Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez E.D.I.P. - ETUDE DEVELOPPEMENT INJECTION PLASTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E.D.I.P. - ETUDE DEVELOPPEMENT INJECTION PLASTIQUE et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003310
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDE DEVELOPPEMENT INJECTION PLASTIQUE
Etablissement : 49129349400010 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
La Société E.D.I.P
dont le siège est situé Zone Artisanale 53440 MARCILLE LA VILLE,
immatriculée au RCS de Laval sous le no 491 293 494 00010
représentée par Monsieur X,
en sa qualité de Directeur.
D'une part,
Et :
Monsieur X en tant qu’élu titulaire au CSE.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.
L’APLD offre la possibilité à une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société E.D.I.P
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic
L’entreprise EDIP conçoit et produit des pièces plastiques, notamment pour l’électroménager. Secteur particulièrement touché par la crise, les commandes sont habituellement stables et l’effectif d’EDIP l’est également.
Notre client principal nous a annoncé une perte de CA de 20% cette année alors que les 4 premiers mois étaient normaux. L’ajustement de la production et la gestion des stocks au plus près de l’activité sont des points primordiaux pour la bonne gestion et la longévité de l’activité.
Nous constatons des variations du chiffre d’affaires sur les 2 dernières années, liée à la crise sanitaire du COVID, à la pénurie de matières premières et la pénurie de composants électroniques qui impactent fortement les donneurs d’ordres.
Perspectives d’activité
Chiffre d’affaires nominal : 4 900 000 € (moyenne 2013 à 2019)
Perspective Chiffre d’affaires 2022 : 4 900 000 € revu à 4 000 000 €, soit -20% en année pleine.
Le retour à la normale, prévue pour fin d’année, risque de se faire avec des variations d’activité à la hausse et à la baisse, la mise en place d’un dispositif adapté est ainsi nécessaire pour accompagner l’entreprise EDIP au cours de cette période.
Cependant, les perspectives d’activité d’EDIP restent satisfaisantes grâce à la fidélité de nos clients existants, et la signature de contrats pour la production de nouveaux produits à horizon 2022/2023.
Article 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 18 juillet 2022.
La durée d’application du dispositif est fixée à 06 mois soit jusqu’au 18 janvier 2023.
Article 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif
Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif
Le présent accord concerne les activités ci-après désignées :
production
maintenance
logistique
qualité
projet
comptabilité
ressources humaines
commerciale
direction
Soit la totalité de l’entreprise
Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD. Le nombre total de salariés concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi s’élève à 28.
Tous les salariés d’E.D.I.P affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quel que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat d’alternance).
Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.
Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent document unilatéral.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins d’E.D.I.P
S’adaptant à la situation d’E.D.I.P, la réduction de la durée de travail ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du présent document.
Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi
Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Article 4-2 - Engagement en matière de formation
Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :
Former deux poudreurs.
Former ou engager deux régleurs supplémentaires.
Article 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif
L’employeur s’engage à communiquer une information aux organisations syndicales signataires et aux instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord selon les modalités suivantes :
A l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Cette information a pour objet d’exposer :
- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;
- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;
- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;
- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.
Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative
Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.
Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.
Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :
- d’emploi
- de formation professionnelle
- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique
Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise E.D.I.P
Article 7- Indemnisation des salariés placés en APLD
Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière.
Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise
Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.
∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 2 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.
Article 9.2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 18 juillet 2022 et expire le 18 janvier 2023 au soir.
Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.
Article 9.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur les tableaux d’affichage.
Il est versé à la base de données économiques et sociales.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DRIEETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à Marcillé La Ville
Le 28/06/2022
Monsieur X Monsieur Y
Directeur Titulaire du CSE
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