Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l'exercice du droit syndical au sein d'EDF PEI" chez EDF PEI - EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDF PEI - EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09220016832
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SA
Etablissement : 48996768700109 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au parcours des mandatés (2018-03-09) accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des nouvelles institutions représentatives du personnel au sein d'EDF PEI (2019-10-30) Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein d'EDF PEI (2019-04-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN D’EDF PEI

PREAMBULE

Les signataires du présent accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Entreprise et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect. Ils affirment également la volonté de poursuivre un dialogue social qui ne dissocie pas la politique sociale d’EDF PEI et la performance économique de l’Entreprise. Pour cela, l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs mandats auprès des salariés de l’Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous.

Ils reconnaissent que l’exercice d’un mandat syndical doit permettre à son titulaire de bénéficier de garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne l’évolution de sa situation professionnelle et la nécessaire adaptation de la charge de travail pendant l’exercice du mandat.

C’est dans ce cadre que l’accord relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux du 9 mars 2018 est mis en œuvre dans l’Entreprise.

CHAPITRE 1  - OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent Accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit syndical conformément aux dispositions du Code du travail. Il concerne notamment :

  • La définition des périmètres des établissements distincts permettant la désignation, par les organisations syndicales, des délégués syndicaux et la constitution de sections syndicales ;

  • La définition de modalités et moyens conventionnels complémentaires à ceux dévolus par les dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical.

CHAPITRE 2 – SECTIONS SYNDICALES

Article 1. Cadre d’implantation des sections syndicales

Le niveau d’implantation de la section syndicale correspond à l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques tel que prévu par l’article L.2143-3 du code du travail.

Dans ce cadre, les signataires conviennent de la liste suivante des établissements distincts :

  • Etablissement de La Réunion

  • Etablissement de Martinique

  • Etablissement de Haute Corse

  • Etablissement de Guadeloupe

  • Etablissement Siège.

Ces établissements servant de cadre à l’implantation des sections syndicales sont dénommés ci-après « établissement ».

Ces niveaux d’implantation sont susceptibles de modification en cas d’évolution d’organisation par avenant au présent accord.

Article 2. Mise en place des sections syndicales d’établissement

Conformément aux dispositions du Code du travail, dès lors qu’il y a plusieurs adhérents dans l’établissement, peut constituer une section syndicale d’établissement :

  • chaque syndicat représentatif dans l’établissement CSE ;

  • chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

  • chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’établissement concerné.

  1. CHAPITRE 3  - DELEGUES SYNDICAUX

    Article 3.1 Délégués syndicaux d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement CSE peut désigner dans les conditions prévues par le Code du travail un délégué syndical.

Ces désignations obéissent à l’ensemble des conditions fixées par le Code du travail.

Article 3.2 Délégué syndical central d’entreprise

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise désigne l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.

CHAPITRE 4  - REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Dans les conditions définies par le Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau du CSE pourra y désigner un représentant syndical. .

Ces représentants participent aux réunions du CSE et bénéficient des mêmes informations que les membres titulaires. Ils bénéficient de moyens définis dans l’accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des nouvelles institutions représentatives du personnel au sein d’EDF PEI du 30 octobre 2019.

Chaque représentant syndical au CSE dispose d’une voix consultative.

CHAPITRE 5  - REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque syndicat non représentatif qui constitue une section syndicale d’établissement peut désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l’établissement.

  1. CHAPITRE 6 – CREDITS D’HEURES

    Article 6. 1 Crédits d’heures des sections syndicales

Chaque section syndicale d’établissement, constituée par une organisation syndicale représentative, dispose d’un crédit d’heures fixé par le code du travail en fonction de l’effectif de l’établissement. Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés comme tel.

Il est attribué un crédit d’heures conventionnel aux sections syndicales constituées par une organisation syndicale représentative dans l’établissement CSE considéré.

Le volume total alloué à ce titre est égal à 1,1 fois la somme des crédits d’heures légaux attribués à l’ensemble des délégués syndicaux, des représentants syndicaux aux CSE et des sections syndicales, calculée à l’issue des élections professionnelles.

Ce crédit est réparti proportionnellement :

  • d’une part, aux effectifs de chaque établissement CSE

  • et d’autre part, aux résultats obtenus par chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement lors du premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

A titre transitoire et exceptionnel, il est alloué un volume complémentaire au crédit d’heures défini au présent article pour les années 2020 et 2021 afin de permettre la mise en place des Comités Sociaux et Economiques et des nouvelles modalités de dialogue social à EDF PEI. Ce crédit complémentaire est égal à 0,05 fois la somme des crédits d’heures légaux attribués à l’ensemble des délégués syndicaux, des représentants syndicaux aux CSE et des sections syndicales, calculée à l’issue des élections professionnelles.

