Accord d'entreprise "accord de PARTICIPATION" chez NEOVIA (NEOVIA MAINTENANCE)

Cet accord signé entre la direction de NEOVIA et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09118006530
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVIA
Etablissement : 49124354900038 NEOVIA MAINTENANCE

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Dans le cadre du Titre II du Livre III de la 3ème Partie du Code du Travail, un accord de participation est mis en place après accord entre :

- l’entreprise NEOVIA SAS

Domiciliée 7 rue des Malines 91090 LISSES

Au capital de 240 000,00€uros

Siret 491 243 549 NAF : 4211Z

représentée par …………………………………………………….., en qualité de Président,

ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

et

- l’ensemble des salariés présents au jour de la consultation, inscrits sur le registre unique du personnel, à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel du projet d’accord proposé par le représentant de l’Entreprise selon liste d’émargement ci-jointe,

ci-après dénommé « les salariés », d’autre part.

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société, soit au jour de la signature :

Siège de LISSES :

Adresse : 7 RUE DES MALINES - 91090 LISSES SIRET : 49124354900038

Etablissement de MURET :

Adresse : 182 BOULEVARD DE PEYRAMONT - 31600 MURET SIRET : 49124354900046

La liste des établissements est jointe en annexe.

L’entreprise ne dispose pas de délégué syndical. Le représentant de l'entreprise atteste n'avoir été à ce jour saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.

L’entreprise n’a pas de comité d’entreprise. Les élections du comité d’entreprise ont été régulièrement organisées ; l’absence de comité d’entreprise est due au seul défaut de candidature (le procès-verbal de carence dressé lors des dernières élections est annexé en pièce jointe). L’entreprise est de ce fait à jour de ses obligations.


SOMMAIRE

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 3

ARTICLE 2 : Détermination de la réserve spéciale de participation 4

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES 4

ARTICLE 4 : REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES 5

4.1 - Mode de répartition 5

4.2 - Plafonds et planchers applicables aux salaires de référence servant à la répartition des droits 5

ARTICLE 5 - VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME 5

5.1 – Modalités et délai de versement 5

5.2 – Affectation de la participation 6

5.3 - Bénéficiaires ne pouvant être joints 7

ARTICLE 6 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES 8

6.1. Information collective 8

6.2. Information individuelle 8

6.3. Cas du départ d’un bénéficiaire - décès 8

ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET - DURÉE - CONTESTATIONS 9

7.1 - Prise d'effet et durée 9

7.2 - Modifications 9

7.3 Dénonciation 9

7.4 – Litiges 10

7.5 – Dépôt 10

ANNEXE I : FEUILLE D’EMARGEMENT 11

ANNEXE II : LISTE DES ETABLISSEMENTS 13

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice.

La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution, au profit des salariés, d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans l’entreprise.

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation (RSP) positive. Cet accord a pour objet de fixer :

  1. la base,

  2. les modalités de calcul,

  3. les modalités d'affectation et de gestion de la participation

que les membres du personnel de l’entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

L'entreprise employant habituellement 50 salariés et plus au sens de l’article L3322-2 du code du travail, elle est tenue de faire participer son personnel à ses résultats.

Fiscalité et charges sociales applicables au moment de la signature à compter de la date de dépôt de l’accord

Régime social : La participation n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité Sociale. Les sommes attribuées au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à la CSG, à la CRDS (précomptées) et au forfait social.

Pour les bénéficiaires relevant d’un régime de sécurité sociale de salariés, l’abattement pour frais professionnels applicable à la CSG et à la CRDS n’est plus applicable à la participation. Les primes de participation (ainsi que celles d’intéressement et l’abondement) sont donc soumises à 100% à la CSG et la CRDS.

Un « forfait social » de 20% (au 1er août 2012), à la charge de l’employeur, est versé à l’organisme de recouvrement de sécurité sociale en même temps que le versement de la CSG-CRDS.

pour un montant global brut de 10 000€ : le montant versé au titre de la CSG-CRDS est de 800€ (10 000€ x 8%) ; le montant net versé aux salariés est de 9 200€ (10 000€ - 800€) et la contribution forfaitaire de 20% due par l’employeur est de 2 000€ (10 000€ x 20%).

Pour les bénéficiaires relevant d’un régime de sécurité sociale de non-salariés, la CSG et la CRDS ne sont pas déduites du montant versé par l’entreprise au profit du dirigeant : elles sont appelées par l’URSSAF (ou la CMSA pour les non-salariés des professions agricoles), dans le cadre des modalités prévues pour la déclaration des revenus professionnels.

Régime fiscal :

Pour l’entreprise : Les sommes affectées à la RSP sont déductibles des bénéfices pour l'assiette de l'impôt au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les bénéficiaires dans la limite de sa contribution effective à la participation des salariés aux résultats.

