Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATOIRE AUX REPOS QUOTIDIENS ET A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL" chez CHALET HOTEL KAYA - KAYA (CHALET HOTEL KAYA)

Cet accord signé entre la direction de CHALET HOTEL KAYA - KAYA et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003914
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHALET HOTEL KAYA
Etablissement : 49045744700020 CHALET HOTEL KAYA

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD DEROGATOIRE AUX REPOS QUOTIDIEN ET A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Entre :

La société KAYA dont le siège social est situé 145 avenue de l’Aiguille du Midi – 74400 Chamonix Mont Blanc, représentée par :

D’une part

Et

Les salariés de la société SAS KAYA

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre du champ de la négociation collective concernant la durée minimale du repos quotidien (L3131-2 et suivants du Code travail) et la durée quotidienne de travail (L3121-19 du Code du travail).

La Direction a souhaité déroger aux temps de repos quotidien et à la durée quotidienne de travail en soumettant à la consultation ce projet aux salariés de la SAS KAYA

Le présent accord est conclu en vue d’assurer la cohérence entre les nécessités liées à l’activité de l’entreprise et les dispositions légales.

La société SAS KAYA exerce une activité d’hôtellerie restauration 7 jours sur 7. Les horaires d’ouvertures des restaurants se caractérisent par des périodes d’activités fractionnées au cours de la journée.

Restaurant le K

Petit déjeuner de 7h30 à 10h30

Déjeuner de 12h00 à 14h30

Diner de 19h30 à 21h30

Le bar de 15h00 à 23h00

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés présents et futurs, quel que soit leur contrat de travail, de l’établissement SAS KAYA;

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date de signature.

Article 3 : Tenue d’une consultation

L’absence de représentant du personnel au sein de la SAS KAYA nous oblige à soumettre le présent accord à la ratification des deux tiers des salariés. La SAS KAYA est un établissement saisonnier dont l’ouverture n’excède pas 9 mois dans l’année et dont l’effectif est de 19 ETP.

Le projet d’accord sera soumis entre le 13/12/2021 et 15/12/2021 aux salariés de la SAS KAYA un délai de 15 jours leur sera laisser pour prendre connaissance du projet. Les 15/02/2022 et 16/02/2022 un vote à bulletin secret sera tenu pour valider ou non le projet d’accord. La validation du projet est conditionnée par l’accord des 2/3 des salariés de la SAS KAYA.

Article 3 : Modalités de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par un groupe de salarié représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite dans un délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Article 4 : Durées de Repos Quotidien

L’article L3131-1 du Code du travail dispose :

« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret »

L’article L 3131-2 du code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

L’article D 3131-4 du code du travail prévoit :

« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »

Selon l’art. D. 3131-5 du Code du travail le surcroît d'activité peut justifier une réduction du repos quotidien prévue par accord collectif.

L’article D3131-6 du code du travail prévoit

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

En application des articles précédemment cités, compte tenu de l’activité fractionnée des établissements qui ont une activité d’Hôtellerie-Restauration et en raison des périodes de surcroit d’activité, la durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures.

En effet, l’activité restauration commençant à 7h30 et se finissant parfois à plus de 23h00, cette réduction de durée de repos quotidien permet une meilleure organisation du service restauration.

L’abaissement de la durée du repos quotidien doit être causé par des circonstances exceptionnelles, des variations d’activités ou des fluctuations saisonnières propres à l’industrie hôtelière. La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires sont soucieuses d’éviter des recours non justifiés à l’abaissement du temps de repos quotidien.

Article 5-1 : Contrepartie de l’abaissement de la durée de repos quotidien

Article 5-1 : Modalité de décompte

Le décompte se fera par période de recueil de paie pour coller à la validation et à la signature des émargements par les salariés. Pour chaque repos quotidien dont la durée serait réduite en deçà de 11h et jusqu’à 9h, un crédit en temps équivalent à la réduction du temps de repos sera accordé au salarié concerné. Un compteur spécifique et dédié sera agrémenté sur le logiciel de gestion de temps Equastar. Il ne pourra être confondu avec les heures supplémentaires ou tout autre compteur comptabilisant le temps de travail.

Le logiciel sera paramétré pour prendre en compte les dépassements à partir de 10 minutes au-delà de l’heure de sortie planifiée. Pour tout dépassement inférieur à 10 minutes le salarié prendra son poste le lendemain en décalant son heure d’arrivée du nombre de minutes dépassé la veille.

Pour exemple le salarié quittant son poste à 21h36 et planifié le lendemain à 8h30 ne prendra pas son poste avant 8h36.

Article 5-2 : Contrepartie financière

L’article D3131-2 du code du travail dispose :

« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »

La diminution du temps de repos quotidien fera l’objet d’une contrepartie financière et non d’un repos compensateur. Chaque mois et pour chaque période de paie, ce temps sera rémunéré au taux normal de rémunération du salarié.

Article 6 : Durée maximale quotidienne et amplitude de travail.

L’article L3121-19 du code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures »

En raison, d’un départ tardif des clients et afin d’assurer une prestation de restauration en adéquation avec les attentes d’une clientèle 4 étoiles, le salarié pourra être amené à travailler 12 heures par jour sans pouvoir aller au-delà.

La durée de repos quotidienne étant abaissé à 9h00, mécaniquement et automatiquement l’amplitude horaire pourra être de 15h00 sans pour autant amené le salarié à travailler au-delà de 12 heures par jours.

Article 7 : Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux.

L’ensemble des stipulations du présent Accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet, à savoir l'organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord. Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent Accord.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été validé à l’issu d’une période de consultation de 15 jours du 13/12/2021 au 03/01/2022, Suivie d’un vote ayant eu lieu les 15/02/2022 et 16/02/2022.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

− D’une version intégrale du présent accord, signé des parties, sous format PDF,

− D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Le procès-verbal de la ratification étant adjoint au dépôt du présent accord.

Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur le site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par tout moyen.

Il sera établi en autant d’exemplaire que de parties.

Signature et mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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