Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE CSE" chez NEOPLAST - COVERIS FLEXIBLES (ANGOULEME) FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOPLAST - COVERIS FLEXIBLES (ANGOULEME) FRANCE et le syndicat CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01619000494
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : COVERIS FLEXIBLES (ANGOULEME) FRANCE
Etablissement : 49098707000011 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La société COVERIS FLEXIBLES France (ANGOULEME), inscrite au Registre du Commerce d’’ANGOULEME sous le N° 490 987 070 et dont le siège social est situé Zone Industrielle N° 3 - Boulevard Salvador Allendé – 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

Représentée à la signature des présentes par

Agissant en qualité de Président,

D’une part

ET

Agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société COVERIS Flexibles Angoulême France

ARTICLE 3 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

ARTICLE 4.1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE

ARTICLE 4.2 : NOMBRE DE MEMBRES DE LA CSSCT

La CSSCT comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

ARTICLE 4.3 : MISSIONS DELEGUEES A LA CSSCT ET LEURS MODALITES D'EXERCICE

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

ARTICLE 4.4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les membres de la CSSCT peuvent demander à l’employeur la présence d’un collaborateur de l’entreprise lors d’une réunion, l’employeur se réservant la possibilité de refuser.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Le nombre d’heures de délégation pour les membres de la CSSCT est fixé à 4 heures par mois

Le temps passé aux réunions et missions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 4.5 : MODALITES DE LA FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 5.1 : nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10

Ces réunions se dérouleront sur les mois suivants :

Janvier-Février-Mars-Avril-Juin-Juillet-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre.

Sur ces 10 réunions, 4 porteront en tout ou parties sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions se dérouleront en salle de réunion sur le site de Coveris Flexible à L’ISLE D’ESPAGNAC

Article 5.2 : Composition CSE

Le CSE se composera de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Il sera possible qu’à tour de rôle, un suppléant puisse assister à une réunion pour pouvoir se tenir informé des sujets et de la façon dont ils sont traités en CSE

Article 5.3 : Durée et renouvellement des mandats

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans et renouvelable au maximum 3 fois.

Article 5.4 : Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1, les titulaires du CSE bénéficient d’heures de délégation en fonction de l’effectif de l’entreprise.

A la signature du présent accord, l’effectif est de 86 salariés, et le nombre d’heures de délégation par membre titulaire est de 19 heures.

Le crédit d’heures est mensuel mais le solde non pris un mois peut être reporté sur le mois suivant. Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir conduire un élu à disposer, dans le mois de plus de 1.5 fois son crédit d’heures.

Les élus titulaires du CSE peuvent chaque mois se répartir entre membres titulaires et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient. Cette répartition ne doit pas amener l’un deux à disposer, dans le mois, plus d’1.5 fois le crédit d’heures d’un élu titulaire.

Article 5.5 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associes

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article 5-6 : L’organisation de la rédaction des P.V

 

Les articles  R. 2315-25 et  D. 2315-26 du code du travail précisent que les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité ;

Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion ;

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. 

5-7 Formation des membres du CSE à la sécurité, santé et conditions de travail

L’article L2315-18 du code du précise que tous les membres du CSE doivent suivre la formation en matière de sécurité, santé et conditions de travail.

ARTICLE 6 : DELAIS MAXIMUM DE CONSULTATION DU CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 60 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 7 : PERIODICITE ET MODALITES DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 8 : REUNIONS EXTRAORDINAIRES

Des réunions extraordinaires pourront se tenir à la demande de la majorité des membres titulaires ou de la Direction.

ARTICLE 9 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 10 : MODALITES DE SUIVI - REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de La Charente

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angoulême

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à L’ISLE D’ESPAGNAC

Le 12 Février 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la société COVERIS FLEXIBLE ANGOULEME FRANCE :

Pour l’organisation syndicale CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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