Comptabilisation de la participation des salariés :..

  1. A la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés, la participation est inscrite en charges à payer au crédit compte 4284 « Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats de l’entreprise » par le débit du compte 691 « Participation des salariés aux résultats de l’entreprise ».

  2. Lorsque les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires (AG), ou à la date de validité du contrat si elle est postérieure à celle de l’AG, la dette envers les salariés est créditée au compte 4246 « Participation des salariés aux résultats de l’entreprise-Réserve spéciale » par le débit soit du compte 4284 « Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats de l’entreprise », soit du compte 691 pour le montant total de la participation lorsqu’on a procédé à la contre-passation de la dette provisionnée au titre de l’exercice précédent. Le compte 431 « Sécurité sociale URSSAF » doit être crédité pour le montant de la CSG et de la CRDS précomptées et du forfait social.

Les sommes versées au titre de l’épargne salariale, dont la participation, sont comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

Pour le bénéficiaire : Les montants de participation sont exonérés de charges sociales (à l’exception de la CSG et de la CRDS précomptées).

Les primes de participation sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, les sommes attribuées au titre de la participation dans la limite de trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale et épargnées dans un plan d’épargne salariale sont exonérées d’impôt sur le revenu.

ARTICLE 2 : Détermination de la réserve spéciale de participation

Conformément à l’article L.3324-1 du Code du travail, la somme attribuée à l’ensemble des bénéficiaires est appelée réserve spéciale de participation (RSP). Le calcul de la réserve spéciale de participation s’exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B -5C/100) x S/VA

Pour laquelle :

B = Le bénéfice net à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le bénéfice réalisé et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu correspondant.

Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes ou par l'inspecteur des impôts du siège social de l'entreprise.

C = Conformément à l’article D3324-4 du code du travail, les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. 

Le montant du bénéfice et des capitaux propres attestés par le Commissaire aux Comptes ne peuvent être remis en cause, sauf rectifications apportées suite à un contrôle fiscal et acceptées par l'entreprise ou devenues définitives après épuisement des voies de recours.

S = Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. A majorer pour tenir compte forfaitairement de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaine de congés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaine de travail dans l’entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accord professionnels.

La disposition ci-dessus ne s’appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement par l’entreprise.

VA = Conformément à l’article D 3324-2 du code du travail, la valeur ajoutée de l’entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

Charges de personnel ;

Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Charges financières ;

Dotations de l'exercice aux amortissements ;

Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

Résultat courant avant impôts.

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Tous les salariés au sens du droit du travail et titulaires d’un contrat de travail de droit français comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation.

Exemple : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, à temps plein ou partiel ; contrat de professionnalisation.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Conformément à la législation en vigueur, en cas d'embauche d’un stagiaire étudiant à l'issue d'un stage entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Aucun bénéficiaire ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.

ARTICLE 4 : REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

4.1 - Mode de répartition

La participation, calculée, est répartie entre les bénéficiaires, pour 100% au prorata de la rémunération perçue par chaque bénéficiaire pendant la période de calcul. Pour tenir compte forfaitairement de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l’article 2 ci-dessus sera appliquée aux salaires servant de base de répartition entre les salariés

La notion de salaire s’entend des salaires effectivement versés y compris, le cas échéant, les salaires correspondants aux périodes d'arrêt pour accident du travail (sauf trajet), maladie professionnelle, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou  d’adoption.

4.2 - Plafonds et planchers applicables aux salaires de référence servant à la répartition des droits

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite maximale d’une somme égale à quatre fois maximum fois le plafond de la sécurité sociale pour les salaires les plus élevés.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond fixé par le Code du travail qui ne peut être revu ni à la hausse, ni à la baisse, soit au jour de la signature du présent accord, une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice, ces limites sont réduites pro rata temporis.

Les sommes qui ne pourraient pas être attribuées à un bénéficiaire en raison du plafonnement des droits individuels, font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les bénéficiaires auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels.

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 5 - VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME

La participation est versée déduction faite de la CSG (Contribution Sociale Généralisée), de la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale). Le forfait social est à la charge de l’employeur.

5.1 – Modalités et délai de versement

La participation sera versée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée conformément à l’article 6-1 du présent accord dans les conditions prévues par l'accord, et en tout état de cause avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Au-delà de cette date, les sommes non versées produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des entreprises (TMOP).

Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime social et fiscal de l'intéressement.


5.2 – Affectation de la participation

Lors de la négociation du présent accord, les signataires ont examiné ensemble la question de l’établissement d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise prévus au Titre 1er du Livre III de la 3ème Partie du Code du Travail.

