépassement de la durée du travail doivent correspondre à un travail commandé et autorisé par l’employeur et justifié par la charge de travail.

Il est convenu que les débordements horaires sur la planification initiale peuvent être réalisés par les salariés,

Dès lors constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail par an.

A l’issue de la période annuelle, il sera dressé un décompte de la durée annuelle du salarié, laquelle, si elle excède 1607 heures par an, donnera lieu à l’application de majorations.

Ces majorations seront traitées dans des conditions spécifiques, à savoir une partie des heures supplémentaires constatées en fin d’année donne lieu à paiement, et une partie à repos compensateurs de remplacement.

Ainsi, les signataires conviennent que :

  • Les heures supplémentaires accomplies entre 1607h et 1833 heures donnent lieu à paiement majoré à 10%,

  • Les heures supplémentaires accomplies entre 1833 heures et 2083 heures, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement majoré de 25%.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 2083 heures, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement de 20% et un repos compensateur obligatoire de 50%.

7.5 . Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent cinquante heures (250 h).

Par suite, si des heures devaient être constatées au-delà de ce contingent, et bien que l’autorisation de l’Inspection du travail ne soit pas nécessaire, les modalités de compensation des heures réalisées en sus du contingent sont les suivantes :

Le paiement des heures est effectué au taux majoré de 25% pour les heures au-delà du contingent et il sera attribué aux salariés des repos compensateurs correspondant à 50% des heures réalisées au-delà du contingent.

7.6 . Rémunération lissée

Compte tenu des variations de temps de travail au cours de l’année, un salaire mensuel identique chaque mois, et calculé sur la base de 151,67 heures est versé indépendamment de l’horaire réel constaté au cours du mois.

Le salaire est ainsi lissé tout au long de la période annuelle.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, il est procédé à une régularisation sur la base du temps de travail réellement effectué.

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur pour un motif économique, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est inférieure à la durée mensualisée, le salarié conserve le supplément de rémunération éventuellement perçu.

7.7. Décompte des périodes de suspension du contrat de travail

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

  • il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,

  • en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.

Un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, de sorte qu’il sera procédé au contraire, à un décompte au réel suivant la période planifiée.

Article 8. Dérogations aux durées maximales du travail

8.1. Circonstances des dérogations

Il est convenu que dans le cadre d’évènements spécifiques, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne et/ou hebdomadaire dans les limites fixées par la loi.

Les évènements pour lesquels il pourra être dérogé aux durées maximales de travail sont (i) l’absence inopinée du salarié en relève ou en binôme du collaborateur, et (ii) lors des événements exceptionnels (retards des participants, grèves des équipements).

Ces événements peuvent conduire à des débordements horaires sans qu’il ne soit possible d’anticiper l’horaire exact d’arrivée et de départ des clients et sans qu’il ne soit possible de recourir à des salariés en cas de modification de la séance de travail.

8.2. Dérogation à la durée maximale quotidienne

Dans les hypothèses visées au 8.1, le temps de travail maximal quotidien pourra être porté à :

  • 12 heures pour les salariés en cas de travail de jour,

  • 10 heures pour les salariés en cas de travail de nuit.

Cette durée maximale s’entend en temps de travail effectif, au sens de la loi et de la Convention Collective. Cette durée exclut donc les temps de pauses, de repas ou toute période où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.

Ces dérogations ne peuvent intervenir que de manière exceptionnelle, et ne peuvent conduire un collaborateur à effectuer une durée déraisonnable de travail.

8.3. – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos en cas d’absence simultanée de plusieurs salariés du service concerné pour les activités exceptionnelles visées au 8.1.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service.

Le repos quotidien pourra donc être abaissé à 9h en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 9. Modalités de décompte

Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

Les parties conviennent que le comptage individuel de la durée du travail sera réalisé par tout moyen. Ce système fonctionne sur une base mensuelle calée sur la période de référence choisie.

Les Managers ont l’entière responsabilité de la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

Le salarié, dans le seul but de valider les horaires enregistrés par son Manager, doit obligatoirement procéder à l’enregistrement informatique et sécurisé de ses horaires.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires devra faire l’objet d’une réunion avec son manager et le service paie.

Partie III – Clauses juridiques

Article 10 : Commission de suivi

Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission dédiée afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent.

Tenant les spécificités du présent accord, la Commission de suivi sera composée de la direction des ressources humaines de la Société et par les représentants du Comité social et économique de la Société.

Article 11 : Commission de suivi

La Société s’engage à faire évoluer si besoin le présent accord notamment en cas de changement de loi, et proposer le cas échéant, un accord portant sa révision.

Article 12 : Durée de l’accord

La présente convention est conclue à durée indéterminée.

Elle entrera en vigueur au 1er juin 2023.

Article 13 : Modalités d’adhésion, de révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il est rappelé qu’à l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 14 : Publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cannes,

Le 6 avril 2023

Pour la Société,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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