Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 01/01/2022 - 31/12/2024" chez STEF TRANSPORT AVIGNON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT AVIGNON et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T08422003245
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT AVIGNON
Etablissement : 49067620200024 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Direction de la société STEF TRANSPORT Avignon
SAS au capital social de 400 000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 490676202
représentée par *****, en qualité de Directeur de Filiale.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La délégation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical, *****
La délégation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, *****
La délégation syndicale C.G.C. représentée par sa déléguée syndical, *****
D’AUTRE PART
Dans le cadre des Négociations sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors des réunions du 25 Octobre 2021 et du 17 Janvier 2022.
Il a été conclu ce qui suit.
PREAMBULE |
Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord, porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :
La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération ;
L’embauche ;
Les conditions de travail, sécurité et santé au travail
L’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment :
D’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
De développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale,
De garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’objectif d’égalité professionnelle ne peut être atteint que par la suppression effective des écarts de rémunération.
A ce titre, les parties s’engagent, également, à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes est réalisé chaque année à l’occasion de l’information/consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Par ailleurs, dans le cadre de cet accord, les parties ont entendu fixer les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes.
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF TRANSPORT Avignon.
PARTIE 1 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES |
ARTICLE I - Rémunération effective
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.
Dans ce cadre, le diagnostic de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes pour l’année 2020 a été examiné lors de la réunion du Comité social et économique en date du 25 octobre 2021.
Il ressort de l’analyse du diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de STEF TRANSPORT Avignon, une mise en évidence de rares et faibles différences de rémunération entre les hommes et les femmes, au même CSP et avec la même expérience.
Les parties constatent que les écarts relevés s’expliquent par des critères objectifs liés à l’ancienneté, la CSP et la fonction :
Les ouvriers sédentaires hommes sont plus anciens que les ouvriers sédentaires femmes
68% des hommes se trouvent dans la tranche de rémunération 1700€ -2000€ contre 33% des femmes
Ce constat amène STEF Transport Avignon à s’engager à maintenir les grilles de salaire.
Néanmoins, en cas de différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) qui pourraient subsister entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage à prendre des mesures individuelles pour remédier aux écarts à plus ou moins long terme.
Chaque année, dans le cadre de l’établissement du diagnostic de situation comparée, un état des lieux sera fait.
ARTICLE II - Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération
Objectifs de progression | Actions à mener | Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs de progression |
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Objectif n°1 : Garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à l’embauche et tout au long de leur carrière au sein de la filiale |
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Objectif n°2: Neutraliser les congés familiaux (maternité, adoption, paternité) pour les assimiler à du temps de présence |
La Direction s’engage à ce que les périodes correspondant à ces congés ne viennent pas en déduction pour le calcul des montants des primes d’intéressement et de participation (assimilation de ces temps à du temps de travail effectif pour la répartition des primes), ainsi que le versement de la prime de 13ème mois | Rapport sur l’application de l’accord d’intéressement et de participation présenté en CSE, suivi de l’attribution du 13e mois et de la neutralisation des périodes d’absence pour congé maternité, adoption ou paternité. |
PARTIE 2 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES |
L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.
ARTICLE I – Embauche
I.1) Garantir l'égalité professionnelle
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Ainsi, le premier objectif de progression est d’assurer l’ouverture de 100% de nos postes à tout le monde sans différenciation de sexe.
L’objectif est également de favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.
A cette fin l’entreprise s’engage à structurer les procédures de recrutement notamment en formant les chargés de recrutement à la mixité.
Indicateur de suivi :
Nombre d’offres d’emploi analysées et validées
I.2) Favoriser le recrutement de candidats dont le sexe est sous représenté
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes et dans certains d'entre eux :
98% des ouvriers roulants sont des hommes
96% des ouvriers sédentaires sont des hommes
57% des employés sont des femmes
79% des maitrises sont des hommes
86% des cadres sont des hommes
L'entreprise s'engage à faire progresser la proportion de femmes recrutées dans les filières très masculines. Elle se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de recrutement comme suit :
Pour le métier d’agent de quai : objectifs à 3 ans : minimum de 5 % de femmes.
Pour le métier de conducteur : objectifs à 3 ans : minimum de 5 % de femmes.
Indicateurs de suivi :
Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
Objectifs de progression | Actions à mener | Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs de progression |
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Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements |
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Sensibiliser l’ensemble du personnel, aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser |
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ARTICLE II – Equilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale
Conscientes qu’un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale permet un meilleur épanouissement des salariés, les parties ont pris les engagements suivants afin d’atteindre un objectif de progression visant à accompagner encore plus efficacement les salariés vers cet équilibre.
Afin d’atteindre cet objectif, les parties conviennent des actions suivantes :
II.1) Conciliation vie professionnelle – vie personnelle
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
II.2) Temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Dans ce cadre l’entreprise s’engage à ne plus faire faire d’heures complémentaires à ses temps partiels.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)
Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)
Suivi des heures complémentaires
II.3) Les conditions de travail, sécurité et santé au travail
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en terme de conditions de travail, sécurité et santé au travail.
L'entreprise s'engage à ce que tous les salariés aient accès de manière équitable aux journées de prévention sur la santé sécurité au travail organisées sur site, aux dotations annuelles de vêtements de travail et que les conditions de travail soit égalitaire pour un même poste.
L’entreprise s’engage également à respecter une égalité de traitement dans le cursus d’accueil des nouveaux arrivants pour chaque poste similaire.
Indicateurs de suivi :
Nombre de STEP by Stef réalisé pour chaque nouvelle entrée en CDI
Suivi des dotations annuelles de vêtements de travail
PARTIE 3 : LES MESURES EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES AGISSEMENTS SEXISTES
Les parties réaffirment que les agissements sexistes n’ont aucunement leur place au sein de l’entreprise.
Le constat est néanmoins fait que certaines situations ne sont pas nécessairement perçues comme sexistes par les collaborateurs.
Il convient donc de sensibiliser les membres du personnel de façon concrète et étayée sur l’interdiction des propos, blagues et comportements sexistes telle que rappelée dans le règlement intérieur.
A ce titre, la Direction procède à un rappel de la loi et des dispositions du règlement intérieur lors de chaque intégration.
La Direction rappelle ainsi à chaque nouvel arrivant l’interdiction des comportements sexistes incluant les propos, blagues sexistes.
Les parties insistent enfin sur le fait que cette interdiction vaut pendant la durée du travail, dans l’enceinte de l’entreprise, y compris dans les véhicules, comme hors de l’entreprise dans les relations avec les clients et les sous-traitants.
Objectifs de progression | Actions à mener | Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs de progression |
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Lutter contre les agissements sexistes |
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PARTIE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE I. – Périodicité de la négociation
Les parties conviennent que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a lieu tous les 3 ans.
ARTICLE II - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée déterminée de 3 ans.
ARTICLE III – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE IV – Notification, dépôt, publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Sorgues, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le 17 janvier 2022.
Pour la société STEF TRANSPORT Avignon
*****
Pour l’organisation syndicale C.G.T.
*****
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
*****
Pour l’organisation syndicale C.G.C.
*****
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