Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JUIN 2020 RELATIF A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE" chez SPINTANK
Cet accord signé entre la direction de SPINTANK et le syndicat CGT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07520022769
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SPINTANK
Etablissement : 49006702200031
Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective
Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24
ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JUIN 2020 RELATIF A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXXX
Entre :
La société xxxxx, société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxxxx, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXXXXXXXXXXX, représentée par Xxxxxxxxxxxx, son président,
D’une part,
Et :
Xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE :
A la fin du premier semestre de l’année 2020, marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de covid-19, la société Xxxxxx a fait le constat d’une contraction importante des marchés sur lesquels elle évolue et d’une baisse significative de son activité.
Au plan financier, cette situation se traduit par un niveau élevé de pertes opérationnelles, ce qui fragilise la situation de l’entreprise.
La société se trouve en situation de surcapacité et de sureffectif, le sureffectif en particulier ne pouvant être résolu par le seul recours à l’activité partielle, mesure par nature temporaire. Or la baisse d’activité s’annonce malheureusement durable. Dans ce contexte, la société se trouve dans l’obligation de réduire ses charges et a pour se faire déjà procédé à certaines mesures d’économies et notamment l’annulation d’un séminaire, la diminution des dépenses de marketing et de fournitures et une baisse du budget d’exploitation de nos établissements. Nous sommes à ce jour en négociation avec nos bailleurs afin d’obtenir des franchises de loyer sur l’exercice mais l’ensemble de ces mesures ne sont malheureusement pas suffisantes.
A la fois soucieuse de restaurer sa compétitivité sans pour autant imposer des départs contraints à ses collaborateurs, la société a souhaité ouvrir un dispositif permettant à ceux qui seraient porteurs d’un autre projet professionnel à l’extérieur de l’entreprise de la quitter, tout en disposant d’un accompagnement.
C’est dans ce cadre que la négociation d’un accord de rupture conventionnelle collective s’est ouverte avec les organisations syndicales de l’entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L.1237-19 et suivants et R. 1237-6 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que l’article L.1237-19 du Code du travail en particulier dispose qu’« un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois ».
La DIRECCTE Ile-de-France a été informée de l’ouverture de ces négociations le Xxxxx
Les négociations ont donné lieu à X réunions avec les organisations syndicales qui se sont tenues les XXXXXX, et ont abouti à la signature du présent accord.
Conformément à l’article L.1237-19-3 du code du travail, sa mise en œuvre est subordonnée à sa validation par la DIRECCTE Ile-de-France, à qui il sera transmis par la Direction.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Titre 1 : Présentation du dispositif et emplois concernés
Article 1 – Présentation et durée du dispositif – Engagement à ne pas licencier pour motif économique pendant cette période
Le dispositif de rupture conventionnelle collective permet aux salariés volontaires d’accéder à une mobilité externe à l’entreprise tout en bénéficiant d’un accompagnement de la part de l’entreprise.
Il s’agit d’un dispositif spécifique de rupture d’un commun accord du contrat de travail, distinct de la rupture conventionnelle individuelle.
Conformément à l’article L.1237-19-2 du Code du travail, l’acceptation par l’employeur de la candidature d’un salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, selon les modalités prévues à l’article 9.2 du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant le XXXXXXX, sous réserve des mesures d’accompagnement qui ont vocation à se prolonger au-delà de cette date en vertu d’une disposition expresse de l’accord.
Aucune rupture de contrat sur le fondement du présent accord ne pourra donc intervenir au-delà de cette date.
Conformément à l’article L.1237-19 du Code du travail, la Direction confirme que si le nombre de départs réels devait être inférieur au nombre maximal de départs envisagés prévu à l’article 3 du présent accord (notamment en raison d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ, ou du refus de candidatures par la société), elle ne procèdera à aucun licenciement pour motif économique qui aurait pour finalité d’atteindre l’objectif assigné à l’accord en termes de suppressions d’emplois, et ce jusqu’au XXX.