Article 6. 2 Crédits d’heures du délégué syndical

Chaque délégué syndical d’établissement dispose d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions, défini par le code du travail en fonction de l’effectif de l’établissement.

Le crédit d’heures des délégués syndicaux est considéré comme temps de travail.

Ce crédit mensuel s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut donc être reporté sur le mois suivant en cas de non utilisation, à l’exception des seuls crédits d’heures, ou prorata de crédits d’heures, dus et non utilisés pendant les congés d’été (juillet à août) par le titulaire du mandat, pouvant donner lieu à un report sur le mois suivant celui de la prise des congés.

Le temps passé par les délégués syndicaux en réunions organisées à l’initiative de l’employeur, ainsi qu’en négociation des accords collectifs de travail et les temps de déplacement pour se rendre à ces réunions sont considérés comme temps de travail et payés comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures mensuel.

Le délégué syndical d’établissement qui est également délégué syndical central bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 20 heures par mois.

Article 6. 3 Crédits d’heures du représentant de la section syndicale

Le représentant de la section syndicale dispose d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures de délégation.

Le temps passé par les représentants de la section syndicale en réunions organisées à l’initiative de l’employeur et les temps de déplacement pour se rendre à ces réunions sont considérés comme temps de travail et payés comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures mensuel.

Article 6. 4 Attribution des crédits d’heures conventionnels

L’attribution des crédits d’heures conventionnels visés à l’article 6.1 fait l’objet d’une notification par l’Entreprise aux organisations syndicales bénéficiaires tous les 4 ans et après chaque élection professionnelle et, si nécessaire, après une élection partielle ayant un impact sur le volume global des crédits d’heures.

Article 6. 5 Répartition des crédits d’heures conventionnels

Les organisations syndicales bénéficiaires répartissent les crédits d’heures conventionnels accordés en application l’article 6.1 du présent accord selon les modalités suivantes :

  • tout ou partie de ce crédit d’heures conventionnel peut être transféré au sein de l’entreprise, d’une section syndicale représentative à une autre section syndicale représentative de la même organisation syndicale. Ce transfert est notifié aux chefs d’établissement concernés par l’organisation syndicale ou par le délégué syndical central, quand il existe ou, à défaut par le délégué syndical d’établissement qui souhaite transférer des heures dans un délai de 3 mois à compter de la notification prévue par l’article 6.4.

  • Afin de permettre une plus grande souplesse, 20% au maximum de leur crédit peut être attribué par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise à une ou plusieurs de ses sections syndicales non représentatives localement.

    1. Article 6. 6 Suivi des heures de délégation

Toutes les heures de délégation liées à l’utilisation des crédits d’heures légaux ou conventionnels font l’objet d’une collecte, qui a pour but leur comptabilisation et l’information du management sur la consommation desdites heures de délégation. Une information trimestrielle est effectuée sur cette consommation auprès de l’organisation syndicale concernée au niveau local.

Les heures de délégation font l’objet d’une information préalable de la hiérarchie pour les salariés conservant une part d’activité professionnelle. Un formulaire doit être rempli par la personne qui fait usage des heures de délégation. Il ne constitue en aucune façon une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits.

Les formulaires font apparaître la date, les heures de début et de fin de l’absence, ainsi que la nature des heures utilisées. Ce relevé des heures de délégation est transmis par le titulaire du mandat à son responsable hiérarchique.

CHAPITRE 7  - ORGANISATION DE RENCONTRES SOCIALES NATIONALES

Pour tenir compte de l’éloignement géographique des différents sites de l’Entreprise et permettre un dialogue social national de qualité avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise, il est organisé deux rencontres sociales par an.

Article 7.1 – Objet des rencontres

Les rencontres sociales sont consacrées à :

  • La négociation des accords collectifs d’Entreprise ;

  • Le suivi des accords collectifs d’Entreprise selon les modalités définies par chacun des accords concernés ;

  • L’information des organisations syndicales sur des sujets d’actualité de l’Entreprise.

    1. Article 7.2 – Périodicité des rencontres

Ces rencontres ont lieu 2 fois par an au Siège de l’Entreprise.

Des réunions d’information et d’échanges complémentaires peuvent être organisées en visioconférence si nécessaire.

Article 7.3 – Modalités des rencontres

Les rencontres sociales sont organisées par la DRH sous la forme de bilatérales et de plénières. L’ordre du jour est établi par la DRH en fonction du calendrier des négociations et de l’actualité.

Les organisations syndicales participant à ces rencontres peuvent émettre des propositions de sujets à mettre à l’ordre du jour.

Les réunions sont fixées de préférence les mardis, mercredis et/ou jeudis de manière à permettre les temps de trajet aller et retour dans le cadre de la semaine.

