Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PSE ODAS" chez ODAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODAS et le syndicat CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09219009140
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ODAS
Etablissement : 49160864200022 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD DE METHODE
PSE ODAS
Entre les soussignés :
La société ODAS représentée par Monsieur XXX
Ci-après dénommée « l’Entreprise » dont le siège social est situé à Saint-Cloud
et
L’Organisation Syndicale Représentative : la CFTC, représentée par Madame XXXXX, Délégué Syndical.
Ci-après dénommée « la Délégation Syndicale Représentative »
Préambule
Les parties signataires sont convaincues qu’un dialogue social de qualité constitue le prérequis indispensable à l’engagement de négociations loyales.
La Société ODAS (désignée ci-après « L’Entreprise ») est une société créée en 2008 dont l’objet est le développement des exportations françaises dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Elle succède ainsi à la société SOFRESA, créée en 1974.
Son activité s’exerçant à titre principal dans le cadre d’un partenariat avec l’Arabie Saoudite avec l’appui des autorités étatiques françaises, la décision du Ministre d’Arabie Saoudite ayant fait part de son intention de mettre en place un nouveau mode de contractualisation en direct avec les industriels français sans l’appui de l’Entreprise, remet en cause pour le futur son objet.
En effet, faute de pouvoir compenser la perte de son activité principale, l’Entreprise doit se préparer à son extinction progressive, au gré des contrats en cours et de leurs avenants et jusqu’à leur terme.
Dès lors, l’Entreprise envisage de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi dont l’exécution s’échelonne sur la période 2019/2023.
Pour ce faire, l’Entreprise et la Délégation Syndicale Représentative ont décidé de définir les conditions dans lesquelles le Comité Social et Économique est, d’une part, réuni et informé de la situation économique et financière de l’Entreprise et d’autre part, les modalités par lesquelles il peut formuler des propositions alternatives au Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Dans cette optique, l’Entreprise aspire à tout mettre en œuvre pour trouver un accord sur les règles de conduite de la négociation portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi en permettant ainsi aux Instances Représentatives du Personnel de disposer de moyens nécessaires tant durant le processus consultatif que pendant les négociations.
Article 1
Objet de la Négociation
La négociation porte sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi au sein de l’entreprise avec des contreparties appropriées permettant l’accompagnement optimal des salariés dont le licenciement économique est envisagé.
Les parties s’accordent pour entreprendre ces négociations en respectant les dispositions légales en vigueur concernant les garanties de consultation des Instances Représentatives du Personnel et de loyauté dans le déroulement des négociations.
Cet accord a donc pour objet de :
Fixer un calendrier de travail ;
Déterminer les modalités de consultation du CSE ;
Définir les moyens alloués à la délégation syndicale dans le cadre de la négociation portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Donner des moyens au CSE pour mener à bien ses missions.
Les parties signataires rappellent que le présent accord de méthode ne peut en aucun cas déroger aux règles générales d’information et de consultation du Comité Social et Économique, ni aux modalités de communications aux représentants du personnel des renseignements relatifs au projet de licenciement collectif.
Les parties signataires soulignent que le présent accord est complémentaire de l’accord portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et qu’il ne saurait en aucun cas s’y substituer. Le présent accord de méthode n’a pas pour objet l’anticipation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Article 2
Organisation des réunions
La négociation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi sera l’objet d’au moins quatre réunions.
Le délégué syndical sera assisté d’un représentant en la personne de XXXX en sa qualité de secrétaire du CSE.
Une cinquième réunion pourra être décidée sur simple demande motivée du délégué syndical ou de l’autre membre de la Délégation Syndicale.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité de la représentativité au sein de la société et afin de garantir l’expression du pluralisme et des intérêts de chaque collège, l’Entreprise transmettra régulièrement au CSE une version amendée du projet d’accord tenant compte des modifications.
Les parties entendent associer étroitement les membres du CSE par le biais d’une communication transparente des négociations en cours.
L’Entreprise ainsi que la Délégation Syndicale s’engagent formellement et mutuellement, à tout mettre en œuvre pour négocier dans la plus grande transparence un accord équilibré.
Le Comité Social et Économique dispose de la faculté de formaliser des propositions alternatives au projet économique à l’origine de la restructuration et d’obtenir une réponse motivée de la Direction tout au long du processus de consultation et à l’issue de chaque étape de négociation telle que fixée par l’article 4 du présent accord.
Article 3
Participation et Assistance aux réunions
Réunions de négociation
Participation :
Du Président Directeur Général
Du Secrétaire Général
De la Directrice des Ressources Humaines
De la délégation syndicale composée du délégué syndical et d’un représentant du syndicat.
Assistance :
D’une personne sollicitée pour la prise de notes
Réunions d’information et de consultation
Participation :
Se référer à l’article 8 du règlement intérieur du CSE du 12/06/2018
Assistance :
D’une personne sollicitée pour la prise de notes qui sera également chargée de la retranscription des bandes enregistrées en séance. Les bandes enregistrées ne pourront être supprimées que par le Secrétaire du CSE après signature des compte rendus par le Président et le Secrétaire du CSE.
Article 4
Calendriers des réunions
1- Calendrier prévisionnel des réunions de négociation
L’Entreprise s’engage à continuer d’inviter la Délégation Syndicale pour les prochaines réunions de négociation au moyen de courriels.
