Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Forfait Annuel en Jours" chez ADENT INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADENT INGENIERIE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521007786
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ADENT INGENIERIE
Etablissement : 49015142000034 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
accord relatif au forfait annuel en jours
ENTRE
LA SAS ADENT INGENIERIE
Dont le siège social est situé – 28 rue Bahon Rault – 35000 RENNES
Représentée par ……………………………………………………………… agissant en qualité de Président
D’UNE PART
ET
Le comité social et économique
Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 29 mars 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ……………………………………………………………… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 04 février 2019.
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
Article 2 – Salariés bénéficiaires 4
Article 3 – Durée annuelle du travail en jours 5
Article 5 – Convention individuelle de forfait 6
Article 6 – Nombre de jours de repos 6
6 - 1 – Calcul des jours de repos 6
6 – 2 – Modalités de prise des jours de repos 7
Article 8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 7
8 – 1 – Prise en compte des entrées en cours d’année 7
8 – 2 – Prise en compte des absences 8
Article 8 – 3 – Prise en compte des sorties en cours d’année 8
Article 9 – Renonciation à des jours de repos 9
Article 11 – Suivi de la charge de travail entretien individuel et droit à la déconnexion 10
11 – 1 – Décompte du temps de travail 10
11– 2 – Dispositif d'alerte 10
Article 12 – Entretien individuel 10
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion 11
Article 14 – Dispositions finales 11
14 – 1 – Durée et entrée en vigueur 11
14 – 2 – Interprétation de l’accord 11
14- 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 12
14 – 4 – Révision de l’accord 12
14 – 5 – Dénonciation de l’accord 12
14 – 6 – Dépôt et publicité 12
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il traduit la volonté de la Direction de mettre en place au sein de la société Adent Ingénierie un régime de décompte de la durée du travail suivant un forfait en jours décompté sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et ce conformément aux dispositions actuelles du Code du travail.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année, d’autre part, à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
A cet effet, la Direction rappelle l’importance du respect de la préservation de la santé et de la sécurité, ainsi que la qualité de vie au travail, des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours.
A ce titre, les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaire, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés par ledit dispositif.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société Adent Ingénierie.
Il détermine notamment :
les salariés qui sont éligibles ;
le nombre de jours compris dans le forfait et le dépassement occasionnel autorisé ;
la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les salariés de la société Adent Ingénierie bénéficiant d’un forfait annuel en jours seront les salariés cadres relevant au minimum de la position 2.1 de la grille de classification de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, les salariés susvisés ne peuvent pas être soumis à l’horaire collectif de leur service. Leur durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 3 – Durée annuelle du travail en jours
Le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif applicable au sein de la société dès lors qu’il conclue un avenant à son contrat de travail portant sur la convention de forfait annuel en jours.
Le salarié relevant du champ d’application dudit accord doit organiser sa présence et son activité en fonction des contraintes et des impératifs liés à l’organisation de la société.
Ainsi, pour ce salarié, la durée de travail sera décomptée en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour le salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés, étant précisé, que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un éventuel compte épargne-temps.
Il sera également possible de conclure avec le salarié des conventions de forfait en jours réduit. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit également tenir compte de la réduction convenue.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis :
au décompte de la durée du travail en heure ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;
à la législation sur les heures supplémentaires.
De ce fait, le salarié organise lui-même son temps de travail dans le respect de la législation sur les temps de repos obligatoires, à savoir :
le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives, soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien ;
les jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
les jours de repos compris dans le forfait-jours dénommé RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 5 – Convention individuelle de forfait
La mise en place d'un forfait annuel en jour doit faire l'objet d'un écrit signé, d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
le principe du forfait annuel en jours ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération correspondante ;
le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 6 – Nombre de jours de repos
6 - 1 – Calcul des jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total dans l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :
Le nombre de jours de repos hebdomadaire (les samedis et dimanches),
Les congés payés (25 jours ouvrés),
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
Le forfait de 218 jours ou le forfait réduit, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnel et légaux qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
A titre d’illustration, pour l’année 2021, un salarié en forfait annuel en jours de 218 jours et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, a droit :
à 11 jours de repos, calculés comme ci-après :
365 calendaires dans l’année
104 samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés payés
7 jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
218 jours de forfait annuel, journée de solidarité incluse
= 11 jours de repos.
6 – 2 – Modalités de prise des jours de repos
L’organisation des prises de jours de repos supplémentaires définis ci-dessus tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.
L’ensemble des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié.
La demande devra être adressée et validée par la Direction au minimum 15 jours avant la prise effective du jour sauf autorisation expresse. Ces jours seront à prendre impérativement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Il est rappelé que les périodes de congés payés du salarié restent quant à elles déterminées par la Direction après consultation du salarié, compte tenu des nécessités de l’entreprise.
Les congés payés doivent impérativement, dans leur intégralité, être pris à l’issue de la période de référence afférente.
Article 7 – Rémunération
La rémunération des salariés visés par le présent accord est établie en tenant compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Article 8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
8 – 1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos seront déterminés en considération du nombre de jours ouvrés de présence par rapport au nombre de jours ouvrés de la période de référence.
Le calcul se fera de la manière suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Ce calcul sera également appliqué en cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période.
8 – 2 – Prise en compte des absences
Les jours d’absences indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d’absences non indemnisées et autorisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :
*Nombre de jours compris dans la convention de forfait jours, soit 218 ou forfait réduit + 25 jours ouvrés de congés payés + jours fériés chômés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche.
Article 8 – 3 – Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée. Pour ce faire, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en plus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de congés payés compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Article 9 – Renonciation à des jours de repos
Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
L’accord de la société sur la renonciation devra être entériné par écrit via la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet avenant devra impérativement faire état du nombre de jour de repos auquel renonce le salarié concerné ainsi que le montant de la majoration de salaire y afférant. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Chaque jour de repos auquel le salarié renoncera se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.
L’avenant de renonciation conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, avec accord de la société interviendra au plus tard avec la paie du premier mois civil de l’année N + 1.
Le nombre maximal de jour travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 10 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Par ailleurs, la conclusion d’un forfait en jours réduit, impliquera une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :
Article 11 – Suivi de la charge de travail entretien individuel et droit à la déconnexion
11 – 1 – Décompte du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document devra identifier :
le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).
Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.
Ce document de suivi, validé par la Direction, sera établi mensuellement afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année civile ou du forfait réduit. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
11– 2 – Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 12 – Entretien individuel
Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 14 – Dispositions finales
14 – 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
14 – 2 – Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion de concertation se tiendra dans les 15 jours suivant la convocation.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
14- 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
14 – 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
14 – 5 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ille et Vilaine.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
14 – 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale d’Ille et Vilaine accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
A Rennes,
Le 29 mars 2021
Pour LA SAS ADENT INGENIERIE Pour le Comité Social et Economique
Président Membre titulaire
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