Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez FVP CONTROLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FVP CONTROLE et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722006479
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : FVP CONTROLE
Etablissement : 49047337800050 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La S.A.R.L. FVP CONTROLE, dont le siège social est situé 16 Rue de l’Avenir à LA CHAPELLE-LA-REINE (77760), représentée par Monsieur ………………….., agissant en qualité de Gérant,
Numéro SIRET : 490.473.378.00050
Code NAF : 7120B
d’une part, et
Madame ………………………………..., membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et non mandatée par une organisation syndicale représentative dans la branche
d’autre part,
Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la S.A.R.L. FVP CONTROLE.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte du travail au sein de la société et des attentes des salariés.
Les réalités économiques, les évolutions législatives et les contraintes propres à la S.A.R.L. FVP CONTROLE ont donc conduit la société à proposer des négociations à l’unique membre du Comité social et économique (CSE) de la société, afin d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux aspirations du personnel, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Il est également précisé que la société ne compte pas de délégué syndical au jour de la signature du présent accord.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Répondre aux besoins de la société ;
Répondre aux aspirations du personnel ;
Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société.
À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective nationale des « BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS (SYNTEC) » (Brochure JO n° 3018) prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié. Il est également rappelé qu’à défaut d’accord collectif (notamment accord de branche ou accord d’entreprise), le contingent légal en vigueur est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D. 3121-24 du Code du travail).
Le contingent conventionnel se révèle être inadapté aux besoins de service, alors même que les salariés de la société sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.
C’est en l’état de ces considérations, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, que l’employeur a informé le membre du Comité social et économique de sa volonté de négocier un accord d’entreprise ayant pour objectif d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC).
Le Comité social et économique a été informé de la possibilité de se faire mandater par un syndicat représentatif de la branche dans le cadre des présentes négociations et a renoncé à ce droit.
La Direction a transmis une proposition de rédaction au membre du Comité social et économique et l’a invité à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.
Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif notamment aux heures supplémentaires, qui soit adapté au personnel de la société. Le présent accord d’entreprise se substituera ainsi aux stipulations de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC).
Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
SOMMAIRE
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Conclusion de l’accord
Article 3 – Portée juridique de l’accord
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTREPARTIES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL
Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif
Article 7 – Définition et réalisation d’heures supplémentaires
Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 10 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 12 – Interprétation de l’accord
Article 13 – Dénonciation et révision de l’accord
Article 14 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 15 – Information du personnel
Article 16 – Publicité de l’accord
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord :
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;
l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code – I, 2° ;
les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC) et ayant le même objet, conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L.2253-1 du Code du travail.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Conclusion de l’accord :
Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 3 – Portée juridique de l’accord :
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet. En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.
Il est également rappelé que dans le respect des dispositions légales applicables au jour de la signature du présent accord, les présentes dispositions fixées par accord d’entreprise prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.
Article 4 – Champ d’application de l’accord :
Le présent accord est applicable à la S.A.R.L. FVP CONTROLE dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.R.L. FVP CONTROLE, notamment quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, leur lieu de travail ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
En revanche, les dispositions du II du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, à ceux qui relèveraient de tout autre dispositif de décompte du temps de travail tels qu’un dispositif de forfait en heures ou en jours sur l’année, ou de toute autre organisation du temps de travail dérogeant à l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTREPARTIES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL
Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est actuellement définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Article 7– Définition et réalisation des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis (sauf pour les heures supplémentaires prévues contractuellement entre les parties). La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées sur la semaine civile, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
S’agissant des salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures par semaine, les parties conviennent que ces heures supplémentaires effectuées habituellement feront l’objet de la contrepartie financière majorée, au taux susmentionné. Les parties entendent ainsi privilégier le recours au paiement des heures supplémentaires et leur majoration.
Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à DEUX CENT VINGT heures (220 heures) par année civile, et par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, à l'exception de ceux relevant d’un aménagement du temps de travail spécifique tels qu’une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ou des cadres dirigeants.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ci-dessus font l’objet d’une information auprès du comité social et économique lorsqu’il existe.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions applicables.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées journalières et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions en vigueur. De la même manière, le recours aux heures supplémentaires ne doit aucunement conduire à écarter les règles relatives aux durées minimales de repos. Aussi, les règles relatives aux amplitudes horaires devront toujours être respectées et appliquées.
Article 10 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent :
À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Il bénéficie le cas échéant, outre le paiement des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 12 – Interprétation de l’accord :
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié désigné par les salariés, qui pourra notamment être un représentant du personnel, si le CSE existe.
La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.
La Commission d’interprétation devra rendre un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.
Jusqu’à l’expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.
Article 13 – Dénonciation et révision de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :
Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, ces dispositions sont notamment prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, selon lequel l’accord peut notamment être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.
La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Révision :
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur (ou son représentant) et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 14 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année civile par l’employeur et sera soumis aux représentants du personnel en place s’ils existent.
Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord. Les parties entendent également se réunir dans les meilleurs délais sur demande de la DREETS compétente.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 15 – Information du personnel :
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
Article 16 – Publicité de l’accord :
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposées :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
les pièces justificatives,
tout autre document sollicité par l’administration.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.R.L. FVP CONTROLE, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs. Au jour de la conclusion du présent accord, l’adresse électronique de la CPPNI est la suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LA CHAPELLE-LA-REINE, le …………………….. 2022
En six (6) exemplaires originaux, dont :
un pour la DREETS ;
un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
un pour chaque signataire ;
un pour mise à disposition au sein de la société.
Pour la société
Monsieur ……………………………….
Gérant de la S.A.R.L. FVP CONTROLE
Pour les représentants du personnel
Madame ………………………………..
Membre titulaire du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com