Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, aux jours fériés et aux congés payés" chez RADIO URGENCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RADIO URGENCES et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121008612
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : RADIO URGENCES
Etablissement : 49035524500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX JOURS FERIES ET AUX CONGES PAYES
Entre :
La SCM RADIO URGENCES, dont le siège social est sis : Radiologie Clinique de l'Union, Boulevard de Ratalens, 31240 SAINT-JEAN, représentée par M agissant en qualité de Gérant,
d'une part,
et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, en application des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le service de radiologie géré par la SCM RADIO URGENCES est adossé et intégré au service des urgences de la Clinique de l’Union.
Il en découle une double obligation pesant sur les médecins radiologues :
- assurer la permanence des soins : accueil et prise en charge de nouveaux patients dans une structure de soins d’un établissement de santé en aval et/ou dans le cadre des réseaux de médecine d’urgence la nuit,
- assurer la prise en charge, quel que soit la période considérée, des patients déjà hospitalisés ou au décours d’une hospitalisation en lien avec celle-ci, obligatoirement assurée par l’établissement de santé.
Le respect de ces obligations implique de mettre en œuvre une organisation du temps de travail permettant de faire face aux contraintes liées à l’activité.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objectifs :
- d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, en organisant le recours au travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés notamment,
- et, d’autre part, de répondre à la demande des salariés d’avoir une organisation de travail plus souple, ce que permet l’annualisation.
Dans la mesure où l’entreprise compte moins de 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical, les négociations se sont engagées avec les salariés.
Les parties ont ainsi convenu des dispositions du présent accord dans les conditions détaillées ci-après.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la SCM RADIO URGENCES.
Article 2 -Travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps d’habillage et de déshabillage des salariés astreints au port d’une tenue de travail est intégré dans le temps de travail effectif.
Article 3 – Durée maximale quotidienne du travail
En application des dispositions du Code du travail, compte tenu des besoins liés à l’organisation de l’entreprise et dans la mesure où l’activité est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne du travail est fixée au sein de l’entreprise à 12 heures, de jour comme de nuit.
Pour les travailleurs de nuit, un repos équivalent à la durée du travail accomplie au-delà de la durée maximale quotidienne prévue à l’article L3122-6 sera attribué dans la semaine civile concernée, soit avant soit après la journée au cours de laquelle le dépassement est enregistré et viendra ainsi majorer la durée du repos quotidien et/ou hebdomadaire des salariés concernés.
Article 5 – Durée maximale hebdomadaires du travail
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles
Conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail maximale est fixée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En outre, et compte tenu notamment des caractéristiques propres à l’activité, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 6 – Durée minimale du repos quotidien
Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité du service, la durée minimale du repos quotidien peut être réduite en deçà de 11 heures sans pouvoir être inférieure à 9 heures.
L’application de cette dérogation génèrera l’attribution au profit des salariés d’un repos équivalent dans la semaine civile concernée, soit avant soit après la journée au cours de laquelle le dépassement est constaté et viendra ainsi majorer la durée du repos quotidien et/ou hebdomadaire des salariés concernés.
Article 7 – Pause
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La coupure de travail, pour prise de repas, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas comptabilisé comme tel.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Au regard des différents emplois de la structure et des contraintes organisationnelles intrinsèques à ces emplois, différents modes d’organisation du temps de travail sont applicables au sein de la Société.
Les salariés pourront ainsi être soumis à l’un ou l’autre des modes d’organisation définis ci-après, selon l’organisation mise en place par la Direction :
Sous-titre I : Organisation du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel
La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine.
Elle pourra également être organisée sur le mois, notamment pour les salariés à temps partiel.
Sous-titre II - Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel
Article 1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein des différentes semaines de la période de référence.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Tous les salariés, à temps plein comme à temps partiel, pourront être concernés par l’annualisation.
Article 2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 3 : Plannings individuels
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit ou par voie dématérialisée (accès logiciel de planification) mensuellement, au plus tard 2 semaines avant sa prise d’effet.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés.
En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Article 4 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
remplacement d’un salarié absent
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen, au plus tard une semaine avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 24h lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible, sous réserve des dispositions de l’article L3123-24 du Code du travail pour les salariés à temps partiel.
Article 5 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ, dans le cadre d’un document annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 6 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 7 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants, jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 8 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence, et jusqu’à extinction de la dette.
Sous-titre III – Heures supplémentaires
Seules les heures expressément demandées par l’entreprise sont susceptibles d’être qualifiées d’heures supplémentaires.
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire : sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le principe est le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Cependant, ces heures pourront, au choix du salarié, être compensées par un repos compensateur de remplacement, selon les conditions générales définies par l’employeur.
Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
TITRE III - RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Article 1- Justification du recours au travail de nuit et personnels concernés
Pour les raisons détaillées dans le préambule, et tenant à la nécessité d’assurer une continuité de service, le recours au travail de nuit ne peut être évité.
Tous les emplois sont susceptibles d’être concernés par le travail de nuit.
Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
La période de travail de nuit commence à 22 heures et s’achève à 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail durant la période de travail de nuit définie ci-avant
soit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail durant la période de travail de nuit définie ci-avant.
Sauf mention expresse prévue par l’accord, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit habituel.
Article 3 – Contreparties au bénéfice des travailleurs de nuit
Article 4 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant la nuit
Le travail de nuit ne pourra pas conduire à exposer les salariés à des conditions de travail préjudiciables à leur santé ou leur sécurité.