Article 2 : Rappel des effectifs de Xxxxxx avant la mise en œuvre de l’accord
Au XXXXX, les effectifs de la société Xxxxxx sont répartis comme suit :
Statut | CDI | CDD |
---|---|---|
Non-cadres | X | X |
Cadres | X | X |
Alternants (à titre informatif) | X | X |
Stagiaires (à titre informatif) | X |
Article 3 – Nombre max de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées
Au total, le nombre maximal de départs possibles dans le cadre du présent accord est égal à XX, qui correspondraient à XX suppressions d’emplois.
Ces départs sont répartis par pôle d’activité : le tableau figurant à l’annexe 3 du présent accord liste le nombre maximal de départs possibles par pôle d’activité, qui correspondraient à autant de suppressions d’emplois.
S’agissant d’un dispositif reposant sur le seul volontariat, les suppressions de postes n’interviendront qu’au fur et à mesure du départ des salariés.
Il est précisé que tout départ d’un salarié qui interviendrait entre l’accord de la DIRRECTE et le Xxxxxx (date de fin approximative du délai de rétractation prévu à l’article 9.2 du présent accord) et qui ne s’inscrirait pas dans le cadre de la rupture conventionnelle collective défini par le présent accord, viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre de départs possibles dans le cadre du présent dispositif.
Titre 2 : modalités et conditions d’information du comité social et economique
Article 4 –Information-consultation du CSE pendant la négociation de l’accord portant rupture conventionnelle collective
Une première information du CSE a eu lieu le XXXX, réunion au cours de laquelle une présentation générale du dispositif a été faite.
Les parties au présent accord ont consulté le CSE sur le présent accord à l’issue des négociations le XXXXX, préalablement à sa signature.
Article 5 – Consultation régulière et détaillée du CSE sur le suivi de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective
Le CSE sera consulté (possiblement en visioconférence) d’une part à l’issue de la phase de dépôt des candidatures (approximativement le XXXXX), et d’autre part le XXXX pour faire le bilan des départs intervenus dans le cadre de l’accord.
A l’occasion de chacune de ces réunions et en vue de sa consultation, le CSE recevra un état présentant les éléments suivants :
nombre de candidatures reçues,
nombre de départs acceptés,
nombre de départs refusés, et motivation des refus,
date des départs,
typologie des projets professionnels des salariés dont le départ a été accepté,
travaux de la commission de suivi et de validation prévue à l’article 6 du présent accord.
Au-delà du XXXXXX et pour la durée restant à courir des mesures d’accompagnement et de reclassement externe prévues à l’article 13 du présent accord, le CSE sera consulté dans le cadre de ses réunions ordinaires sur le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et du présent accord.
Les avis rendus par le CSE dans le cadre des stipulations qui précèdent seront transmis à la DIRECCTE.
Enfin, pendant toute la durée d’application du présent accord, la commission de suivi et de validation prévue à l’article 6 du présent accord pourra demander la convocation d’un CSE exceptionnel afin de lui présenter les avancées de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective.
Article 6 – Commission de suivi et de validation
Une commission de suivi et de validation de l’accord sera constituée à compter de la validation de l’accord par la DIRECCTE, et ce jusqu’au terme du présent accord.
Elle sera composée de la DRH et de 3 membres élus du CSE, volontaires pour participer à la Commission et non candidats au départ dans le cadre du présent dispositif. Sur ces 3 membres, 2 siégeront à la Commission, le 3ème ne siégeant qu’en cas d’absence de l’un des 2.
Dans le cas où il ne serait pas possible de disposer de 3 membres du CSE non-candidats au départ (compte tenu notamment des candidatures éventuelles des membres du CSE au départ dans le cadre de la Rupture conventionnelle collective, ou faute de volontaires en nombre suffisant), un appel aux volontaires parmi les salariés de l’entreprise non-candidats au départ sera organisé par la direction. S’il y a plus de volontaires pour siéger à la Commission que de sièges à pourvoir, les membres de la commission seront tirés au sort parmi les volontaires.