Article 7.4 – Composition des délégations

Chaque organisation syndicale représentative comprend une délégation d’au plus 3 représentants, dont au moins 1 délégué syndical.

Le nombre de représentants participants aux commissions de suivi des accords est fixé par chacun des accords concernés.

Article 7.5 – Déplacement et prise en charge des frais

Les représentants participant aux rencontres sociales en provenance des DROM bénéficient, à l’occasion de chaque rencontre, d’un forfait de jours d’absence dans les conditions suivantes :

  • Forfait de 4 jours d’absence continus pour 1 jour de réunion

  • Forfait de 5 jours d’absence continus pour 2 jours de réunion

  • Forfait de 6 jours d’absence continus pour 3 jours de réunion

  • Forfait de 7 jours d’absence pour 4 jours de réunion

Ce forfait intègre le temps de déplacement.

Ils réservent leurs billets d’avions en classe « Premium Economique » ou équivalent.

Les représentants participant aux rencontres sociales en provenance de la Corse bénéficient, à l’occasion de chaque rencontre, d’un forfait de jours d’absence dans les conditions suivantes :

  • Forfait de 2 jours d’absence continus pour 1 jour de réunion

  • Forfait de 3 jours d’absence continus pour 2 jours de réunion

  • Forfait de 4 jours d’absence continus pour 3 jours de réunion

  • Forfait de 5 jours d’absence pour 4 jours de réunion

Ce forfait intègre le temps de déplacement.

Le remboursement des frais occasionnés par le déplacement est réalisé selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

CHAPITRE 8 – RENCONTRE AVEC LA DIRECTION

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut demander l’organisation d’une rencontre en bilatérale avec la Direction de l’Entreprise, 1 fois par an, au Siège de l’Entreprise, afin d’évoquer des sujets de dimension nationale.

La délégation sera composée d’un nombre de représentants égal au nombre d’établissements dans lesquels l’organisation syndicale est représentative.

Cette rencontre aura lieu, tant que faire se peut, pendant les rencontres sociales nationales. Dans ce cas, un jour d’absence complémentaire sera attribué aux participants.

Si l’urgence du sujet ne permet pas d’attendre la prochaine rencontre nationale, les participants bénéficieront des dispositions prévues à l’article 7-5 du présent accord (dispositions prévues pour un jour de réunion).

  1. CHAPITRE 9  - DEPLACEMENTS

    Article 9. 1 - Déplacements des représentants syndicaux

Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux centraux ou d’établissement, les représentants syndicaux au CSE ainsi que les représentants de la section syndicale peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant leurs heures de délégation. Ils peuvent, en outre, circuler librement dans l’établissement ou l’entreprise s’il s’agit des délégués syndicaux centraux et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 9. 2 – Prise en charge des frais de déplacement

Les signataires conviennent que les frais de déplacement des délégués syndicaux d’établissement directement liés à l’exercice de leurs missions pendant leurs heures de délégation et sur le territoire de l’établissement sont pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur, dans la limite de deux déplacements par mois, reportables d’un mois sur l’autre dans la limite d’un semestre civil

Pour tenir compte de l’éloignement géographique des différents sites, le délégué syndical central bénéficie de la prise en charge par l’entreprise, selon les règles en vigueur, d’un déplacement en classe « Premium Economique » ou équivalent sur un autre établissement, une fois par quadrimestre, reportable dans la limite d’un quadrimestre civil (janvier à avril/mai à août et septembre à décembre) dans les conditions suivantes :

  • Forfait de 6 jours continus d’absence en cas de déplacement entre la Réunion et les Antilles ;

  • Forfait de 5 jours continus d’absence dans les autres cas.

Il est convenu que le déplacement Martinique/Guadeloupe constitue un déplacement au sens du présent article.

  1. CHAPITRE 10  - LOCAL SYNDICAL

    Article10. 1 - Local syndical commun aux sections syndicales

Conformément aux dispositions du Code du travail, un local syndical commun est mis à la disposition de toutes les sections syndicales constituées dans les établissements définis à l’article 1er du présent accord.

Article 10.2 – Local syndical propre à chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative

Un local est mis à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative.

Les locaux prévus dans le présent chapitre sont équipés d’un mobilier de bureau, d’une ligne téléphonique, de téléphones et du matériel informatique standard fourni et entretenu par l’entreprise, dont le nombre est fixé dans le cadre des échanges prévus au chapitre 12 du présent accord. Ces équipements, qui restent la propriété de l’entreprise, sont placés sous la responsabilité des organisations syndicales. Enfin, un accès à un photocopieur de l’établissement leur est ouvert à proximité de leur local.

Les modalités d’utilisation de ce matériel seront déterminées d’un commun accord avec le chef d’établissement ou son représentant.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne le Siège, une salle de réunion sera mise à disposition de l’ensemble des sections syndicales à leur demande.

