Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez OUEST ALARME - OUEST ALARME SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST ALARME - OUEST ALARME SAS et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520002743
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST ALARME
Etablissement : 49106939900039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

PROJET D’ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE de CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La société OUEST ALARME, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 491 069 399 dont le siège social est situé ZA LA CHICANE, 85240 à NIEUL SUR L’AUTISE.

Ladite société est représentée par M. xxx, agissant en qualité de Président.

D'une part,

Et :

Le personnel de la société, consulté sur le présent accord.

D'autre part.

P R E A M B U L E

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, et dépourvue de représentation élue du personnel a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Dans les conditions ci-après définies, des conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être proposées à certaines catégories de salariés.

La durée du travail des salariés concernés est décomptée en jours et non en heures.

Il est expressément précisé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 1 – Champ d’application - Salariés concernés

1-1 - Cadres autonomes

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être proposée aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment visés les salariés occupant un poste de MANAGER et/ou un POSTE ADMINISTRATIF

Article 2 - Conclusion de la convention de forfait

Dans tous les cas, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l’année requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.

La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail. La convention de forfait comporte une définition claire des missions du salarié.

La convention précise le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à celui prévu à l’article 4 du présent accord.

Article 3 - Rémunération

La convention de forfait de chaque salarié définit le montant brut de sa rémunération fixe annuelle, qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Elle est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois

La rémunération constitue la contrepartie forfaitaire du temps de travail effectif des salariés ainsi que de ses temps de déplacement.

Article 4 - Nombre de jours travaillés

4-1 - Période de référence

La période de référence s'entend sur une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet est fixé à 218 jours ; journée de solidarité comprise, et ce conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

4-2 - Nombre de jours travaillés au cours d’une année incomplète ou en cas de droit à congés payés incomplet

Dans le cas d’une année incomplète (embauche en cours d’année, conclusion d’une convention de forfait en cours d’année…), le nombre de jours travaillés par le salarié est déterminé dans les conditions suivantes :

JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF

Où :

« JT » désigne le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période incomplète.

« SP » désigne le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet, soit 218 jours journée de solidarité comprise, majoré de 25 jours ouvrés de congés payés et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de l’année civile concernée.

« JOP » désigne le nombre de jours ouvrés au cours de la période incomplète.

« JOA » désigne le nombre de jours ouvrés au cours de l’année civile concernée.

« CP » désigne les droits à congés payés du salarié, exprimés en jours ouvrés, pouvant être exercés au cours de la période incomplète.

« JF » désigne le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période incomplète.

Exemple :

Un salarié est embauché le 1er novembre 2019 :

JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF = [253 * (40 / 251)] – 0 – 3 = 37 jours travaillés en 2019

Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas au cours d’une année civile d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 5 - Conséquence des absences sur la rémunération

5-1 – Absence pour congés payés légaux

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur le droit du salarié aux jours de repos.

5-2 – Absence pour maladie

Les jours d’absence pour maladie ne pouvant donner lieu à récupération, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Ainsi, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire, la prise en compte des absences pour maladie sur la rémunération se calcule dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel

*

(Jours ouvrés d’absence / Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait)

Exemple : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 54 000 € bruts, est absent pour maladie pendant 8 jours ouvrés en 2019.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 * (8 / 218) = 1 981,65 € bruts.

5-3 - Autres absences non rémunérées

Les absences non justifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire sont calculées, sur la base d’un salaire horaire fictif, dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel

/

(151.67 * 12)

Exemple : Un salarié percevant une rémunération annuelle de 54 000 € brut participe à une grève pendant 2 heures.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 / (151.67 * 12) = 29,67 * 2 = 59,34 € bruts.

Article 6 - Jours de repos supplémentaires

6-1 - Nombre de jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.

Les jours de repos supplémentaires sont pris à l’initiative du salarié, après information de l’employeur, avec un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, en tenant compte des contraintes inhérentes à la fonction du salarié concerné.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière.

6-2 - Sort des jours de repos supplémentaires en cas de départ du salarié en cours d'année

En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié sont payés au prorata du temps de présence de ce dernier.

Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de ce prorata, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 7 - Rachat des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec OUEST ALARME renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, par écrit.

Pour chaque jour de repos supplémentaire auquel il a renoncé, le salarié perçoit une rémunération correspondant à : 1/218ème de sa rémunération fixe annuelle majorée de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à 235.

Article 8 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est contrôlé au moyen d'un tableau mensuel faisant notamment apparaître :

  • Le nombre et la date des jours travaillés au cours du mois ;

  • La qualification des jours non travaillés au cours du mois : jours de repos hebdomadaires, jours de congés annuels légaux, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires ;

  • Le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence ;

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre.

Les tableaux mensuels sont renseignés par les salariés, sous la responsabilité de l’employeur.

Chaque tableau mensuel est signé conjointement par le salarié et l’employeur en deux exemplaires originaux. Chaque partie conserve un exemplaire original.

Article 9 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

9-1 - Information des salariés

Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos quotidien et hebdomadaire prévus par la règlementation en vigueur :

  • Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (L3131-1 Code du travail)

  • Repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (L3132-2 Code du travail)

Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser la formulation suivante :

« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journalier et hebdomadaire prévus par la règlementation en vigueur :

  • Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. »

9-2 - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur

L'organisation du travail et la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier par l’employeur afin de vérifier qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

Article 10 - Entretien individuel annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficiera d’un entretien individuel annuel portant spécifiquement sur les points suivants :

  • La charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • La rémunération.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit signé par l’employeur et le salarié.

Article 11 - Droit à la déconnexion

Les signataires du présent accord sont particulièrement attachés au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont autorisés à déroger à la règle prévue ci-dessus qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après information préalable de l’employeur.

Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.

En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer l’employeur afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.

Article 12 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident qu’une réunion annuelle sera organisée.

Article 13 – Dénonciation et révision de l’accord

Selon l’article L.2232-22 du Code du travail, lorsque le projet d’accord ou d’avenant est approuvé à la majorité des 2/3, il sera considéré comme un accord d’entreprise valide.

Il pourra d’une part être dénoncé à l’initiative de l’employeur, mais également à celles des salariés ; dans les conditions suivantes :

A l’initiative de l'employeur :

  • L’employeur devra informer par écrit chaque salarié de l’entreprise ;

  • L’employeur devra respecter un préavis de trois mois.

A l'initiative des salariés :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu qu’au cours du mois de décembre de chaque année.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Article 14 - Entrée en vigueur - Dépôt de l’accord et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.

  • Au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord entrera en vigueur le mercredi 8 janvier 2020.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l'entreprise.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à NIEUL SUR L’AUTISE

Le lundi 06 janvier 2020,

En quatre exemplaires originaux.

Pour la société, Les salariés :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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