Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement temporaire de l'organisation du temps de travail" chez PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07120001702
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 49092199600016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, Société par Actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siège social est rue Henri Paul Schneider - 71210 MONTCHANIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 490 921 996 et représentée par …………………………….
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
- Les représentants élus titulaires du Comité Social Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommés « les membres du Comité Social Economique »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble « les parties signataires »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTEPRISE :
PREAMBULE :
Dès le début de la pandémie de COVID-19, en cohérence avec les mesures énoncées par le Gouvernement français, la Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés.
Depuis les différentes annonces gouvernementales décrétées depuis le 12 mars 2020, la Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS s’est organisée pour assurer la pleine efficience des mesures de protection des salariés face à cette épidémie dont l’ampleur est sans précédent.
Des mesures analogues prises par les donneurs d’ordres, clients et partenaires de la Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS ont ainsi conduit dans un premier temps à la suspension des activités de production, avant une reprise progressive dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Ces adaptations d’organisation du travail se sont également traduites par le recours au travail à distance partout où cela était possible.
Suite à la levée du confinement, la Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLIC entend associer, dans le cadre de son dialogue social, les représentants du personnel à la définition des modalités opérationnelles de retour à un fonctionnement nominal à l’issue de cette période d’activité restreinte.
Les signataires du présent accord partagent la volonté de concilier l’impératif de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, priorité absolue, avec la relance de l’activité au regard du contexte exceptionnel rencontré.
Les parties soussignées sont, par conséquent, convenues des dispositions suivantes à la suite de la réunion de négociation du 12 mai 2020.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non sédentaires de la Société, ouvriers, ETAM et cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire travaillant sur chantiers, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, aux salariés bénéficiant d’une convention annuelle individuelle de forfait en jours ainsi qu’aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du code du travail.
Article 2 – Horaires collectifs du personnel non sédentaire
Les parties soussignées conviennent que pendant la durée d’application du présent accord, les horaires de travail du personnel non sédentaires seront, sous réserve de toute modification qui serait rendue nécessaire par les spécificités ou contraintes particulières d’un chantier, les suivants :
Matin | Pause méridienne non rémunérée | Après-Midi | |
---|---|---|---|
Lundi | 07 h 30 – 12 h 00 | 12 h 00 – 12 h 30 | 12 h 30 – 18 h 00 |
Mardi | 07 h 30 – 12 h 00 | 12 h 00 – 12 h 30 | 12 h 30 – 18 h 00 |
Mercredi | 07 h 30 – 12 h 00 | 12 h 00 – 12 h 30 | 12 h 30 – 18 h 00 |
Jeudi | 07 h 30 – 12 h 00 | 12 h 00 – 12 h 30 | 12 h 30 – 18 h 00 |
Vendredi | 07 h 30 – 12 h 00 | 12 h 00 – 12 h 30 | 12 h 30 – 15 h 00 |
Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires
Les parties soussignées conviennent que pendant la durée d’application du présent accord, les heures supplémentaires effectuées par le personnel non sédentaire au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à un taux uniforme de 25%, que ce soit pour les huit premières heures supplémentaires, et pour celles effectuées au-delà.
Article 4 – Portée de l’accord
Durant toute sa durée d’application, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet et résultant de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2019, des accords nationaux et régionaux de la convention collective des travaux publics (ouvriers, E.T.A.M et cadres), ainsi qu’aux usages et pratiques.
L’ensemble des dispositions antérieures reprendront effet au terme du présent accord.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature ; il est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera jusqu’au 30 septembre 2020, date à l’issue de laquelle il prendra fin automatiquement et de plein droit.
Il est toutefois convenu entre les parties que les stipulations du présent accord cesseraient de produire leurs effets avant même la date de son échéance dans l’hypothèse d’une aggravation de la situation sanitaire générale et notamment de la mise en application d’un plan de reconfinement.
Dans cette dernière hypothèse, le présent accord pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles feront le point, au cours de leurs réunions périodiques, sur les conditions de mise en œuvre du présent accord.
Article 7 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
- la version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
- la version publiable du texte en format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
La Direction de la Société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.
Fait à Montchanin, le 12 Mai 2020
En cinq exemplaires
Pour la Société
Monsieur ………………
Pour les membres du Comité Social Economique
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 20 Décembre 2019,
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