Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE" chez OUEST ALARME - OUEST ALARME SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST ALARME - OUEST ALARME SAS et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520002744
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST ALARME
Etablissement : 49106939900039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

PROJET D’ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La société OUEST ALARME, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 491 069 399 dont le siège social est situé ZA LA CHICANE, 85240 à NIEUL SUR L’AUTISE.

Ladite société est représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président.

D'une part,

Et :

Le personnel de la société, consulté sur le projet d’accord.

D'autre part.

P R E A M B U L E

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut mettre en place les astreintes en y précisant le mode d’organisation, les modalités, le délai de prévenance ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit pouvoir être joint à tout moment.

Le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, sur les sites d’exploitation commerciaux des clients, dans un délai d’une heure.

L’astreinte sera organisée pour répondre aux besoins d’intervention sur les sites d’exploitations commerciaux des clients en dehors des heures normales de fonctionnement de ces sites et à la condition qu’aucune permanence ne soit organisée sur site durant ces heures.

Article 1 – Champ d’application de l’astreinte

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société OUEST ALARME.

L’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat et à défaut, selon une liste de salariés préétablie et selon un ordre préétabli (priorité sur ancienneté et/ou proximité du lieu de résidence).

Article 2 – Forme et procédure des interventions

2-1 – Forme de l’intervention

L’intervention peut prendre la forme d’appel téléphonique et/ou de déplacement sur le site d’exploitation commercial dudit client.

2-2 – Procédure de l’intervention

Pour chaque intervention, l’intervenant devra rédiger un rapport détaillé portant sur les raisons et les conditions de celle-ci, qu’il devra ensuite transmettre à son Responsable hiérarchique, au plus tard, dans les 5 jours ouvrés suivant ladite intervention.

Le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour de celui-ci à son domicile.

En cas de force majeure, le salarié se trouvant dans l’incapacité d’intervenir, devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Le salarié enregistrera sur la main courante et/ou via la main courante électronique SEKUR

  • La date et l’heure de l’appel,

  • L’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel,

  • L’heure d’arrivée sur le site d’exploitation commercial du client de la Société,

  • La durée de l’intervention,

  • L’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel.

2-3 – Document récapitulatif

Un document récapitulatif comprenant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante lui sera remis en fin de mois, et ce indépendamment du bulletin de salaire.

Ce document est établi en deux exemplaires, l’un remis au salarié et l’autre conservé par la Société afin d’être tenue à la disposition des instances de contrôle (Inspection du Travail et URSSAF).

Article 3 – Délai de prévenance des périodes d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est confirmée à chaque collaborateur conformément aux articles L3121-11 ; L.3121-12 et R.3121-3 du Code du Travail comme suit :

  • Au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d’absence (exemple : maladie) du collaborateur en astreinte planifiée)

  • Auquel cas le collaborateur doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance, par tous moyens soit 24 heures calculées à partir de minuit.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié qui ne peut pas assurer l’astreinte, doit prévenir son Responsable hiérarchique dès que possible, par tous moyens, de sorte que le remplacement soit assuré.

Ce remplacement sera effectué suivant l’ordre chronologique du planning d’astreinte préétabli.

Il est rappelé aux salariés qu’ils doivent agir de bonne foi à l’égard de leurs collègues.

La prise de connaissance de cette modification devra être signée et datée par le salarié remplaçant.
A cet effet, son Responsable hiérarchique s’assurera de la prise d’acte des changements divers (par exemple la mise à disposition du téléphone portable et du support pour consigner les interventions etc.)

Les astreintes sont organisées selon un planning nominatif édictés par les Responsables hiérarchiques, en concertation avec les salariés concernés, tout en veillant au respect de la législation du travail.

Le planning fera l’objet d’un affichage sur le site.

Article 4 – Durée et périodicité des astreintes :

Les périodes d’astreinte pourront se dérouler de jour, de nuit ou de week-end portant sur 1 ou plusieurs jours. Il est interdit de les organiser pendant les périodes de congés payés.

En cas d’arrêt de travail au cours de la semaine d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.

Compte tenu de l’impact de l’astreinte sur la vie privée, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une semaine sur quatre, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 5 – Temps de repos

5-1 – Astreinte sans intervention 

Le temps de l’astreinte dans laquelle il n’a aucune intervention ; ni téléphonique ni déplacement ; entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

5-2 – Astreinte avec intervention 

Le temps de l’astreinte avec intervention n’entre pas intégralement dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Dans le cas d’une intervention effective, le Responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail à venir, du salarié, afin que soient respectés :

  • Les 11h consécutifs de repos quotidien.

  • La durée quotidienne maximale de travail.

  • Le nombre de jours maximum de travail successifs.

Les modalités de récupération devront être définies en accord avec le Responsable hiérarchique et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 6 – Rémunération

6-1 – Intervention pendant l’astreinte 

Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Ainsi, cette dernière sera rémunérée comme tel.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est décompté :

  • Depuis l’heure de l’appel du client

  • Jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel

  • Temps de déplacement inclus.

6-2 – Aucune intervention pendant l’astreinte 

Ainsi, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En contrepartie de cette obligation le salarié bénéficie d’une indemnité d’astreinte forfaitaire par période de 24 heures.

Son montant est de 15, 25 €uros bruts par période d’astreinte qu’importe le jour de celle-ci, et peu importe qu’elle soit de nuit, de journée ou de fermeture.

Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.

6-3 – Temps de déplacement 

Le temps de déplacement (aller-retour) dans la période d’astreinte sera rémunéré selon le barème fiscale de l’indemnité kilométrique en vigueur.

Article 7 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident qu’une réunion annuelle sera organisée.

Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord

Selon l’article L.2232-22 du Code du travail, lorsque le projet d’accord ou d’avenant est approuvé à la majorité des 2/3, il sera considéré comme un accord d’entreprise valide.

Il pourra d’une part être dénoncé à l’initiative de l’employeur, mais également à celles des salariés ; dans les conditions suivantes :

A l’initiative de l'employeur :

  • L’employeur devra informer par écrit chaque salarié de l’entreprise ;

  • L’employeur devra respecter un préavis de trois mois.

A l'initiative des salariés :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu qu’au cours du mois de décembre de chaque année.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Article 9 - Entrée en vigueur - Dépôt de l’accord et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.

  • Au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON

Le présent accord entrera en vigueur le 8 janvier 2020.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l'entreprise.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à NIEUL SUR L’AUTISE

Le lundi 06 janvier 2020

En quatre exemplaires originaux.

Pour la société, Les salariés :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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