Cette commission se réunira :
le XXXX afin de faire le point sur les premières candidatures reçues,
le XXX à l’issue de la période des candidatures pour statuer sur les candidatures au départ, et appliquer les critères de départage si-besoin,
le XXX afin de dresser le bilan des refus exposés aux collaborateurs, faire le point sur les dates de départs, évoquer les éventuelles rétractations et les dossiers de candidatures initialement refusés en application des critères de départage mais « réactivés » en raison des éventuelles rétractations. Elle préparera à cette occasion un bilan détaillé qu’elle présentera au CSE
Elle pourra également se réunir à la demande d’un de ses membres, pour régler toute difficulté liée à la mise en œuvre du présent accord.
Titre 3 : Information, conditions d’eligibilite et modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective
Article 7 - Conditions d’éligibilité au présent dispositif
Les conditions à remplir pour se porter candidat au départ dans le cadre du présent accord sont les suivantes :
Conditions liées à la situation individuelle du salarié
Pour pouvoir se porter volontaire au départ dans le cadre du présent dispositif, le salarié doit :
Être en CDI,
Ne pas être en cours de préavis (licenciement ou démission), ne pas avoir signé de rupture conventionnelle individuelle telle que visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail,
Avoir au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de clôture des candidatures.
Conditions liées au projet professionnel du salarié
Le candidat doit également avoir un projet professionnel en dehors de l’entreprise.
Constitue un projet professionnel au sens du présent dispositif le fait :
Soit de disposer d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) ou d’une promesse d’embauche au sein d’une autre entreprise, soumis à aucune autre condition qu’une période d’essai,
Soit d’avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise, ou d’exercice d’une activité indépendante. Le fait de « réactiver » une ancienne entreprise ou activité indépendante (statut d’auto-entrepreneur, free-lance etc) satisfait à cette condition,
Soit d’avoir un projet de formation afin d’acquérir une nouvelle qualification ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle,
Soit d’avoir un projet de réorientation professionnelle hors de l’entreprise (reconversions professionnelles notamment).
Dans le deuxième cas, le projet de création ou de reprise d’entreprise, d’exercice d’une activité indépendante ou de « réactivation » d’une ancienne entreprise ou activité indépendante, devra être précisément décrit par le candidat, qui pourra en outre utilement fournir tout justificatif attestant de la réalité de son projet.
Dans les deux derniers cas, le projet tant de formation que de future activité professionnelle devra être précisément décrit par le candidat, qui pourra en outre utilement fournir tout justificatif attestant de la réalité de son projet.
Les salariés protégés peuvent se porter volontaires au même titre que les autres salariés s’ils remplissent les conditions d’éligibilité prévues ci-dessus. L'étude de leur demande se fera dans les mêmes conditions.
Toutefois et conformément à l’article L.1237-19-2 du Code du travail, la procédure spécifique de rupture du contrat de travail des salariés protégés sera mise en œuvre (notamment, l'autorisation de l'Inspection du travail sera demandée). Dans l’attente de l’autorisation de l’inspection du travail, les salariés protégés seront maintenus dans leur poste d’origine.
De ce fait, la date de fin de contrat de travail des salariés protégés pourra déroger aux dispositions de l'article 9.2, afin de tenir compte du temps nécessaire à l'obtention de l'autorisation administrative.
Article 8 – Information du personnel
Le présent accord et le dispositif qu’il institue seront présentés à l’ensemble du personnel au cours d’une réunion spéciale d’informations qui pourra intervenir dès la signature de l’accord. Compte-tenu du contexte sanitaire, cette réunion se tiendra en visioconférence et sera suivie d’un mail récapitulatif. Les salariés absents pour quelque motif que ce soit (arrêt de travail, congés etc) seront également informés par la DRH ou la direction par téléphone.
