Accord d'entreprise "LE DROIT A LA DECONNEXION." chez SAFET-EMBAMET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFET-EMBAMET et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T02718000376
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAFET-EMBAMET
Etablissement : 48999398000015 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022 (2021-12-17)
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023 (2022-12-13)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Article L.2242-8, 7° du Code du travail
N.B : L’accord collectif qui détermine les modalités du droit à la déconnexion doit satisfaire les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août2016 (article L. L2232-12 du Code du travail). Il doit donc s’agir soit d’un accord majoritaire (voté par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés ou adopté par référendum organisé à la demande des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages exprimés).
ENTRE :
La société SAFET EMBAMET, enregistrée sous le numéro URSSAF dont le siège social est situé rue Porte de Breteuil 27130 VERNEUIL SUR AVRE, représentée par Monsieur ZZZZ agissant en qualité de Directeur de site.
ET
L’organisation syndicale représentative F.O, représenté par Monsieur ZZZZ, en sa qualité de Délégué Syndical.
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame ZZZZ en sa qualité de Déléguée syndicale.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et de télécommunications en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Cet accord ou cette charte vient en complément de la charte informatique en vigueur.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SAFET EMBAMET.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés utilisateurs en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Sensibiliser chaque salarié utilisateur à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques via un guide pratique ;
Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé si nécessaire ;
Ces dispositifs pourront faire l’objet de mises à jour afin d’être adaptés aux demandes et besoins des utilisateurs et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
ARTICLE 3 : BONNES PRATIQUES FAVORISANT LA DECONNEXION
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Chaque utilisateur, quel que soit son niveau hiérarchique, devra se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que durant toute autre période de suspension de son contrat de travail (congés payés, absence maladie,…).
Les managers veilleront au respect de ce droit à la déconnexion en ne contactant pas les membres de leur équipe durant la période concernée.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il est précisé que l’utilisateur n’est jamais tenu de prendre connaissance des communications qui lui sont adressées ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Ce bilan sera élaboré à partir des résultats suite aux entretiens individuels annuels où un point spécifique sera ajouté sur cette thématique pour chaque salarié utilisateur.
Une synthèse sera présentée au CHSCT, en présence des services de santé au travail une fois par an.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux et de la DIRECCTE de l’Eure.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet au 1er août 2018.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit, 5 ans après sa date d’application soit au 31 juillet 2023.
ARTICLE 9 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait à VERNEUIL SUR AVRE, le 10/07/2018, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société, Pour le Syndicat F.O, Pour le syndicat CGT,
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