Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez AIDADOMI (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AIDADOMI et le syndicat CFDT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01322015342
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AIDADOMI
Etablissement : 49120030900111 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux astreintes (2019-04-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-27
Avenant
à l’Accord d’entreprise
Relatif à l’Organisation et à l’aménagement du temps de travail
(modification de l’article 1-3-1-6
concernant la proratisation en cas d’embauche en cours de période d’aménagement)
ENTRE
La société AIDADOMI, Sarl dont le siège social est 30, avenue Robert Schuman 13002 Marseille
D’une part
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical suivant lettre de nomination en date du 23 octobre 2019 annexée au présent accord (annexe 1).
D’autre part.
Préambule :
Suite aux élections de la délégation unique du personnel du 21 juin 2011, l’organisation syndicale CFDT est devenue représentative au sein de la Société AIDADOMI au sens de l’article L 2121-1 et L 2122-1 du Code du travail.
Par lettres en date du 24 janvier 2012 (annexe 2), l’organisation syndicale CFDT a adhéré en application de l’article L 2261-3 du Code du travail aux accords et avenants suivants, conclus avec la CGT qui était l’organisation syndicale représentative au moment de leur conclusion :
Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 octobre 2009,
Avenant en date du 1er octobre 2010.
De surcroît, en tant qu’organisation syndicale représentative, la CFDT a conclu les avenants à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail suivants :
Avenant en date du 12 juillet 2012,
Avenant en date du 27 octobre 2014
Avenant en date du 21 février 2019 qui se substitue entièrement aux dispositions de l’article 1-2 de l’Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 20 octobre 2009 et son avenant du 12 juillet 2012
En application de l’article L 2261-7 et de l’article L 2261-8 du Code du travail, les parties signataires entendent réviser par le présent avenant les dispositions de l’accord d’entreprise du 20 octobre 2009 relatif à l’aménagement du temps de travail dans sa version telle qu’issue des avenants précités afin d’apporter une précision en matière de proratisation de l’aménagement du temps de travail en cas d’embauche en cours de période d’annualisation.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 20 octobre 2009 modifiées par ses avenants antérieurs au présent accord demeurent inchangées.
Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.
Les parties confirment également que le présent accord s’applique en lieu et place des éventuels usages d’entreprise antérieurs qui auraient le même objet.
I- MODIFICATION DE L’ARTICLE 1-3-1-6 DE L’ACCORD DU 20 OCTOBRE 2009
L’article 1-3-1-6 « les embauches en cours de période » de l’accord d’entreprise du 20 octobre 2009 est modifié et désormais rédigé ainsi :
En cas d'embauche d'un salarié en cours de période de référence, le dispositif d’aménagement du temps de travail s’appliquera par exception à la période s’étalant de la date d'embauche jusqu’au dernier jour de la période de référence en cours, soit jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours.
La durée du travail du salarié sur la totalité de cette période servant pour l’aménagement du temps de travail sera dès lors, pour cette période, proratisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail découlant de la durée contractuelle annuelle de travail convenue avec le salariée appliquée à la période restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours.
Par exception à l’article 1-3-1-4, la rémunération des salariés embauchés en cours de période sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période d’aménagement du temps de travail en cours, sans lissage. Le lissage de la rémunération s’appliquera à compter de la période suivante.
Tous les autres articles non cités par le présent avenant et non contraires aux dispositions de celui-ci demeurent inchangés.
II – DISPOSITIONS FINALES
2.1 Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
2.2 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
2.3 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
2.4 Suivi de l’accord
A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord
2.5 Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
2.6 Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
2.7 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, et déposée auprès de la Direccte et au greffe du Conseil de prud’hommes.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
2.8 Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
2.9 Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
2.10 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
2.11 Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Marseille
Le 27/06/2022
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise AIDADOMI,
Pour la CFDT, le délégué syndical,
ANNEXE 1
LETTRE DE NOMINATION
EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ET
PV DES DERNIERES ELECTIONS DU CSE
ANNEXE 2
LETTRE D’ADHESION DE LA CFDT EN DATE DU 24 JANVIER 2012
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com