Si cette réunion intervient avant la décision de validation du présent accord par la DIRECCTE, il sera expressément précisé aux salariés que l’entrée en vigueur de l’accord et la mise en œuvre effective du dispositif qu’il contient est subordonnée à sa validation expresse ou tacite par l’administration du travail.
Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
La décision de validation par la DIRECCTE du présent accord (ou, en cas de validation tacite, une copie de la demande de validation et de l’accusé de réception par l’administration) et les voies et délais de recours contre cette décision seront portés à la connaissance des salariés par email (avec accusé de réception et accusé de lecture) et affichés le même jour sur les lieux de travail.
Enfin, dès la signature du présent accord, le Point Info Conseil prévu à l’article 13.1 du présent accord sera mis en place pour répondre à l’ensemble des questions des salariés sur le présent dispositif, qu’ils soient volontaires ou non au départ.
Article 9 – Calendrier de mise en œuvre du dispositif
Article 9.1 – Dépôt des candidatures
La phase de dépôt des candidatures s’ouvrira le lendemain de la décision de validation de l’accord par la DIRECCTE, pour s’achever le XXXXX
Le salarié qui souhaitera bénéficier du dispositif devra demander au service des Ressources Humaines, par mail (xxxx@Xxxxxx.fr), que lui soit adressé un dossier de candidature.
Ce dossier comprendra le formulaire de candidature dont un modèle figure en annexe 2 du présent accord, le modèle de convention de rupture individuelle figurant en annexe 4 ainsi que la note explicative déjà adressée à l’ensemble des salariés à l’issue de la réunion spéciale d’information.
Pour tenir compte du contexte sanitaire actuel, le formulaire de candidature devra être complété par le salarié et adressé au service des Ressources Humaines, par mail (xxx@Xxxxxx.fr), accompagné de ses éventuelles pièces justificatives. A sa réception, le service RH en accusera réception par retour de mail en indiquant la date et l’heure de la réception du mail contenant le dossier de candidature. C’est cette date et cette heure qui seront retenues en cas d’application du critère de l’antériorité du dossier pour départager des candidats (prévu à l’article 10 ci-après), sauf dossier incomplet : dans ce cas, la date et l’heure retenues seront celles de la réception du dossier complet.
Les formulaires de candidatures dûment complétés devront être adressés aux ressources humaines au plus tard le XXXXX
Au cours de l’ensemble de cette phase de dépôt des candidatures, le salarié bénéficiera, s’il le souhaite, de l’appui du Point Info Conseil constitué conformément à l’article 13.1 ci-après.
A tout moment au cours de cette phase, un salarié ayant demandé un dossier de candidature ou déposé un formulaire de candidature pourra librement renoncer à sa candidature par mail avec accusé de réception et accusé de lecture (xxxx@Xxxxxx.fr), dont il sera accusé réception immédiatement.
Article 9.2 – Examen des candidatures, conclusion des conventions individuelles de rupture et délai de rétractation
Phase de pré-examen jusqu’au XXXXX
Toutes les candidatures seront pré-examinées par la Direction des Ressources Humaines au fur et à mesure de leur réception. Ce pré-examen permettra notamment de vérifier si le dossier de candidature est complet.
En cas de dossier incomplet, la Direction des Ressources Humaines pourra se rapprocher dans les meilleurs délais du candidat pour lui demander de le compléter.
Phase de décision finale du X au XXXXX
L’acceptation ou le refus des candidatures sera décidé par la Commission de suivi et de validation prévue à l’article 6 du présent accord.
Une fois la phase de dépôt des candidatures clôturée, la Commission de suivi et de validation disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour se prononcer sur l’ensemble des dossiers (du 3 au 7 août 2020).
A cet effet, elle se réunira une fois (et une deuxième fois si nécessaire) au cours de cette période pour analyser l’ensemble des dossiers reçus.