Un plan d’épargne entreprise permettant de recevoir les sommes issues de la participation est déjà en cours à la date de signature du présent accord.

Le bénéficiaire de la prime de participation pourra opter :

  1. pour le versement immédiat de la prime de participation. Les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu,

  2. pour un versement, partiel ou total aux plans d'épargne salariales au sens des articles L3332-1 à L3333-8 du code du travail existant ou à venir dans l’entreprise tel que : Plan d’Epargne Entreprise (PEE), Plan d'Epargne Interentreprises (PEI),

  3. pour un versement, partiel ou total aux plans d'épargne salariales au sens des articles L3334-1 et suivants du code du travail existant ou à venir dans l’entreprise tel que : Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), Plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI).

Conformément à l’article L3324-12 du code du travail, sans réponse du bénéficiaire sur son choix dans un délai de quinze jours maximum après la date à laquelle il a été informé de ses droits, sa quote-part de réserve spéciale de participation calculée en application de la formule légale, est affectée :

- S’il n’existe pas de PERCO ou de PERCOI dans l’entreprise : en totalité au PEE ou PEI existant dans l’entreprise

- S’il existe un PERCO ou un PERCOI dans l’entreprise : pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO ou PERCOI) et pour moitié, au PEE ou PEI existant dans l’entreprise. .

Perception immédiate des sommes

Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation.

Dans ce cas, les sommes perçue sont soumises à l'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires sont informés du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits par remise d’un bulletin individuel.

A compter de cette date, chaque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées.

En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.

A défaut de réponse, ou si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes dans les conditions susvisées, les droits sont indisponibles.

Epargne de ces sommes

En cas d’épargne, le bénéficiaire de la prime de participation pourra bénéficier d’une aide de l’entreprise (prise en charge des frais de fonctionnement du plan) et d'un abondement éventuel de l'entreprise selon les conditions fixées par le règlement du plan d'épargne. La participation épargnée, dans un délai de quinze jours maximum après la date à laquelle le bénéficiaire a été informé de ses droits, est exonérée d'impôt sur le revenu.

Indisponibilité des droits

Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6 sont indisponibles pendant 5 ans, ou jusqu’à la retraite s’il les place dans un PERCO).

En cas d’épargne a à un PEE, PEI, PEG, conformément à l’article  R3324-22 du code du travail, les sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de certains cas. Il s’agit à ce jour de la survenance de l'un des cas suivants :

-  mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;

-  naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

-  cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

-  divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

-  invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

-  décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;

-  affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel ;

-  affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

-  situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds, à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

En cas d’épargne à un PERCO, PERCOI, conformément à l’article  R3334-4 du code du travail, les sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de certains cas. Il s’agit à ce jour de la survenance de l'un des cas suivants :

- L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L241-5  du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ; 

- Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l’article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l’article 641 du même code ; 

- L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ; 

- La situation de surendettement du participant définie à l'article L331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ; 

- L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.

En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).

5.3 - Bénéficiaires ne pouvant être joints

Lorsqu'une personne susceptible de bénéficier de la participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont elle est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander :

  • l'adresse à laquelle elle pourra être avisée de ses droits

  • de l'informer de ses changements d'adresse éventuels en temps utile

Les sommes qui n’auraient pas été mises en paiement faute d’avoir pu atteindre les bénéficiaires à la dernière adresse qu’ils ont indiquée sont tenues à leur disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité des droits. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où les bénéficiaires pourront les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire. A l’expiration de ce délai, les sommes sont versées au fonds de réserve pour les retraites.

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES

6.1. Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

En l’absence d’instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel ou Comité Social Economique), chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’entreprise présente aux deux salariés les plus anciens, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve ; une copie de ce rapport est alors adressée à chaque salarié présent dans l’entreprise.

6.2. Information individuelle

Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord par tout moyen prévu à cet effet et, à défaut, par voie d'affichage. En même temps, le personnel est informé de l'existence et du contenu des règlements de plans d’épargne et des règlements des fonds de placement communs offerts.

Chaque salarié recevra de plus dès son embauche, conformément à l’article L.3341-6 du Code du travail, un livret d’épargne salariale.

