Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03418000499
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La société APPART’CITY, SAS au capital de 3.891.777,60 €, immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 MONTPELLIER, représentée par , , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Le représentant de l'organisation syndicale représentative CFDT au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, , déléguée syndicale

Ci-après dénommés le « Syndicat »,

D’autre part,

Ensemble, les « Parties ».

Préambule

Le secteur d’activité de la Société est celui de l’Hébergement hôtelier.

Si la demande et l’offre d’hébergement hôtelier se rencontrent toute l’année, ce secteur est cependant caractérisé par des fluctuations d’activité plus ou moins importantes en fonction de la saison et de la zone géographique concernées.

Par ailleurs, l’expérience montre qu’une partie importante des travailleurs-acteurs du marché de l’Hébergement sont demandeurs de plus de souplesse, d’adaptabilité de la part des entreprises.

Par conséquent, les Partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de définir une politique entrepreneuriale de nature à satisfaire aux nécessités de l’entreprise (les cycles de fréquentation au sein d’un marché particulièrement concurrentiel) et aux enjeux de l’emploi (des travailleurs demandeurs de plus de souplesse).

La question des conditions de mise en œuvre du travail à temps partiel est apparue comme un axe de réflexion pour satisfaire à de telles exigences.

La réflexion menée ensemble par les Parties sur la base de considérations à la fois légales et pragmatiques aboutit à la conclusion du présent accord en application de l’article L. 2231-1 du Code du travail.

Il est précisé que les dernières négociations menées par la Branche datent de l’avenant n° 2 du 5 février 2007. Si postérieurement à la conclusion du présent accord de nouvelles dispositions conventionnelles étendues relevant de cette thématique et pouvant avoir une influence sur la validité ou la mise en œuvre des dispositions du présent accord devaient voir le jour, les Parties conviennent de se réunir dans les trois (3) mois de leur extension pour échanger sur la coexistence du présent accord avec les nouvelles dispositions conventionnelles étendues.

Le présent accord est organisé comme suit :

Art. 1 Le champ d’application de l’accord

Art. 2 La définition du travail à temps partiel

Art. 3 Le passage d’un temps plein à un temps partiel

Art. 4 Les heures complémentaires

Art. 5 La mise en place d’un complément d’heures par avenant

Art. 6 La répartition des heures de travail

Article. 1 – Le champ d’application de l’accord

Le présent accord peut s’appliquer à tout salarié de la Société quels que soient son statut et sa qualification.

Article. 2 – La définition du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail contractualisée est inférieure à la durée légale du travail.

Il est rappelé que compte tenu de son secteur d’activité, l’employeur peut mettre en œuvre des horaires de travail à temps partiel.

Il est rappelé que le contrat de travail à temps partiel doit stipuler les éléments suivants :

  • La qualification, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplies.

Article. 3 – Le passage d’un temps plein à un temps partiel

Le salarié à temps plein pourra solliciter de l’employeur la possibilité d’un travail à temps partiel, pour une durée pérenne ou temporaire, pour des raisons qui lui sont personnelles.

Cette demande peut être motivée par des raisons privées, liées notamment aux évènements de la vie personnelle. Cet éventuel passage à temps partiel offrira des possibilités au-delà des hypothèses légales de temps partiel, dans le cadre de congés parentaux ou congés pour création d’entreprise.

Le salarié demandeur devra formuler sa demande auprès du service RH au siège. Le service RH pourra alors contacter le salarié afin d’échanger sur sa demande, et envisager les possibilités d’y faire droit.

Les interlocuteurs du salarié demandeur s’engagent à observer toute discrétion concernant la demande et les raisons de celle-ci.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour y répondre, par écrit également. Passé ce délai, la demande sera considérée comme tacitement refusée.

Article. 4 – Les heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers (1/3) de la durée de travail contractualisée.

Même dans l’hypothèse de la stipulation d’une durée de travail hebdomadaire, l’employeur pourra, sous réserve de l’organisation personnelle du salarié, apprécier le quota d’heures complémentaires sur le mois, et non à la semaine, sans que la réalisation d’heures complémentaires n’ait pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale.

Article. 5 – La mise en place d’un complément d’heures par avenant

Il est rappelé que la notion de « complément d’heures » ne se confond pas avec celle d’« heures complémentaires ».

La durée du travail stipulée au contrat pourra être augmentée par avenant.

Au-delà des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, six avenants par an et par salarié pourront être conclus.

Pourront bénéficier prioritairement de cette augmentation de la durée du travail à temps partiel les salariés qui, de par l’emploi qu’ils occupent, ont déjà une visibilité certaine des tâches qui s’ajouteront du fait de la conclusion de l’avenant.

Le recours au dispositif du complément d’heures résultant nécessairement de la conclusion d’un avenant, il ne pourra être imposé au salarié, lequel reste entièrement libre de le refuser que ce soit parce qu’il occupe un autre emploi à temps partiel par ailleurs, parce qu’il doit tenir compte de contraintes familiales ou personnelles.

En cas de refus de sa part, le salarié n’aura pas à en justifier la raison.

En effet, il est rappelé que le recours au complément d’heures par avenant est mis en place pour satisfaire à la rencontre d’une demande et d’une offre constatée de longue date par les partenaires sociaux.

C’est la raison pour laquelle la mise en place d’un complément d’heures ne repose que sur le seul volontariat.

Les heures complémentaires accomplies dans le cadre du complément en heures seront majorées au taux de 25 %.

Le salaire subséquent sera naturellement versé aux échéances habituelles de paie.

Article. 6 – La répartition des heures de travail

La Société définit la répartition des horaires de travail dans la journée de travail.

La Société pourra modifier la répartition initiale sous réserve d’observer un délai de trois jours ouvrés, par dérogation aux dispositions légales prévoyant un délai de 7 jours.

Les heures effectivement travaillées dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours donneront lieu à un repos compensateur correspondant à 10% de ces heures.

Article. 7 – Dispositions finales

7.1 L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’Administration du travail.

7.2 Chaque Partie signataire peut demander la révision du présent accord en adressant par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions de l’accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion, par l'ensemble des Parties, d’un éventuel nouvel accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérents à l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

7.3 Tout différend concernant l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant la juridiction compétente.

7.4 Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire et son existence sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Cet accord sera déposé (dont une version sur support électronique) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’auprès du greffe conseil des prud’hommes de Montpellier, à la diligence de la Société, selon la réglementation en vigueur.

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2018

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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