Les candidatures seront classées par pôle d’activité, afin de respecter le nombre maximal de départs par pôle prévu par l’annexe 3 du présent accord. Au sein de chaque pôle, les candidatures ne remplissant pas les conditions d’élibigilité prévues à l’article 7 du présent accord seront systématiquement écartées.
Puis la Commission fera application des critères de départage prévus à l’article 10 ci-après pour accepter ou refuser les candidatures.
En cas d’accord sur la candidature au départ
En cas d’accord sur leur candidature, la décision de la Commission sera transmise par mail au candidat accompagnée :
de la convention individuelle de rupture selon modèle annexé au présent accord (annexe 4),
d’un décompte estimatif des indemnités de départ qui lui seront versées et d’un rappel du régime social et fiscal applicable à ces indemnités (ce régime étant susceptible d’évoluer en fonction des changements de législation),
d’une proposition de rendez-vous de signature de la convention.
Les rendez-vous de signature des conventions individuelles de rupture se dérouleront entre le X et le XXXX.
A compter de la signature de la convention, chacune des parties disposera d’un délai de 8 jours calendaires courant à compter du lendemain de la signature pour se rétracter, et ainsi renoncer à la rupture du contrat de travail.
Cette rétractation devra être portée à la connaissance du salarié ou de l’employeur par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi). Elle pourra également être notifiée par mail avec accusé de réception et de lecture adressé à adminrh@Xxxxxx.fr. La direction s’engage à accuser réception par retour de mail dans la journée.
A défaut de rétractation, le contrat sera rompu le lendemain de la fin du délai de rétractation.
Si l’une des parties se rétracte, le processus de rupture de conventionnelle sera rompu et les parties retouveront leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention de rupture.
Il est enfin précisé que les stipulations qui précèdent feront l’objet de quelques adaptations pour les représentants du personnel, pour lesquels la procédure spécifique de rupture de leur contrat de travail (notamment, demande d’autorisation à l’inspection du travail) devra être respectée. Il est notamment rappelé que la rupture de leur contrat ne pourra intervenir qu’au plus tôt le lendemain de l’autorisation de l’inspection du travail.
En cas de refus de la candidature au départ
Toute décision de refus de candidature sera transmise au salarié accompagnée d’une motivation écrite.
Les candidatures refusées en raison de l’application des critère de départage prévus à l’article 10 du présent accord seront néanmoins conservées dans l’hypothèse où certaines candidatures acceptées n’aboutiraient pas à un départ (par exemple en raison de la rétractation par l’une des parties pendant le délai de 8 jours calendaires).
Dans ce cas, les candidats concernés, départagés le cas échéant en applicaton des critères prévus à l’article 10 du présent accord, en seront informés et il leur sera proposé de signer une convention de rupture selon les modalités prévues au c) du présent article.
Article 10 – Critères de départage des candidats à la Rupture Conventionnelle Collective
Les critères de départage qui seront appliqués par la Commission de suivi et de validation sont les suivants :
1er départage visant, au sein de chaque pôle, à préserver les postes absolument indispensables à la poursuite de l’activité, quitte à ce que le nombre maximum de départs par pôle ne soit pas atteint :
L’annexe 3 au présent accord liste, par pôle, les postes absolument indispensables à la poursuite de l’activité de la société.
Au sein de chaque pôle, et quel que soit le nombre de candidatures au départ au sein de ce pôle (qu’il soit supérieur, égal ou inférieur au nombre maximum de postes ouverts au départ pour ce pôle), les candidatures faisant passer, si elles étaient acceptées, le nombre de postes pourvus sous les seuils figurant à l’annexe 3, feront l’objet d’un départage afin que ce seuil soit préservé.
Les critère appliqués pour ce départage seront les suivants :
Seront prioritairement conservés :
Tout d’abord, les dossiers des candidats disposant d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) ou d’une promesse d’embauche au sein d’une autre entreprise,
Puis, les dossiers des candidats dont le projet professionnel est une création ou reprise d’entreprise, ou création d’une activité indépendante, ou « réactivation » d’une ancienne entreprise ou activité indépendante (statut d’auto-entrepreneur, free-lance etc),
Puis, en dernier lieu, les dossiers des candidats qui souhaitent effectuer une formation ou ont un projet de réorientation professionnelle.
