Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des cadres" chez ASTERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTERES et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029832
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASTERES
Etablissement : 49125220100034 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

DE LA SOCIETE ASTERES

Entre les soussignés,

La société Asterès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 81, rue Réaumur, 75002 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 491 252 201, représentée par XXXXXXX, son Gérant,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et : XXX

L’unique salarié de la Société, consulté sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 3 mars 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord :

XXX résidant au 235 rue de la Convention Paris de nationalité Française no de SS 2950859378257

Ci-après dénommés le « Salarié »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après, l’ « Accord ») a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société Asterès, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Dans ce cadre, les Parties constatent que la mise en place de conventions de forfait annuel en jours est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la Société. En effet, l’objectif est notamment :

  • D’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise, et de mieux s’adapter à son environnement économique ;

  • De mieux répondre aux contraintes du secteur en termes d’aménagement du temps de travail des salariés ;

  • D’introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail en fixant globalement le nombre de jours de travail que les salariés doivent effectuer chaque année sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée.

En outre, les Parties constatent que les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 relatives au recours à des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ne sont pas adaptées à l’activité de la Société.

C’est la raison pour laquelle les Parties s’entendent pour conclure le présent accord dérogatoire, remplaçant toute disposition contraire prévue par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 en matière de recours au forfait annuel en jours.

NEGOCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément à l'article L2232-21 du Code du travail issu des ordonnances du 22 septembre 2017, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Dans ces conditions, la Société Asterès, qui compte un salarié et ne dispose donc d’aucun délégué syndical ni d’aucun représentant du personnel, a souhaité les consulter sur un projet d’accord portant sur la durée du travail des cadres autonomes.

C’est ainsi que le Salarié a été rendu destinataire, par courrier électronique du 16 février 2021, du projet d’accord.

Le Salarié a par la suite été amené à se prononcer sur l’Accord par référendum en date du 3 mars 2021.

Le présent Accord a donc pour objet de formaliser les règles relatives à la durée du travail applicables aux salariés cadres de la Société Asterès dans le respect des dispositions du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CONVENTION DE FORFAIT JOURS

  1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-56 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la mesure où ces salariés ne peuvent voir leur durée de travail prédéterminée :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à leur service, leur atelier ou leur équipe ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les Parties considèrent, après examen des typologies des cadres au sein de la Société, que relèvent notamment de cette catégorie pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours, les cadres exerçant les fonctions et missions suivantes :

  • Etudes économiques, conseil, communication interne et externe, secrétariat général

Ces cadres disposent en effet d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Parties conviennent expressément que peuvent relever de cette modalité d’organisation du travail, les cadres :

  • Relevant au moins de la position 1.1 – coefficient 95 de la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

ET

  • Ayant une rémunération mensuelle brute au moins égale à 120% du minimum conventionnel correspondant à la classification professionnelle du salarié.

A cet effet, les Parties entendent adapter, le cas échéant, les rémunérations minimales par position et coefficient des salariés en forfait jours.

Pour ces salariés, une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue selon les modalités prévues par le présent Accord.

  1. Nombre annuel de jours et période de référence

Le nombre de jours de travail est fixée à 218 journée de solidarité incluse, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours de travail est éventuellement réduit du nombre de jours de congés supplémentaires éventuellement acquis en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Ce plafond de 218 jours de travail s'applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ces droits au cours de la période susvisée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarie ne peut pas prétendre

Pour les années incomplètes, le nombre de jour travaille est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillés/47

Ce forfait de 218 jours de travail fait l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat qui précise notamment l ’application du plafond de 218 jours, les modalités de contrôle du temps de travail telles que décrites ci-dessous ainsi que la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.

Pour les besoins spécifiques de certains salaries et avec l’accord de sa hiérarchie, il sera possible de prévoir un forfait réduit inférieur à 218 jours. La rémunération du salarié et le nombre de jours de RTT auquel il aura droit seront calculés au prorata du nombre de jours de son forfait réduit.

Pour les besoins de l’activité, la Direction pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos annuels afin de travailler au-delà du plafond de 218 jours sans pouvoir excéder 235 jours par an. Le dépassement du plafond ne sera possible qu’avec l’accord écrit du salarié concerné dans le cadre d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle concernée. Chaque jour de repos auquel le salarié a renoncé donnera lieu au paiement d’une somme correspondant à un jour de salaire forfaitaire majoré de 10%.

Le dépassement du plafond ne pourra porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours par an. Chaque dépassement annuel devra faire l’objet d’un avenant séparé.

Les salariés embauchés en cours de période de référence seront soumis, pour la période restant à courir jusqu’à la fin de cette même période de référence, à un forfait proratisé en fonction de leur temps de présence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.

  1. Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail

Le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT » ou « RTT ») auxquels chaque salarié au forfait jours aura droit est fixé selon le calcul suivant :

JR = J – JT – WE – CP – JF

J nombre de jours compris dans l’année civile

JT nombre annuel de jours de travail applicable dans l’entreprise pour les cadres concernés (au maximum 218 jours)

WE nombre de jours correspondant aux week-ends

CP nombre de jours correspondant à cinq semaines de congés payés

JF jours fériés tombant un jour ouvré ou un jour de remplacement

Les JRTT s’acquièrent le 1er janvier et doivent être soldés au cours de l’année civile. Les jours de RTT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables sur la période de référence suivante et ne donnent lieu à aucune indemnité financière. Pour les nouveaux entrants, les jours de RTT seront octroyés au prorata de leur temps de présence.

Le salarié prendra ses jours de RTT régulièrement sur l’année sur la base d’un jour par mois à choisir en accord avec son supérieur hiérarchique.

Afin de permettre à la Direction de valider les jours de RTT dont la prise est souhaitée et permettre d’assurer une présence minimum pour le service, les salariés devront informer leur supérieur hiérarchique de leur souhait de prendre leur journée RTT au minimum 10 jours à l’avance.

Toute demande d’annulation d’une journée RTT doit être acceptée par la hiérarchie au plus tard 72 heures avant le jour RTT en question. A défaut, la journée RTT sera définitivement comptabilisée comme ayant été prise.

  1. Modalités de contrôle du temps de travail des salariés soumis à un forfait jours

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Les salariés au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures fixé en principe le Dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont en aucun cas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il contrôlera le respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires du salarié et veillera à ce que l’amplitude du travail du salarié reste raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié enverra à la Direction à la fin de chaque mois un courrier électronique faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos liés au forfait jours.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien, avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Nicolas Bouzou, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sa rémunération.

Les salariés devront informer la Société de tout évènement ou élément qui augmenterait de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ils pourront également alerter la Société par écrit de toute difficulté inhabituelle concernant l’organisation et la charge de travail. Un entretien sera organisé dans les 8 jours qui suivent cette alerte afin de mettre en place des mesures pour permettre un traitement effectif de la situation du salarié. Les mesures prises feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

  1. Droit à la déconnexion

La Société garantira le droit à la déconnexion des salariés. En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée et de leur repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l’utilisation professionnelle des outils de communication informatiques ou électroniques s’effectue par principe pendant le temps de travail.

En conséquence, l'utilisation durant les périodes de repos doit être limitée aux cas d’astreinte, d’urgence ou de situation particulière. Selon l’importance des sujets traités des dérogations ponctuelles seront mises en place.

De même, les salariés n'ont pas l'obligation de répondre aux appels ou messages reçus durant leur période de repos.

ARTICLE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par le personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 3 mars 2021 après communication de l’accord aux salariés de la Société, au minimum 15 jours avant.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires (un support papier et un support électronique), auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris,

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise

Fait à Paris,

Le 5 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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