Le calendrier prévisionnel de négociation de “l’accord Plan de Sauvegarde de l’Emploi” est le suivant :
● 22/03/2019 Réunion de négociation n°1
● 05/04/2019 Réunion de négociation n°2
● 16/04/2019 Réunion de négociation n°3
● 16/05/2019 Réunion de négociation n°4
● XX/XX/2019* Réunion de négociation n°5
● 29/05/2019 Ouverture à signature
* à déterminer si nécessaire
2- Calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE
La convocation aux réunions et leur ordre du jour s’effectueront selon les modalités des articles 6 et 7 du règlement intérieur du CSE du 18/06/2018.
Le calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE concernant le Plan de Sauvegarde de l’Emploi” est le suivant :
● 22/03/2019 Réunion d’information et de consultation n°1
● 11/04/2019 Réunion d’information et de consultation n°2
● 14/05/2019 Réunion d’information et de consultation n°3
● 03/06/2019 Réunion d’information et de consultation n°4
Ces dates pourront être aménagées en cas de circonstances exceptionnelles sans pour autant dépasser la date butoir du 3 Juin 2019.
Dans le souci d’une pleine loyauté, chaque partie s’engage à étudier les souhaits de modification, éventuellement exprimés, afin de permettre à tous les interlocuteurs de préparer chacune des étapes énoncées dans le calendrier précité.
Article 5
Information des Partenaires Sociaux de la Branche
L’entreprise a procédé à l’information de :
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) de la branche du projet de licenciement collectif.
La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) - Pôle Entreprises, Emploi et Economie – Département Mutations Economiques et Développement des Compétences.
Article 6
Informations nécessaires à la négociation et délais de communication
L’Entreprise transmet les informations nécessaires, pertinentes et appropriées de façon égale aux membres du CSE (titulaires et suppléants) et à la délégation syndicale qui s’estiment ainsi remplies de leur droit à cet égard.
Afin que tous les membres titulaires ou suppléants du CSE bénéficient du même niveau d’information, tout élément nécessaire à l’information et/ou à la consultation du CSE dans le cadre du PSE devra être ajouté à la BDES dans les meilleurs délais.
Dans l’objectif d’assurer pleinement le respect du calendrier prévisionnel de négociation prévu à l’article 4, les parties signataires s’engagent à communiquer au plus tôt à tous ses partenaires, l’ensemble des éléments qu’elles souhaitent mettre à la discussion.
Les parties s’engagent à transmettre à minima les éléments 4 jours ouvrés avant le début de la réunion dans le respect du calendrier prévisionnel (article 4).
L’entreprise s’engage à répondre dans les meilleurs délais avant la tenue de la prochaine réunion, sous réserve que cela relève de leur domaine de compétences, aux demandes d’informations de l’organisation syndicale et des membres du Comité Social et Économique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en matière d’information des Représentants du Personnel.
Article 7
Moyens alloués et formation des Partenaires Sociaux
Les parties signataires estiment que la maîtrise partagée du principe du Plan de Sauvegarde de l’Emploi - objet de la négociation - est indispensable à l’équilibre de la négociation.
A cet effet, les membres du CSE ont la faculté de désigner un expert afin de les assister dans le cadre de l’information et la consultation sur le PSE. Cet expert pouvant être également mandaté auprès de la délégation syndicale négociant l’accord portant sur le PSE.
De plus, les parties signataires s’accordent sur les modalités de formations suivantes :
Une formation séparée laissée aux choix de chaque partenaire social (membres du CSE et délégué syndical).
Chaque partenaire social gardera alors la maîtrise du choix de sa formation séparée, l’entreprise la prenant à sa charge dans la limite du budget suivant :
Le compte personnel de formation sera abondé de 15 heures réglées directement à l’organisme prestataire, ce montant étant limité à la somme de 1000,00 euros HT par personne.
Les frais de déplacement et de repas des stagiaires seront pris en charges par l’entreprise sur justificatif et dans la limite globale et absolue de 200,00 euros HT par personne.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à mettre à la disposition :
De la Délégation Syndicale
Un crédit d’heures additionnel global de 20 heures maximum dédié à la préparation des réunions de négociation portant sur le Plan de Sauvegarde de l’emploi à répartir librement entre ses membres.
Des membres du CSE, titulaires et suppléants
Un crédit d’heures additionnel global de 30 heures maximum dédié à la préparation des réunions d’information et de consultation portant sur le Plan de Sauvegarde de l’emploi à répartir librement entre ses membres.
Toute heure de délégation prise par un porteur de mandat sera assimilée à des heures de travail effectif dans le respect de la durée du temps de travail des personnes concernées.
Article 8
Loyauté dans le déroulement des négociations
L’Entreprise s’engage à s’abstenir de toute décision unilatérale relative au PSE tant que les négociations en la matière sont en cours.
En tout état de cause, l'Entreprise s'engage à une loyauté absolue envers toutes les Instances Représentatives du Personnel, lesquelles prennent un engagement réciproque à l’égard de l’Entreprise.
Les parties s’engagent à réellement rechercher un compromis sincère et véritable par le biais de concessions mutuelles.
Les parties s’engagent à exclure tout raisonnement ou affirmation fondés sur des éléments sans lien avec l’objet de la négociation du PSE. Les parties s’engagent à mener les négociations avec loyauté et confiance. Pour ce faire, elles excluent toute manœuvre dilatoire visant, notamment, à prolonger les négociations et à multiplier les déclarations liminaires.
Article 9
Suivi du présent accord et clauses de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir une fois au cours de l’application du présent accord.
Article 10
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra automatiquement fin à la date de l’homologation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi par la DIRECCTE.
Article 11
Dépôt et publicité
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature et en main propre contre décharge, à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, conformément aux dispositions légales et règlementation en vigueur :
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail, dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Saint-Cloud, le 21 mars 2019
En 5 exemplaires
Pour ODAS
Pour la CFTC
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