Si des candidats doivent encore être départagés après application de ces critères (hypothèse, par exemple, où deux candidats souhaitent créer une entreprise), priorité sera donnée au dossier de candidature qui aura été déposé le plus tôt (la date et l’heure de réception du dossier indiquées dans le mail du Service RH en accusant réception faisant foi).
2ème départage visant à ne pas dépasser le nombre maximal de départs par pôle :
Si, après le 1er départage, le nombre de candidats restants par pôle est supérieur au nombre maximum de départs par pôle, un 2ème départage sera fait entre eux en application des mêmes critères que précédemment.
Ainsi, seront prioritairement conservés :
- Tout d’abord, les dossiers des candidats disposant d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) ou d’une promesse d’embauche au sein d’une autre entreprise,
- Puis, les dossiers des candidats dont le projet professionnel est une création ou reprise d’entreprise, création d’une activité indépendante, ou « réactivation » d’une ancienne entreprise ou activité indépendante (statut d’auto-entrepreneur, free-lance etc),
- Puis, en dernier lieu, les dossiers des candidats qui souhaitent effectuer une formation ou ont un projet de réorientation professionnelle.
Si après application de ces critères des candidats doivent encore être départagés (hypothèse, par exemple, où deux candidats souhaitent créer une entreprise), priorité sera donnée au dossier de candidature qui aura été déposé le plus tôt (la date et l’heure de réception du dossier indiquées dans le mail du Service RH en accusant réception faisant foi).
Titre 4 : Indemnites de rupture et mesures d’accompagnement et de reclassement externe
Article 11 – Indemnités versées au salarié dans le cadre de la rupture de son contrat de travail
Article 11.1 Indemnité de rupture
A l’occasion de la rupture de leur contrat de travail en application du présent dispositif, les salariés percevront une indemnité de rupture égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (convention collective Syntec applicable à l’entreprise), selon la plus favorable au salarié.
Il est rappelé que pour les ETAM, l’indemnité de licenciement est calculée comme suit (indemnité légale) :
- 1/4 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté,
- 1/3 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Pour les ingénieurs et cadres ayant entre 8 mois et 2 ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement est calculée comme suit (indemnité légale) : 1/4 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté.
Pour les ingénieurs et cadres comptant plus de 2 ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement est calculée en mois de rémunération sur les bases suivantes (indemnité conventionnelle Syntec) : 1/3 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Article 11.2 Indemnité complémentaire
A l’indemnité de rupture prévue à l’article 12.1 s’ajoutera une indemnité complémentaire d’un montant égal à 2 mois de salaire net, calculé sur la base du salaire net mensuel moyen avant impôts perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois.
Les salariés ayant été absents pendant cette période du fait d’un arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non), ou d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou dont la rémunération aura été impactée par l’activité partielle, verront leur salaire net mensuel avant impôts reconstitué pour le calcul de cette indemnité.
L’indemnité de rupture et l’indemnité complémentaire seront assujetties aux cotisations et contibutions sociales et à l’impôt sur le revenu selon les dispositions légales en vigueur.
A titre informatif à la date du présent accord, l’ensemble des indemnités perçues au titre d’une rupture conventionnelle collective (indemnités de rupture prévues à l’article 12 et indemnités versées dans le cadre des mesures d’accompagnement et de reclassement externe prévues à l’article 13.2) sont :
- intégralement exonérées d’impôt sur le revenu,
- exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 82.272 € en 2020) si leur montant n’excède pas 10 PASS (411.360 € en 2020),
- exonérées de CSG/CRDS pour leur fraction égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, si leur montant n’excède pas 10 PASS (411.360 € en 2020).
