Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail des cadres en forfait jours" chez J.M. OBLIGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J.M. OBLIGER et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003224
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : J.M. OBLIGER
Etablissement : 49112327900029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'organisation
de la durée du travail des cadres en forfait jours
Entre les soussignés :
La Société EURL JM OBLIGER
située 14 rue Claude Girard – 25 320 CHEMAUDIN ET VAUX
représentée par
agissant en qualité de Gérant
d'une part,
Et,
Et la salariée de la Société EURL JM OBLIGER, consultée sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société EURL JM OBLIGER a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail des cadres en forfait jours.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de la convention de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une réelle autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Salariés concernés :
Les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et pour qui la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée
Période de référence :
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours travaillés :
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Nombre de jours de repos :
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.
La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà des jours travaillés mentionnés dans la convention individuelle de forfait-jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 282 jours par an.
Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Absences :
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
Cas spécifique arrivée / départ en cours de période de référence :
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Exemple : pour une arrivée au 1er juillet
Premier temps :
Recalcul du forfait jours en tenant compte d’un droit aux congés payés nul et des 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’ensemble de l’année N.
Nous obtenons donc : 218 jours + 25 jours + 8 jours= 252 jours.
Deuxième temps :
Proratisation de ce nouveau forfait, en tenant compte du nombre de jours réels correspondants à la période [1er juillet-31 décembre] soit 184 jours :
Nous obtenons donc : 252 jours * (184 jours/ 365 jours) = 127 jours
Troisième temps :
Sur les 127 jours trouvés précédemment, nous enlevons 4 jours fériés auxquels le salarié peut prétendre (il y a 5 jours fériés légaux dans la période [1er juillet-31 décembre] dont 4 ne tombent pas un samedi ou un dimanche).
Nous obtenons donc : 127 jours – 4 jours= 123 jours
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année civile du présent accord, sera proratisé.
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Dans notre exemple précédent, le nombre de jours de RTT auquel il peut prétendre est proratisé en fonction du nombre de jours composant l’année, soit 10 jours * (184 jours/365 jours) = 5,04 jours arrondi à 5 jours
En cas d’absence du salarié (maladie….) :
Cette méthode se fait par analogie avec les dispositions qui sont retenues dans le cadre d’un accord du temps de travail sous la forme de modulation et de lissage de la rémunération.
Temps numéro 1 : détermination du nombre de jours à travailler dans l’année, RTT déduits
Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 218 jours dans le cas présent, sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômes qui ne coïncident avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.
Par exemple, en supposant que 8 jours fériés dans l’année ne tombent pas un samedi ou un dimanche, nous obtenons la valeur suivante : 218 jours + 25 jours CP + 8 jours fériés= 251 jours
Temps numéro 2 : détermination de la valeur d’un jour d’absence
Compte tenu du décompte effectué en temps numéro 1, chaque jour d’absence sera considéré comme étant 1/251ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.
Temps numéro 3 : valeur absence 4 jours
Le salarié est absent durant 4 jours au cours du mois, ces 4 jours sont chiffrés comme suit :
[Salaire annuel/251] x 4 jours
Temps numéro 4 : valeur rémunération brute du mois de l’absence :
Salaire de base : convention forfait annuel 218 jours
- coût de l’absence
= salaire brut du mois de l’absence
Mise en application individuelle :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
Cette convention individuelle de forfait-jours précisera :
- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord
- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié
- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Rémunération :
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
Suivi :
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours tient à disposition de son employeur tout au long de l’année un état récapitulatif :
du nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées
du nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos)
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle à la Direction et pour information au service des ressources humaines.
A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si elle constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Ce récapitulatif par salarié des jours travaillés et non travaillés sera à conserver par la Direction pour une durée au moins de 3 ans, pour tout contrôle éventuel de l’Inspection du Travail ou de l’URSSAF.
La Direction et le salarié communiquent périodiquement sur l’organisation du travail, son suivi régulier via un point hebdomadaire et des échanges par téléphone et mail suivant les besoins de chacun.
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et la Direction.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction.
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Suivi médical :
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Déconnexion :
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en date du 7 Janvier 2019, ainsi que de tout texte s’y substituant.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société EURL JM OBLIGER dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société EURL JM OBLIGER dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société EURL JM OBLIGER collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société EURL JM OBLIGER ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société EURL JM OBLIGER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BESANCON.
Fait à Chemaudin et Vaux le 31 mai 2021
Pour la Société EURL JM OBLIGER
Gérant
Pour le personnel,
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