Le médecin du travail est informé de toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. En outre, en application des dispositions légales, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi particulier.
Dans la mesure du possible, les nuits seront faites de manière consécutive pour ne pas avoir à changer de rythme entre chaque permanence.
En vue de leur permettre d’exercer dans des conditions de travail favorables, la société mettra à disposition des travailleurs de nuit les locaux et mobiliers nécessaires permettant d’organiser les temps d’activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisantes.
Article 5 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
La Direction s’assurera que, lors de son affectation sur un poste impliquant un travail de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu d’affectation aux heures de prise et/ou de fin de service situées dans la période de travail de nuit.
A ce titre, il est rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, l’agglomération de Toulouse est pourvue de transports circulant aux heures de prise de poste et de sortie des salariés. Un parking accessible H24 et 7/7j est également à la disposition des salariés s’ils souhaitent y garer un véhicule.
A la fin de sa période de travail de nuit, après avoir débadgé, le salarié est autorisé à demeurer dans les locaux affectés à la prise de la pause pour se reposer avant de regagner son domicile.
Le salarié conserve la possibilité, à tout moment, de demander son affectation sur un poste comprenant exclusivement des horaires de jour, dès lors que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Il devra faire connaître sa demande par écrit à la Direction. Une réponse lui sera apportée dans un délai de 30 jours après présentation du courrier.
Article 6 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail et ne pourra se faire en considération du sexe du salarié.
L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.
L’employeur veillera à ce que les travailleurs affectés sur des plages horaires de nuit bénéficient des mêmes droits que les travailleurs affectés sur des plages horaires de jour en matière de formation professionnelle, en aménageant si nécessaire, et dans la mesure du possible, temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise.
Article 7 - Organisation des temps de pause
Les travailleurs de nuit disposeront d’un temps de pause dans les conditions en vigueur au sein de la Société, lesquelles seront en tout état de cause a minima au moins aussi favorables que celles prévues par le Code du Travail.
Ces pauses seront organisées par roulement compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service.
TITRE IV - RECOURS AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Article 1 - Dérogation au principe du repos dominical
En application de l’article R 3132-5 du Code du travail, en raison de l’activité de la Société et des obligations de permanence et de continuité des soins exposés en préambule, le repos hebdomadaire est attribué aux salariés par roulement. De ce fait, le repos hebdomadaire peut être donné tous les jours de la semaine, et pas uniquement le dimanche.
Tous les emplois sont susceptibles d’être concernés par le travail du dimanche.
La Direction veillera à ce que les salariés ne travaillent pas plus de 6 jours par semaine et bénéficient d’un repos hebdomadaire conforme aux exigences légales et conventionnelles.
Article 2 - Contreparties aux heures effectuées le dimanche
TITRE V - JOURS FERIES ET CONGES PAYES
Article 1- 1er mai
Les heures de travail réalisées le 1er mai donneront lieu à une majoration de salaire de 100%.
Article 2- Jours fériés autres que le 1er mai
Article 3 - Congés payés
Les congés payés s’acquièrent sur la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les congés payés doivent être pris et soldés sur la période de prise des congés, fixée comme suit : 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
La période de prise du congé principal, au sens de l’article L3141-19 du Code du Travail court du 1er mai au 31 octobre de l’année suivante étant entendu que les jours de congés payés, excédant ce congé principal, pris en dehors de cette période ne donneront lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Compte tenu de l’effectif de la Société et de l’absence de délégué syndical, la validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Sont annexés au présent accord les résultats du référendum organisé le JEUDI 20 MAI 2021 pour recueillir l’avis des salariés de la SCM RADIO URGENCES.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord ne produira toutefois effet que sous réserve de la signature, par l’ensemble des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail et le travail de nuit, et de manière concomitante au référendum (soit au plus tard le 20 mai 2021), d’un avenant au contrat de travail actant d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne et renvoyant aux dispositions du présent accord pour la détermination des contreparties au travail de nuit.
Il est en effet considéré que les dispositions du présent accord nécessitent l’adhésion de l’ensemble des salariés, et qu’elles répondent à une logique globale de réorganisation de l’aménagement du travail au sein de la structure.
A défaut de signature d’un avenant par l’ensemble des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail et le travail de nuit, dans le délai précité, l’accord prendra fin à cette date et cessera donc de produire effet.
Article 2 – Effets sur les dispositions antérieures
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions conventionnelles et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.
Notamment, et à titre d’exemple, le présent accord met fin, à compter de son entrée en vigueur, à l’usage qui consistait dans certaines hypothèses à assimiler le temps de pause à du temps de travail effectif.
Les dispositions du présent accord se substituent aux titres V, VI (à l’exception de l’article 18 §2 « Indemnités d’astreinte », XI et XII (à l’exception de l’article 40) de la convention collective nationale des cabinets médicaux.
Ces dispositions ne sont donc plus applicables au sein de la Société.
Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est organisé au terme de la première année d’application. Au-delà, ce suivi sera organisé à la demande de l’une ou l’autre des parties
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 - Révision de l’accord
Passé un délai d’un mois suivant la conclusion du présent accord, à la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le mois suivant la demande.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage ou mis en ligne sur l’intranet.
Article 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Article 8 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux Titre III – article 3, Titre IV – article 2, Titre V – article 2, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 9 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT-JEAN, le 20/05/2021
En deux exemplaires originaux
M
Gérant SCM RADIO URGENCES
Annexe : PV de consultation
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