  1. CHAPITRE 11  - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

    Article 11.1 – Affichage et distribution de tracts

Dans le cadre des dispositions du Code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage au sein de l’établissement. Ces panneaux, dont l’emplacement est déterminé en accord avec le chef d’établissement, doivent être distincts de ceux réservés aux représentants élus du personnel et se situer dans des lieux facilement accessibles aux salariés.

Les tracts et publications des organisations syndicales dans l’établissement peuvent être librement diffusés aux salariés de l’établissement dans l’enceinte de celui-ci, sous réserve de ne pas occasionner de gêne au fonctionnement du service.

Le contenu de ces publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des règles légales relatives à la presse.

Article 11.2 – Nouvelles technologies de l’information et des télécommunications

L’attribution de moyens informatiques, ainsi que l’accès aux NTIC pour les organisations syndicales, font l’objet de dispositions prévues par un accord spécifique. L’accord applicable à la date de signature du présent accord est l’accord relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux du 9 mars 2018.

Article 11.3 – Réunions d’information syndicale

Chaque section syndicale est autorisée à organiser des réunions d’information syndicale dans l’établissement.

Chaque réunion d’information fera l’objet, de la part de l’organisation syndicale qui l’envisage, d’une demande d’autorisation préalable, qui devra être présentée suffisamment à l’avance (a minima 72H) et pour une période de l’horaire de travail telle que la bonne marche du service puisse être assurée.

Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition des sections syndicales en application du chapitre 10 du présent accord ou, le cas échéant, dans les locaux mis à la disposition de la section syndicale demanderesse par le chef d’établissement, à l’occasion de la réunion. Dans ce dernier cas, sont à exclure les locaux où les salariés exercent une activité professionnelle ou ceux qui sont situés dans des installations techniques.

La demande de mise à disposition d’un local en vue de la réunion devra parvenir au chef d’établissement ou à son représentant au moins 72 heures à l’avance.

La réponse à la demande d’organisation d’une réunion d’information ou de mise à disposition d’un local doit être apportée au plus 24H à compter de la réception de la demande.

Chaque salarié est autorisé, sous réserve que les conditions de service le permettent, à s’absenter pour assister, pendant la durée du travail, à ces réunions d’information syndicale dans la limite d’un crédit annuel de 12 heures.

Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit en informer préalablement son chef de service, afin que celui-ci s’assure que les nécessités du service le lui permettent et que son crédit annuel de 12 heures n’est pas épuisé.

Il sera tenu dans chaque établissement un suivi de ces absences individuelles, avec indication de date et de durée.

Chaque section syndicale peut inviter des personnalités extérieures à l’entreprise ou à l’établissement à participer à des réunions organisées par elle dans son local syndical, ou avec l’accord du chef d’établissement si ces réunions ont lieu dans des locaux mis à leur disposition à cette occasion.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées, par les sections syndicales, à participer à ces réunions, sous réserve de l’accord préalable du chef d’établissement.

CHAPITRE 12  - MISE EN ŒUVRE LOCALE DES MOYENS SYNDICAUX

Les parties signataires conviennent, que dans les 3 mois suivant chaque élection professionnelle, une réunion est organisée entre la direction de l’établissement et chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans cet établissement, pour examiner les moyens de fonctionnement prévus par les dispositions applicables à EDF PEI et tenir compte, le cas échéant, de spécificités locales.

CHAPITRE 13  - COLLECTE DES COTISATIONS

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur de l’établissement.. Elle peut avoir lieu pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne au travail des salariés.

  1. CHAPITRE 14  - DISPOSITIONS FINALES

    Article 14.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements d’EDF PEI situés en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer.

Article 14.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt pour une durée indéterminée.

Article 14-3 Suivi de l’accord

Un comité de pilotage est créé au niveau national.

Il est composé de représentants des signataires de l’accord, à savoir un représentant par organisation syndicale signataire au niveau national et un nombre au plus égal de représentants des employeurs.

Le comité est chargé de réaliser un point annuel de la mise en œuvre du présent accord.

Il exerce ses fonctions sans préjudice des prérogatives propres aux institutions représentatives du personnel et de la commission secondaire du personnel.

Le comité se réunit une fois par an.

Article 14.4 – Dépôt et affichage

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction d’EDF PEI, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Article 14.5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.

Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’Entreprise susceptible d’avoir un impact sur le cadre d’implantation des sections syndicales.

Les signataires conviennent dans ce cas de se réunir au niveau de l’Entreprise afin d’étudier les conséquences de ces évolutions au regard des dispositions du présent accord..

Article 14.6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à La Défense, le 24/02/2020

Pour EDF PEI, le Président

Pour les organisations syndicales :

CGT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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