Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE et au dialogue social" chez AIDADOMI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDADOMI et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003485
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIDADOMI
Etablissement : 49120030900111 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA SOCIETE AIDADOMI
ENTRE
La société AIDADOMI, sarl dont le siège social est Station Alexandre- 29/31 Bd Charles Moretti- 13 336 Marseille Cedex 14,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT,
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera en l’état de l’effectif de la société mais aussi dans l’hypothèse du dépassement du seuil de 300 salariés.
1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société AIDADOMI.
3 - Mise en place d’un CSE unique – absence d’établissements distincts
L'entreprise est composée de plusieurs établissements.
Cependant, compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un seul CSE sera mis en place au niveau de l’entreprise considérée comme un établissement unique, aucun établissement ne pouvant être qualifié d’établissement distinct.
4 - Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) – Autres Commissions
5.1 - Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
5.2 - Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
5.3 - Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
5.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins deux jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur.
L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et les membres du CSSCT.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal contresigné par l’employeur et les membres du CSSCT.
5.5 - Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée conformément aux dispositions légales.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
5.6 - Autres Commissions
Les parties conviennent expressément que seule la CSSCT sera constituée au sein du CSE à l’exclusion de toute autre commission, le présent accord excluant l’application des commissions prévues par la loi à titre supplétif, ceci que l’effectif de la société soit inférieur, égal ou supérieur à 300 salariés.
6 - Modalités de fonctionnement du CSE
6.1 - Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est de six, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les réunions du CSE auront lieu au siège social.
Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
6.2 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, ou courrier remis en main propre ou envoyé en recommandé, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
7 - Budget du CSE
7.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 20 000 € par exercice.
Toutefois, les parties conviennent que l’employeur pourra faire évoluer ce montant sous réserve que le montant versé chaque exercice ne soit pas inférieur à celui versé au cours de l’exercice précédent.
Nonobstant l’alinéa précédent, le budget annuel des activités sociales et culturelles est plafonné en toute hypothèse à un montant équivalent à 0,4 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera en une ou plusieurs fois au plus tard le dernier jour de chaque exercice comptable.
7.2 - Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera en une ou plusieurs fois au plus tard le dernier jour de chaque exercice comptable.
7.3 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
8 - Consultations récurrentes CSE
8.1 - Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
8.2 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les 3 ans et rend un avis unique sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.
9 - Base de données économiques et sociales
9.1 - Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail.
Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
9.2 - Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours.
Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
La BDES comporte les informations suivantes :
1° Investissement social | a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté : - Effectif total au 31/12 - Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 - Effectif mensuel moyen de l'année considérée - Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 - Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 - Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté - Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité : français/ étrangers - Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle : - Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée - Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) - Nombre de démissions - Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite - Nombre de licenciements pour d'autres causes - Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée - Nombre de départs au cours de la période d'essai - Nombre de mutations d'un établissement à un autre - Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite - Nombre de décès - Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure - Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée - Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (indemnisées et non indemnisées) c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer : - Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée - Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée d) Formation professionnelle : - Investissements en formation et publics concernés - Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue - Montant consacré à la formation continue - Formation interne : formation effectuée en application de conventions et versement à des fonds assurance formation et versement auprès d'organismes agréés - Nombre de stagiaires - Nombre d'heures de stage rémunérées et non rémunérées - Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré - Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré - Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation - Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année e) Accidents et maladies : - Nombre d'accidents de travail et de trajets avec arrêts de travail - Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) - Nombre d'accidents de travail ou de trajet mortels -Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise - Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail -Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année - Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci -Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles f) Durée et aménagement du temps de travail : - Nombre de salariés employés à temps partiel - Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) - Nombre de jours fériés payés - Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit -Nombre de journées d'absence - Nombre de journées d'absence pour maladie - Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles -Nombre de journées d'absence pour maternité - Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) - Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes g) Conditions physiques de travail : -Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 - Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 - Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures -Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise h) Médecine du travail : -Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) -Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) - Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail - Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude |
2° Investissement matériel et immatériel | - Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise | I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
a) Conditions générales d’emploi : -Effectif chiffré par sexe -Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ; -Répartition des effectifs par sexe selon la durée du travail (temps complet, temps partiel) -Répartition des effectifs par sexe selon l'organisation du travail (travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end) -Répartition congés par catégorie professionnelle et par sexe - Répartition par sexe selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois (compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique) -Répartition par sexe des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail -Répartition par sexe des départs par catégorie professionnelle et motifs (retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement) -Répartition par sexe des effectifs par catégorie professionnelle - Répartition par sexe des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique b) Rémunération et déroulement de carrière : - Données chiffrées par sexe sur la promotion :
-Données chiffrées par sexe sur l’ancienneté :
-Données chiffrées par sexe sur l’âge :
- Données chiffrées par sexe :
c) Formations : - Répartition par catégorie professionnelle selon :
d) Conditions de travail, santé, sécurité : - Données générales par sexe :
e) Informations prévues à l’article D 1142 – 5 du Code du travail : - Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1, ainsi que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, selon la périodicité fixée à l'article D. 1142-4. Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée, la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre. II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale : a) Congés : - Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption - Données chiffrées par catégorie professionnelle sur le nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques b) Organisation du temps de travail : - Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle - Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle
- Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance - Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille III. Stratégie d’action :
A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants : - Explications sur les actions prévues non réalisées - Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2 - Evaluation de leur coût - Echéancier des mesures prévues |
4° Fonds propres et endettement | - Capitaux propres de l'entreprise - Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières - Impôts et taxes ; |
5° L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants | a) Evolution des rémunérations salariales : - Frais de personnel y compris cotisations sociales - Evolutions salariales par catégorie et par sexe - Salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle - Charge salariale globale b) Epargne salariale : Intéressement et participation : - Montant global de la réserve de participation -Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire -Part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) c)Rémunération accessoire (primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire) : - Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs |
6° Activités sociales et culturelles | a) Activités sociales : - Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement - Autres dépenses directement supportées par l'entreprise (logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total) b) Autres charges sociales : - Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) - Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) - Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail |
7° Rémunération des financeurs | - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) |
8° Flux financiers à destination de l’entreprise | - Aides publiques - Réductions d’impôt - Exonérations et réductions de cotisations sociales - Crédits d’impôts - Mécénat - Résultats financiers (article R2323-11) :
|
9.3 - Informations trimestrielles
Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :
les informations prévues à la rubrique 1° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus,
les informations prévues à la rubrique 5° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus.
9.4 - Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires
En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus.
En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations prévues à la rubrique 4° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus.
10 - Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
12- Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
13 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
14- Suivi de l’accord
A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établit un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord
15 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
16 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
17- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, et déposée auprès de la Direccte et au greffe du Conseil de prud’hommes.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
18 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
19 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
20 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Marseille
Le 21/02/2019
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise AIDADOMI
Pour la CFDT
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