Article 12 - Mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe
Outre les indemnités visées à l’article 12, les salariés bénéficieront des mesures suivantes destinées à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe :
Article 12.1 Point Info Conseil
Un Point Info Conseil au sein du service RH sera mis en place dès la signature du présent accord et perdurera jusqu’au terme de l’accord.
Il sera accessible à l’ensemble des salariés, volontaires au départ ou non, afin de répondre à l’ensemble des questions concernant le dispositif de rupture conventionnelle collective.
Il pourra aussi, pour les volontaires au départ qui le souhaitent, apporter une aide à la mise en œuvre des actions de réalisation de leur projet professionnel.
Article 12.2 Mesures de reclassement externe
Aide à la formation : Les salariés bénéficieront d’une prise en charge du coût de la formation sous réserve qu’elle soit débutée dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, sur justificatif et dans la limite de 1000€ HT (sans toutefois pouvoir excéder le montant de la formation suivie).
Aide à la création ou reprise d’entreprise : Les salariés créant ou reprenant une entreprise, sous forme individuelle ou en société, dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail, bénéficieront d’une participation au financement de ce projet à hauteur de 500 euros HT. Cette somme sera versée sur présentation d’un justificatif d’immatriculation au RCS ou au Répertoire des métiers ou à l’URSSAF (ou équivalent, notamment en cas d’option pour le statut d’auto-entrepreneur). Elle servira notamment à prendre en charge les frais de greffe et CFE de tout salarié qui viendrait à constituer sa société dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.
Accès gratuit à un espace de coworking : Pour tous les salariés dont le contrat aura été rompu dans le cadre du présent dispositif, quel que soit le projet professionnel ayant motivé leur départ, Xxxxxx permettra gratuitement l’accès à un bureau mobile dans ses espaces de coworking au cours des 3 mois suivants la rupture du contrat de travail (valeur commerciale de 1 500€ HT).
Aide à la mobilité géographique : Les salariés dont le projet professionnel implique un déménagement dans les 12 mois suivant la rupture de leur contrat de travail bénéficieront d’une prise en charge de leurs frais de déménagement dans la limite de 300 euros HT, sur présentation de justificatifs.
Priorité de réembauche : Les salariés dont le contrat aura été rompu dans le cadre du présent dispositif pourront bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture de leur contrat, sous réserve qu’ils en fassent la demande par écrit (mail ou lettre recommandée avec accusé de réception) dans ce même délai. Dans ce cas, la société les informera de tout emploi devenu disponible, compatible avec leur qualification actuelle ou toute nouvelle qualification qu’ils auraient acquise postérieurement à la rupture de leur contrat de travail et dont ils auront informé la société.
L’ensemble de ces mesures pourra s’appliquer de manière cumulative sous réserve que les salariés remplissent les conditions d’éligibilité
Conformément aux articles L.1237-19-7 et D.1237-12 du Code du travail, l’employeur adressera à la DIRECCTE, dans le mois suivant la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au présent article, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective, rédigé conformément au modèle prévu par l’arrêté du 8 octobre 2018.
Titre 5 : dispositions finales
Article 13 – Conditions de validité du présent accord
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L.1237-19 et suivants, et L.2232-12 du Code du travail.
Par conséquent, il doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Il est également rappelé que le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’à la condition d’être validé par la DIRECCTE Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-3 du Code du travail. A défaut de validation par la DIRECCTE, ou dès lors que la validation viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.
Article 14 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa validation expresse ou tacite par la DIRECCTE Ile-de-France.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le XXXXX, sous réserve des mesures d’accompagnement qui ont vocation à se prolonger au-delà de cette date en vertu d’une disposition expresse de l’accord.
Il ne pourra en aucun cas être renouvelé ni prolongé par tacite reconduction.
Article 15 – Dépôt et publicité
La société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE Ile-de-France et du Conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris le XXXXX en 4 exemplaires
Pour la Direction de Xxxxxx Pour les organisations syndicales
XXXX, président XXX
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