Lors du versement de la participation, chaque bénéficiaire se verra remettre un bulletin nominatif, distinct du bulletin de paie, l’informant de ses droits à participation et de la possibilité qui lui est offerte de percevoir immédiatement ces sommes, et un bulletin de souscription en épargne salariale :

  • avec son bulletin de paie

ou

  • par lettre recommandée avec accusée de réception/par lettre remise contre décharge

Ce bulletin nominatif mentionné ci-dessus précisera notamment :

  • le montant de la réserve de participation pour l’exercice écoulé,

  • le montant des droits qui lui sont attribués, la CSG et la CRDS précomptées et les droits nets ainsi que leur mode de gestion,

  • le délai de 15 jours pendant lequel le bénéficiaire pourra faire connaître son choix d’épargne ou de perception immédiate de la participation,

  • qu’en l’absence de réponse dans le délai précité de 15 jours, les sommes seront indisponibles

  • les modalités d’affectation par défaut au PERCO des sommes attribuées au titre de la participation, lorsqu’il en a été mis un en place dans l’entreprise,

  • le cas échéant, la règle d’abondement figurant au plan d’épargne et correspondant au versement complémentaire de l’entreprise en cas d’épargne de la participation,

  • l’organisme auquel est confiée la gestion des droits épargnés, s’il y a lieu,

  • la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles,

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est jointe à cette fiche.

6.3. Cas du départ d’un bénéficiaire - décès

Si le présent accord de participation est mis en place après que des bénéficiaires susceptibles de percevoir un montant de participation ont quitté l’entreprise ou que le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées précédemment doivent également leur être adressées.

Tout bénéficiaire quittant l'entreprise sans exercer son droit à déblocage ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des avoirs dont il est titulaire, reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées au sein de l'entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au bénéficiaire pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux éventuellement affectés à un PERCO ou PERCOI, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. L'état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale. Le numéro d'inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.

L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse du bénéficiaire. En cas de changement d’adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise.

Si gestion en PEE/PERCO :

Conformément à l’article D3324-37 du code du travail, lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et qu’il n’a donc pas pu exprimer son choix de perception immédiate de ses droit, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 3324-10. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses avoirs. Au-delà du délai de 6 mois après le décès du bénéficiaire, le régime fiscal favorable de la participation cesse de s’appliquer.

ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET - DURÉE - CONTESTATIONS

7.1 - Prise d'effet et durée

Le présent accord prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017.

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée. Si l'effectif habituel de l’entreprise devient inférieur au seuil légal, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif aura à nouveau atteint le seuil légal. La mise en œuvre de cette suspension doit être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), à qui il appartient de vérifier la réalité de la baisse d’effectifs donnant lieu à la suspension, et aux salariés.

7.2 - Modifications

Le présent accord peut être modifié par voie d'avenant conclu selon les mêmes formes.

Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application de l'accord de participation celui-ci cessera de produire effet entre le nouvel employeur et les bénéficiaires. Le constat par les partenaires sociaux de l'impossibilité d'appliquer l'accord de participation couvrant les salariés dans l'entreprise d'origine entraîne l'ouverture de la négociation prévue par la loi en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les salariés transférés bénéficient de l'accord de leur nouvel employeur.

7.3 Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'un ou l'autre de ses signataires. La partie qui dénonce l'accord doit notifier sa dénonciation à l’autre partie et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Pour respecter le caractère aléatoire de l’accord de participation, les modalités de calcul prévues au présent accord ne peuvent être dénoncées ou modifiées par voie d'avenant qu’avant la clôture d’un exercice dont les résultats n’étaient ni connus, ni prévisibles.

7.4 – Litiges

En cas de litige, individuel ou collectif, portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à tenter un règlement amiable après consultation de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) pour avis. En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social.

7.5 – Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d’un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause des exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L’accord peut alors être dénoncé à l’initiative d’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Les exonérations fiscales et sociales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt. Aucun versement ne peut intervenir avant que le dépôt n'ait été effectué.

Le présent accord figure aux emplacements réservés à la commission avec le personnel.

Fait à LISSES, le.......................... en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise, ………………………………………………., en qualité de ……………………………………………….

Pour les salariés,

Cf. liste nominative des salariés inscrits à ce jour à l’effectif de l’entreprise, certifiée conforme au registre du personnel, ayant émargé pour approbation de l’accord :


ANNEXE I : FEUILLE D’EMARGEMENT

LISTE NOMINATIVE DES SALARIES INSCRITS A CE JOUR

CERTIFIEE CONFORME AU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL

ET EMARGEMENTS POUR APPROBATION DE L’ACCORD DE PARTICIPATION

Nom, Prénom

Signature

 

Effectif à la date de signature :

Nombre de signatures :

Ratification des 2/3 :

ANNEXE II : LISTE DES ETABLISSEMENTS

AU JOUR DE LA SIGNATURE, DANS LESQUELS S’APPLIQUE

L’ACCORD DE PARTICIPATION

Siège de LISSES :

Adresse :

7 RUE DES MALINES

91090 LISSES

SIRET :

49124354900038

Etablissement de MURET :

Adresse :

182 BOULEVARD DE PEYRAMONT

31600 MURET

SIRET :

49124354900046

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com